La Charte de l'environnement et sa portée constitutionnelle
La Charte de l'environnement, constitutionnalisée en 2005, consacre le droit à un environnement sain et trois principes fondamentaux : prévention, précaution et pollueur-payeur. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de toutes ses dispositions (décision n°2008-564 DC) et dégagé une obligation de vigilance environnementale s'imposant à toute personne (décision n°2011-116 QPC).
L'intégration de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité
La Charte de l'environnement, adoptée le 24 juin 2004 et intégrée dans le bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005, constitue une innovation majeure du droit constitutionnel français. Elle place les droits et devoirs environnementaux au même niveau que les droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits économiques et sociaux du Préambule de 1946. La France est l'un des rares pays à avoir constitutionnalisé le droit de l'environnement à ce niveau.
La Charte est adossée au Préambule de la Constitution de 1958, aux côtés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du Préambule de la Constitution de 1946. Elle comporte dix articles qui consacrent à la fois des droits individuels, des devoirs et des principes directeurs.
Les trois grands principes de la Charte
La Charte énonce trois principes fondamentaux qui irriguent l'ensemble du droit de l'environnement.
Le principe de prévention (article 3) impose à toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, d'en limiter les conséquences. Ce principe s'applique aux risques avérés, c'est-à-dire aux situations où le lien de causalité entre une activité et un dommage environnemental est scientifiquement établi. Il se distingue ainsi du principe de précaution.
Le principe de précaution (article 5) s'applique lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Il impose aux autorités publiques de mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques et d'adopter des mesures provisoires et proportionnées. Ce principe ne concerne que les autorités publiques dans leurs domaines d'attributions, et non les personnes privées.
Le principe pollueur-payeur (article 4) oblige toute personne à contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Ce principe, d'origine économique (il a été formulé par l'OCDE dès 1972), vise à internaliser les coûts environnementaux dans les coûts de production.
Les autres dispositions de la Charte
L'article 1er consacre le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. L'article 2 énonce le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. L'article 6 impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable en conciliant protection de l'environnement, développement économique et progrès social. L'article 7 reconnaît un droit d'accès aux informations environnementales et un droit de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en lien avec la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. L'article 8 souligne le rôle de l'éducation et de la formation, tandis que l'article 9 appelle la recherche et l'innovation à concourir à la préservation de l'environnement. L'article 10 dispose que la Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel s'est référé pour la première fois à la Charte dans sa décision n°2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français de l'immatriculation des navires, en jugeant que le législateur n'avait pas méconnu le principe de développement durable de l'article 6.
La décision fondatrice est la décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 (loi relative aux OGM), par laquelle le Conseil a affirmé que les dispositions de l'article 5, "comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle" et "s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif".
Le Conseil a précisé sa jurisprudence en confirmant que toutes les dispositions de la Charte ont valeur constitutionnelle (Cons. const., 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC ; Cons. const., 7 mai 2014, n°2014-394 QPC), mais que toutes n'instituent pas nécessairement un droit ou une liberté invocable dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Une avancée remarquable a été réalisée par la décision n°2011-116 QPC du 8 avril 2011, dans laquelle le Conseil a dégagé, à partir de la combinaison des articles 1er et 2, une obligation de vigilance environnementale s'imposant à l'ensemble des personnes, et pas seulement aux pouvoirs publics. Le législateur, compétent pour définir les conditions d'action en responsabilité contre le pollueur sur ce fondement, ne saurait restreindre excessivement ce droit d'agir.
Le Conseil d'État a également reconnu l'invocabilité directe de certains articles de la Charte. Dans la décision Commune d'Annecy (CE, Ass., 3 octobre 2008), il a jugé que l'article 7 de la Charte (droit à la participation) était directement invocable et a annulé un décret pour incompétence, le législateur étant seul compétent pour fixer les conditions et limites du droit à l'information et à la participation du public.
À retenir
- La Charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005, place les droits environnementaux au même rang que les droits de 1789 et de 1946
- Elle consacre trois grands principes : prévention (risques avérés), précaution (risques incertains mais graves et irréversibles) et pollueur-payeur
- La décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 a reconnu la valeur constitutionnelle de l'ensemble des dispositions de la Charte
- L'obligation de vigilance environnementale (décision n°2011-116 QPC) s'impose à toutes les personnes, pas seulement aux autorités publiques
- Le Conseil d'État a reconnu l'invocabilité directe de l'article 7 dans l'arrêt Commune d'Annecy (CE, Ass., 3 octobre 2008)