La remise en cause du droit du sol aux États-Unis par décret présidentiel : fondements constitutionnels, crise institutionnelle et enseignements pour le droit comparé de la citoyenneté
Dès le 20 janvier 2025, premier jour de son second mandat, Donald Trump a signé un décret présidentiel visant à mettre fin au droit du sol tel qu'il est appliqué aux États-Unis depuis plus de 150 ans. Ce texte interdit au gouvernement fédéral de délivrer passeports, certificats de citoyenneté ou tout autre document officiel aux enfants nés sur le territoire américain dont la mère séjourne illégalement ou temporairement dans le pays et dont le père n'est ni citoyen américain ni résident permanent. Sont également visés les enfants dont les parents résident aux États-Unis sous couvert d'un visa temporaire (étudiant, travail, tourisme). Le décret a été immédiatement contesté devant plusieurs juridictions fédérales, notamment dans les États du Maryland, du Massachusetts, du Washington et du New Hampshire. Toutes les juridictions inférieures saisies, sans exception, ont conclu que le texte viole ou est susceptible de violer le 14e amendement de la Constitution. Le 27 juin 2025, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a rendu une décision à six voix contre trois, saluée par Trump comme une « victoire monumentale » : sans se prononcer sur la constitutionnalité du décret au fond, elle a limité le pouvoir des juges fédéraux d'émettre des injonctions à portée nationale (nationwide injunctions), restreignant leur effet aux seules parties ayant saisi la justice. Cette décision, sans précédent dans sa portée procédurale, a créé un risque de « patchwork » territorial du droit de la citoyenneté. En décembre 2025, la Cour suprême a accepté d'examiner la constitutionnalité du décret lui-même, ouvrant la voie à une décision de fond attendue au cours de l'année 2026. Selon l'Institut Brookings, environ 2,6 millions d'enfants citoyens américains n'ont aucun parent en situation régulière, ce qui illustre l'ampleur des conséquences potentielles.
Le fondement constitutionnel du jus soli américain : le 14e amendement et son interprétation historique
Le droit du sol américain repose sur la section 1 du 14e amendement, ratifié en 1868 à l'issue de la guerre de Sécession. Ce texte dispose que toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et soumise à leur juridiction est citoyenne des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. Adopté pour garantir la citoyenneté aux anciens esclaves et à leurs descendants, cet amendement constitutionnel a fait l'objet d'une interprétation extensive par la jurisprudence de la Cour suprême, notamment dans l'affaire United States v. Wong Kim Ark (1898), dans laquelle la Cour a jugé que la citoyenneté par naissance s'appliquait à l'enfant de parents étrangers résidant aux États-Unis, au motif que la clause constitutionnelle devait être interprétée conformément aux principes de la common law anglaise. Cette jurisprudence est demeurée constante depuis plus d'un siècle. L'argumentation de l'administration Trump repose sur une lecture restrictive de la formule « soumis à leur juridiction » : selon elle, les enfants de ressortissants étrangers en situation irrégulière ou temporaire ne seraient pas pleinement soumis à la juridiction américaine au sens constitutionnel. Cette thèse, défendue par certains juristes conservateurs depuis les années 1990, n'a jamais été validée par la Cour suprême.
La valeur normative du décret présidentiel face au bloc constitutionnel : la hiérarchie des normes en droit américain
L'un des enjeux centraux de cette affaire est l'impossibilité, dans tout système juridique organisé autour d'une constitution rigide, de modifier par voie réglementaire un droit garanti au niveau constitutionnel. Aux États-Unis, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes (supremacy clause, article VI). Un executive order, acte de l'exécutif assimilable à un décret en droit français, ne peut légalement déroger à la Constitution ni à une loi du Congrès. Tous les tribunaux saisis ont rappelé ce principe fondamental, en soulignant que la voie constitutionnellement requise pour modifier le 14e amendement est le processus d'amendement formalisé à l'article V de la Constitution, lequel exige une majorité qualifiée des deux chambres du Congrès et la ratification par les trois quarts des États fédérés. Cette procédure, particulièrement contraignante, rend toute modification par voie exécutive manifestement inconstitutionnelle selon la quasi-totalité des experts de droit constitutionnel américain. Ce mécanisme rappelle la distinction, en droit français, entre les normes constitutionnelles protégées contre toute révision par le Conseil constitutionnel (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 relative aux lois référendaires, et la tradition des « limites implicites » à la révision constitutionnelle) et les actes infra-constitutionnels soumis à contrôle.
La question des injonctions à portée nationale et la séparation des pouvoirs : une crise institutionnelle inédite
La décision de la Cour suprême du 27 juin 2025 a introduit une problématique procédurale d'une portée considérable. En limitant la capacité des juges fédéraux à émettre des injonctions s'appliquant à l'ensemble du territoire américain, la Cour a en réalité permis à l'exécutif de bénéficier d'une marge d'application de ses décrets dans les ressorts judiciaires où aucun requérant n'a saisi la justice. Ce faisant, elle a potentiellement créé une citoyenneté « à géographie variable » : le droit du sol s'appliquerait ou non selon l'État de naissance de l'enfant et l'existence d'une action contentieuse en cours. Des constitutionnalistes américains ont qualifié cette situation de « patchwork » et ont souligné qu'elle remet en cause l'unité du droit fédéral. Cette tension entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif illustre une crise du principe de séparation des pouvoirs, consacré par la Constitution américaine de 1787, dont les articles I, II et III distinguent strictement les attributions du législatif, de l'exécutif et du judiciaire. En droit français, des problématiques comparables existent lorsque le Conseil d'État suspend un décret par voie de référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative), mais la portée de ces décisions s'applique uniformément sur l'ensemble du territoire national.
Droit comparé : jus soli et jus sanguinis, les modèles européen et français de la citoyenneté
La crise américaine offre un éclairage utile sur les différents modèles d'attribution de la nationalité en droit comparé. Les États-Unis sont l'un des trente pays environ à pratiquer un jus soli dit « inconditionnel » ou proche de celui-ci, aux côtés du Canada et du Mexique. À l'opposé, la plupart des États européens ont adopté un système fondé principalement sur le jus sanguinis (droit du sang), atténué par des mécanismes d'acquisition de la nationalité par la résidence. En France, la nationalité est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil. Le système français est mixte : il repose principalement sur le jus sanguinis (article 18 du code civil), complété par un jus soli atténué qui permet à l'enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française sous conditions de résidence (article 21-7 du code civil), notamment s'il réside en France à sa majorité et y a eu sa résidence habituelle pendant au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Ce modèle, dit du « double droit du sol », se distingue fondamentalement du jus soli inconditionnel américain. En droit français, la nationalité n'est pas constitutionnalisée au même titre : elle est régie par la loi ordinaire, ce qui signifie qu'une révision législative suffit, contrairement à la situation américaine où le 14e amendement constitutionnalise le principe. Les débats français récurrents sur le droit du sol (notamment à Mayotte, où des propositions de révision constitutionnelle ont été avancées pour y supprimer le droit du sol atténué) illustrent cette distinction entre norme constitutionnelle et norme législative.
Enjeux pour les concours
Cette actualité est riche d'enseignements pour les candidats aux concours de la fonction publique, en particulier dans les domaines suivants.
Premièrement, sur le plan du droit constitutionnel et de la hiérarchie des normes : le conflit entre le décret Trump et le 14e amendement illustre le principe de la supériorité de la Constitution sur les actes exécutifs. Les candidats doivent maîtriser la théorie de la hiérarchie des normes (Kelsen) et son application en droit américain (supremacy clause) comme en droit français (article 55 et article 61-1 de la Constitution de 1958, contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori via la question prioritaire de constitutionnalité, instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008). Référence clé : décision du Conseil constitutionnel n° 2010-614 DC.
Deuxièmement, sur le droit de la nationalité en droit comparé : les candidats doivent connaître la distinction jus soli / jus sanguinis, le régime français de la nationalité (articles 17 à 21-7 du code civil), ainsi que les tentatives récentes de réforme en France (débat sur Mayotte, loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration). La jurisprudence du Conseil d'État relative à la nationalité (notamment sur les conditions d'acquisition et les voies de recours) mérite d'être connue dans ses grandes lignes.
Troisièmement, sur les libertés fondamentales et la séparation des pouvoirs : la décision du 27 juin 2025 de la Cour suprême américaine illustre les tensions entre protection des droits fondamentaux et prérogatives de l'exécutif. En droit français, les mécanismes équivalents incluent le référé-liberté devant le Conseil d'État (article L. 521-2 du code de justice administrative) et le contrôle de légalité des actes administratifs. Les candidats doivent savoir articuler la protection des libertés fondamentales avec le principe de séparation des pouvoirs.
Références clés à retenir : 14e amendement de la Constitution américaine (1868) ; article 18 et article 21-7 du code civil français ; United States v. Wong Kim Ark (1898) ; loi du 26 janvier 2024 relative à l'immigration en France ; article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) ; article V de la Constitution américaine (procédure d'amendement).