L'autonomie de la Corse et la révision constitutionnelle : entre consécration d'un statut inédit dans la République et blocages parlementaires persistants
Le 28 mars 2026, Gilles Simeoni a été officiellement installé maire de Bastia lors du premier conseil municipal de la nouvelle mandature. L'ancien président du conseil exécutif de Corse, réélu au second tour des municipales avec 44,49 % des voix, a brièvement ceint l'écharpe tricolore avant de la retirer ostensiblement, la plupart de ses adjoints refusant quant à eux de la porter. Ce geste symbolique s'inscrit dans le contexte d'un processus d'autonomie institutionnelle au point mort : le projet de loi constitutionnelle pour une « Corse autonome au sein de la République » (n° 869), déposé au Sénat le 30 juillet 2025, a vu son examen une nouvelle fois reporté. Initialement programmé pour mai 2026 au Sénat, le texte a été retiré de l'ordre du jour parlementaire en raison d'un engorgement législatif, comme l'a confirmé la ministre de l'Aménagement du territoire Françoise Gatel aux six parlementaires corses reçus le 25 mars 2026. Certains sénateurs estiment désormais qu'un examen avant octobre 2026 est peu probable, compte tenu des élections sénatoriales de septembre.
Le cadre constitutionnel actuel de la Corse et l'article 72 de la Constitution
La Corse est, depuis la loi du 22 janvier 2002, une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution de 1958, qui dispose que les collectivités territoriales de la République peuvent bénéficier d'un statut particulier fixé par la loi. La loi NOTRe du 7 août 2015, puis la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018 (résultant de la fusion des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse), ont doté l'île d'un cadre institutionnel renforcé, avec une assemblée délibérante et un conseil exécutif disposant de compétences élargies. Ce statut demeure toutefois celui d'une collectivité décentralisée de droit commun, soumise aux principes d'indivisibilité de la République (article 1er) et de libre administration des collectivités territoriales (article 72, alinéa 3). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Cette jurisprudence fondatrice continue de structurer le débat sur les limites de la reconnaissance identitaire dans le texte constitutionnel.
Le projet de loi constitutionnelle : un nouvel article 72-5 inédit
Le projet de révision constitutionnelle prévoit la création d'un nouvel article 72-5, disposant que « la Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ». Ce texte octroie à la collectivité des pouvoirs d'adaptation des normes nationales et une capacité d'édiction de normes propres dans des domaines qui seront précisés par une loi organique ultérieure. Les normes adoptées localement feront l'objet d'un contrôle juridictionnel par le Conseil d'État (pour les actes réglementaires) ou le Conseil constitutionnel (pour les actes de nature législative), selon un mécanisme analogue à celui existant pour les lois de pays de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d'État, dans son avis rendu en juillet 2025, a estimé que cette consécration ne heurte aucun des grands principes fondant la République. Il a toutefois recommandé de substituer le terme de « caractéristiques » à celui de « communauté », considérant que cette dernière notion pourrait entrer en tension avec les principes universalistes de la tradition républicaine française et avec l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité issue du droit de l'Union européenne.
La différenciation territoriale et le droit comparé
Le projet corse s'inscrit dans un mouvement plus large de différenciation territoriale amorcé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et par la loi organique relative à l'expérimentation (loi organique du 1er août 2003). L'article 72, alinéa 4, de la Constitution permet déjà aux collectivités territoriales de déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires. La loi 3DS du 21 février 2022 a amplifié cette logique. Le statut envisagé pour la Corse se distingue néanmoins par son caractère permanent et constitutionnel. En droit comparé, des modèles d'autonomie régionale existent dans plusieurs États européens unitaires. L'Espagne reconnaît des communautés autonomes dotées de compétences législatives propres (articles 143 et suivants de la Constitution espagnole de 1978). L'Italie accorde un statut spécial à cinq régions, dont la Sardaigne et la Sicile, leur conférant une autonomie législative dans des domaines définis. Le Royaume-Uni pratique la dévolution au profit de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Le projet corse se situe toutefois en deçà de ces modèles, puisque la collectivité demeurerait pleinement soumise au droit de l'Union européenne et ne bénéficierait pas de transferts de compétences à proprement parler, mais de pouvoirs d'adaptation encadrés par la loi organique.
Le geste de l'écharpe tricolore : obligations symboliques et droit des élus locaux
Le refus ostensible du port de l'écharpe tricolore par les adjoints du nouveau maire de Bastia pose une question juridique distincte. L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire porte l'écharpe tricolore lors des cérémonies publiques. L'article D. 2122-4 du même code en précise les modalités. Le port de l'écharpe constitue un attribut de la fonction et un signe d'appartenance à la République. Si le code ne prévoit pas de sanction disciplinaire spécifique en cas de refus, la jurisprudence administrative tend à considérer que les manquements répétés aux obligations attachées à la fonction municipale peuvent justifier une procédure de révocation par décret en Conseil des ministres (article L. 2122-16 CGCT). En pratique, le geste relève davantage de la symbolique politique que d'un contentieux juridique immédiat, mais il illustre la tension entre les prérogatives républicaines attachées à la fonction d'élu local et les revendications identitaires portées par le mouvement autonomiste.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser plusieurs axes. Premièrement, le cadre constitutionnel de l'organisation territoriale de la République (articles 1er, 72, 72-1, 72-2, 73 et 74 de la Constitution), en distinguant clairement le régime de droit commun, le statut particulier et l'autonomie ultramarine. Deuxièmement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'indivisibilité de la République et à la notion de peuple français (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse, décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales). Troisièmement, la procédure de révision constitutionnelle de l'article 89, qui exige un vote en termes identiques des deux assemblées puis l'approbation par référendum ou par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes. Le candidat retiendra que le projet corse constitue un cas d'école de la tension entre principe d'indivisibilité et aspiration à la différenciation, et qu'il met en lumière les difficultés pratiques de la révision constitutionnelle sous la Ve République, où l'inscription à l'ordre du jour parlementaire relève de la maîtrise gouvernementale (article 48 de la Constitution). L'avis du Conseil d'État de 2025 sur ce projet constitue également une référence utile sur le rôle consultatif de cette institution dans la procédure législative constitutionnelle.