Le dialogue des juges en droit interne français
Le dialogue des juges en droit interne français repose sur plusieurs mécanismes complémentaires. Les procédures d'avis permettent aux juridictions du fond de solliciter l'éclairage de leur cour suprême. L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'impose à toutes les juridictions, mais celles-ci exercent une influence ascendante sur la jurisprudence constitutionnelle. Le Tribunal des conflits et la QPC complètent cet édifice en organisant le dialogue entre ordres juridictionnels.
Les mécanismes d'avis devant les juridictions suprêmes
Le dialogue des juges en droit interne s'organise d'abord autour de mécanismes consultatifs permettant aux juridictions du fond de solliciter l'éclairage de leur juridiction suprême. Ce dispositif existe tant dans l'ordre judiciaire que dans l'ordre administratif.
Devant la Cour de cassation, la procédure de saisine pour avis, instituée par la loi no 91-491 du 15 mai 1991, permet à toute formation de jugement confrontée à une question de droit nouvelle de solliciter l'avis de la haute juridiction avant de rendre sa décision. Cette procédure est soumise à des conditions strictes : la question doit être nouvelle, de pur droit, présenter une difficulté sérieuse et être susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La Cour dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. La demande d'avis entraîne la suspension de la procédure devant la juridiction du fond et n'est pas susceptible de recours. Les parties et le ministère public doivent en être informés afin de pouvoir soumettre leurs observations. Lorsque la question revêt une importance particulière ou intéresse plusieurs chambres, le Premier président peut renvoyer l'examen à une formation mixte pour avis ou à une formation plénière.
Un mécanisme analogue existe dans l'ordre administratif. La procédure d'avis contentieux, prévue par l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, permet aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de transmettre au Conseil d'État une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Le Conseil d'État dispose également de trois mois pour rendre son avis.
Dans les deux cas, un point essentiel mérite d'être souligné : l'avis ne lie pas la juridiction de renvoi. Le juge du fond conserve sa liberté d'appréciation. Néanmoins, ces mécanismes contribuent puissamment à l'harmonisation de la jurisprudence en fournissant une interprétation de référence qui sera généralement suivie par l'ensemble des juridictions.
L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel
L'article 62, alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les décisions du Conseil constitutionnel "s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Cette disposition établit un rapport d'autorité plus qu'un véritable dialogue : les décisions du Conseil constitutionnel ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent erga omnes.
Cette autorité se manifeste de deux manières. D'une part, toute disposition législative déclarée inconstitutionnelle est exclue de l'ordonnancement juridique et ne peut plus être appliquée par aucune juridiction. D'autre part, les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité lient les juridictions dans l'application de la loi. Le Conseil d'État a expressément reconnu que le juge administratif est lié par ces réserves d'interprétation pour l'application et l'interprétation de la loi concernée. La Cour de cassation a, pour sa part, intégré des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel dans des domaines aussi variés que la garde à vue, les vérifications d'identité, la sonorisation de parloirs pénitentiaires, la saisie de documents informatiques et la rétention des étrangers.
L'influence réciproque entre juridictions suprêmes et Conseil constitutionnel
Si le Conseil constitutionnel s'impose aux juridictions par ses décisions, celles-ci exercent à leur tour une influence sur sa propre jurisprudence. Ce phénomène d'influence ascendante illustre la dimension réellement dialogique de leurs relations.
L'exemple le plus célèbre est celui de la liberté d'association. Le Conseil d'État a dégagé ce principe comme ayant valeur constitutionnelle bien avant que le Conseil constitutionnel ne le consacre dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971 (CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association). C'est en effet dans l'arrêt Amicale des Annamites de Paris (CE, 11 juillet 1956) que le Conseil d'État avait reconnu cette liberté comme un principe fondamental.
De même, la Cour de cassation a anticipé des évolutions constitutionnelles en s'appuyant sur la jurisprudence de la CEDH. C'est le cas en matière de lois de validation à effet rétroactif : la Cour de cassation a jugé, en conformité avec les critères dégagés par la CEDH, que de telles lois devaient répondre à des "motifs impérieux d'intérêt général" pour justifier une intervention rétroactive du législateur dans une procédure en cours. Le Conseil constitutionnel a ensuite repris ce standard dans sa propre jurisprudence. Une évolution comparable a été observée pour le caractère non rétroactif de la loi ayant institué le suivi socio-judiciaire en 1998.
Le Tribunal des conflits, gardien des frontières juridictionnelles
Le dialogue entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, en particulier entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, trouve son expression institutionnelle dans le Tribunal des conflits. Créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII et rétabli par la loi du 24 mai 1872, cette juridiction paritaire est chargée de résoudre les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.
Le Tribunal des conflits intervient en cas de conflit positif (lorsque les deux ordres revendiquent la compétence), de conflit négatif (lorsqu'aucun ne s'estime compétent) ou de contrariété de décisions aboutissant à un déni de justice. Depuis la loi du 16 février 2015, il peut également être saisi en cas de difficulté de compétence par les juridictions elles-mêmes, renforçant ainsi le dialogue entre les deux ordres.
La question prioritaire de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC), introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et mise en oeuvre par la loi organique du 10 décembre 2009 (entrée en vigueur le 1er mars 2010), a profondément transformé le dialogue entre les juridictions et le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme permet à tout justiciable, à l'occasion d'une instance en cours, de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La QPC fait intervenir un double filtre : la juridiction saisie transmet la question à sa juridiction suprême (Cour de cassation ou Conseil d'État), qui décide de la renvoyer ou non au Conseil constitutionnel. Ce mécanisme de filtrage institutionnalise un véritable dialogue entre les trois niveaux juridictionnels. Le Conseil d'État et la Cour de cassation jouent un rôle de régulateur en vérifiant que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux, contribuant ainsi à la construction d'une jurisprudence constitutionnelle partagée.
À retenir
- Les procédures d'avis devant la Cour de cassation (loi de 1991) et le Conseil d'État (avis contentieux) permettent aux juges du fond de solliciter l'éclairage de leur juridiction suprême, sans être liés par la réponse.
- L'article 62 alinéa 3 de la Constitution confère aux décisions du Conseil constitutionnel l'autorité de la chose jugée erga omnes, incluant les réserves d'interprétation.
- Les juridictions suprêmes influencent en retour le Conseil constitutionnel, comme l'illustrent la liberté d'association (CE, 1956) et les lois de validation rétroactives.
- Le Tribunal des conflits assure le dialogue entre les deux ordres de juridiction en tranchant les conflits de compétence.
- La QPC (2008-2010) a institutionnalisé un dialogue à trois niveaux entre juridictions du fond, juridictions suprêmes et Conseil constitutionnel.