Les compétences juridictionnelles et consultatives du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel dispose d'une compétence juridictionnelle étendue couvrant le contrôle de constitutionnalité des lois (a priori et a posteriori), la répartition des compétences entre loi et règlement, le contentieux électoral et référendaire, et le contrôle des engagements internationaux. Sa compétence consultative porte sur la mise en œuvre de l'article 16 et l'organisation des scrutins nationaux.
Le contrôle de constitutionnalité des lois
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de la conformité des lois à la Constitution selon deux modalités distinctes. Le contrôle a priori, prévu par l'article 61 de la Constitution, s'exerce avant la promulgation de la loi. Les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires lui sont obligatoirement soumis. Les lois ordinaires peuvent lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour statuer, ramené à huit jours en cas d'urgence demandée par le Gouvernement.
Le contrôle a posteriori, instauré par l'article 61-1 de la Constitution issu de la révision de 2008, s'exerce par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le Conseil dispose de trois mois pour rendre sa décision. La procédure est contradictoire et écrite, et les parties sont entendues lors d'une audience publique, ce qui distingue nettement la procédure QPC du contrôle a priori.
Le contrôle de la répartition des compétences entre la loi et le règlement
Le Conseil constitutionnel intervient comme juge de la répartition des compétences entre le domaine de la loi (article 34) et celui du règlement (article 37). Deux procédures sont prévues. D'une part, en cours de discussion parlementaire, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil pour faire constater qu'un amendement ou une proposition relève du domaine réglementaire, au titre de l'article 41 de la Constitution. D'autre part, l'article 37, alinéa 2, permet au Premier ministre de saisir le Conseil pour déclasser une disposition de forme législative dont le contenu est de nature réglementaire, afin de pouvoir la modifier par décret. Cette procédure de déclassement intervient a posteriori, une fois la loi promulguée.
Le contrôle des engagements internationaux
En vertu de l'article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une ou l'autre assemblée, ou 60 parlementaires, pour examiner si un engagement international contient une clause contraire à la Constitution. Si tel est le cas, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Ce contrôle a été exercé à plusieurs reprises, notamment à propos du Traité de Maastricht (décision n°92-308 DC du 9 avril 1992), du Traité établissant une Constitution pour l'Europe (décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004) et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (décision n°99-412 DC du 15 juin 1999).
Le contrôle des conditions de présentation des projets de loi
Depuis la révision du 23 juillet 2008, l'article 39 de la Constitution confie au Conseil constitutionnel le soin de vérifier si les conditions de présentation des projets de loi fixées par la loi organique n°2009-539 du 15 avril 2009 sont respectées. Cette loi organique impose notamment la réalisation d'une étude d'impact. La Conférence des présidents de l'assemblée saisie en premier peut saisir le Conseil en cas de non-respect de ces exigences.
Le contentieux électoral et référendaire
Le Conseil constitutionnel est juge de la régularité de l'élection présidentielle (article 58) et des opérations de référendum (article 60), dont il proclame les résultats. Il est également juge de l'élection des parlementaires (article 59), compétence qui lui a été transférée en 1958 alors qu'elle appartenait auparavant aux assemblées elles-mêmes, selon la tradition de la vérification des pouvoirs.
En matière de contentieux électoral parlementaire, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par tirage au sort, chacun devant avoir été nommé par une autorité différente. Cette organisation en sections est une spécificité de ce contentieux, le Conseil siégeant normalement en formation plénière. Les décisions peuvent aller de l'annulation de bulletins à l'annulation des opérations électorales, et comporter une déclaration d'inéligibilité ou une démission d'office de l'élu.
Le Conseil contrôle également l'éligibilité des parlementaires et intervient en matière d'incompatibilités parlementaires.
La compétence relative à l'Outre-mer
Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur la répartition des compétences entre l'État et certaines collectivités d'Outre-mer, en application des articles 74 et 77 de la Constitution. Cette compétence concerne les collectivités régies par le principe de spécialité législative, pour lesquelles il convient de déterminer si une matière relève de la compétence de l'État ou de celle de la collectivité.
La compétence consultative
Le Conseil constitutionnel exerce une fonction consultative dans deux domaines principaux. En premier lieu, il est consulté par le Président de la République sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels). L'avis du Conseil est requis tant pour le déclenchement de l'article 16 que pour chaque mesure prise dans ce cadre. Depuis la révision de 2008, le Conseil vérifie d'office si les conditions de mise en œuvre sont toujours réunies après 60 jours, et peut être saisi à cette fin par un président d'assemblée ou 60 parlementaires après 30 jours. L'article 16 n'a été mis en œuvre qu'une seule fois, du 23 avril au 29 septembre 1961, par le général de Gaulle, à la suite du putsch des généraux en Algérie.
En second lieu, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection présidentielle et le référendum. Le Conseil formule en outre des observations sur le déroulement des élections passées et propose des mesures d'amélioration pour les scrutins futurs.
À retenir
- Le Conseil exerce un double contrôle de constitutionnalité : a priori (article 61, avant promulgation) et a posteriori (article 61-1, QPC).
- Il est juge de la répartition loi/règlement (articles 37 al. 2 et 41) et du contrôle des engagements internationaux (article 54).
- En matière électorale, il est juge de l'élection présidentielle, des référendums et de l'élection des parlementaires.
- Sa compétence consultative porte principalement sur l'article 16 (pouvoirs exceptionnels), avec un contrôle renforcé depuis 2008.
- Le contrôle des études d'impact des projets de loi, introduit en 2008, élargit son rôle de gardien de la qualité de la législation.