La coopération policière transfrontalière franco-britannique dans la Manche : un partenariat bilatéral renforcé hors cadre Schengen à l'épreuve du contrôle migratoire
La France et le Royaume-Uni ont conclu un nouvel accord bilatéral de coopération pour lutter contre les traversées clandestines dans la Manche, reconduisant pour trois ans le traité de Sandhurst signé en 2018 et reconduit en 2023, qui arrivait à échéance en 2026. Les effectifs des forces de l'ordre mobilisés sur le littoral français seront portés à environ 1 400 agents d'ici 2029, avec la création d'une unité de Compagnies républicaines de sécurité (CRS) dédiée, financée par la France, accompagnée de drones, hélicoptères et moyens électroniques de surveillance. Le financement britannique pourra atteindre 766 millions d'euros sur trois ans, dont 186 millions conditionnés à l'efficacité des mesures (part flexible inédite), contre 540 millions dans le précédent plan. En 2025, 41 472 personnes ont atteint irrégulièrement le territoire britannique via de petites embarcations, record depuis 2018, et au moins 29 migrants sont morts en mer. Quelque 480 passeurs ont été arrêtés en 2025 selon le ministère de l'Intérieur français. Un Centre de rétention administrative est par ailleurs en construction à Loon-Plage, près de Dunkerque, pour accueillir des étrangers visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Un cadre bilatéral consolidé par couches successives depuis le traité du Touquet
La coopération franco-britannique en matière de contrôle migratoire repose sur une architecture conventionnelle bilatérale, en marge du droit de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni est sorti depuis le 1er février 2020. Le traité du Touquet du 4 février 2003, entré en vigueur le 1er février 2004, constitue la pierre angulaire : il institue des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les ports de la Manche et de la mer du Nord, autorisant les agents britanniques à effectuer des contrôles d'immigration sur le territoire français (Calais, Dunkerque) et réciproquement à Douvres. Ce dispositif avait été précédé par le Protocole de Sangatte du 25 novembre 1991 relatif aux contrôles dans le tunnel sous la Manche.
Le traité de Sandhurst du 18 janvier 2018 a approfondi cette coopération en y ajoutant un volet financier structuré, par lequel le Royaume-Uni contribue au financement des forces de sécurité françaises déployées sur le littoral. L'accord dit « un pour un » conclu en 2025 a introduit un mécanisme de réadmission en France des migrants arrivés irrégulièrement au Royaume-Uni, en contrepartie de voies légales d'accueil au Royaume-Uni pour des candidats depuis la France, dispositif inspiré de la philosophie des accords de réadmission mais d'application limitée.
Cet empilement conventionnel soulève la question de son articulation avec la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle les deux États restent parties. La Cour de Strasbourg, dans l'arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie (CEDH, 23 février 2012, n° 27765/09), a rappelé que les opérations de contrôle migratoire en mer engagent la juridiction extraterritoriale de l'État au sens de l'article 1er de la Convention et interdit les refoulements collectifs (article 4 du protocole n° 4).
Un cadre européen fragilisé par le Brexit mais réinvesti par la coopération opérationnelle
Depuis le retrait du Royaume-Uni, la coopération policière en matière d'immigration a perdu le cadre intégré de l'acquis Schengen et des instruments de l'espace de liberté, sécurité et justice. Le Royaume-Uni n'est plus partie au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) ni au règlement (UE) 2024/1358 Eurodac révisé. L'accès aux bases de données Schengen (SIS, VIS) et à la coopération Frontex est désormais régi par l'accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, dont la partie III organise une coopération policière et judiciaire réduite.
Cette perte d'acquis est compensée par un renforcement des instruments bilatéraux et par le maintien d'une coopération opérationnelle avec Europol, à laquelle le Royaume-Uni participe via un accord ad hoc. La France reste pour sa part pleinement intégrée au pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne (adopté en avril 2024, avec entrée en application progressive d'ici mi-2026), lequel comporte un règlement sur le filtrage aux frontières extérieures et un règlement sur la gestion de l'asile et de la migration. La situation de la frontière franco-britannique illustre la tension entre une frontière externe schengenienne de fait (le littoral nord français) et une coopération bilatérale hors UE, configuration inédite depuis la fin de l'Union nordique du passeport pour les États non membres.
Le régime français des passeurs et l'obligation internationale de secours en mer
Le droit français incrimine sévèrement l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers des étrangers. Les articles L. 823-1 et suivants du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), issus de la recodification de 2021, prévoient une peine de cinq ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, portée à dix ans et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou met en danger la vie d'autrui (article L. 823-3 CESEDA). L'article L. 823-9 du CESEDA, introduit à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 (Herrou), consacre le principe de fraternité à valeur constitutionnelle et immunise l'aide désintéressée apportée à autrui dans un but humanitaire, hors aide à l'entrée irrégulière.
En mer, le droit international impose une obligation de porter secours, posée par l'article 98 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982) et précisée par la Convention SAR de Hambourg du 27 avril 1979 relative à la recherche et au sauvetage. Cette obligation coexiste avec le principe de non-refoulement de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 3 de la CEDH (CEDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14038/88). La jurisprudence nationale a par ailleurs rappelé que le droit d'asile, reconnu comme liberté fondamentale, implique un accès effectif à la procédure (CE, ord., 12 janvier 2001, Hyacinthe, n° 229039).
Une architecture institutionnelle interministérielle sous coordination préfectorale
La mise en œuvre opérationnelle relève d'une coordination interministérielle (Intérieur, Armées, Justice, Affaires étrangères). Le préfet du Pas-de-Calais et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, autorité unique en mer en vertu du décret n° 2004-112 du 6 février 2004, pilotent respectivement les opérations à terre et en mer. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dont plusieurs dispositions ont été censurées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024) a renforcé les moyens de rétention administrative, fondement du nouveau CRA de Loon-Plage. La compétence du juge administratif pour contrôler les mesures d'éloignement (OQTF, rétention) est encadrée par les articles L. 614-1 et suivants du CESEDA, sous contrôle du juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la rétention.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit d'abord maîtriser l'architecture conventionnelle bilatérale : protocole de Sangatte du 25 novembre 1991, traité du Touquet du 4 février 2003, traité de Sandhurst du 18 janvier 2018, accord « un pour un » de 2025 et accord de 2026 reconduisant Sandhurst. Il doit situer cette coopération dans le contexte post-Brexit, caractérisé par la sortie du Royaume-Uni de l'acquis Schengen et le recours accru à la voie bilatérale. Le cadre européen doit être mobilisé avec précision : pacte européen sur la migration et l'asile de 2024, accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, coopération avec Europol. Les références internes clés sont les articles L. 823-1 à L. 823-9 du CESEDA sur l'aide à l'entrée irrégulière, la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 (Herrou) consacrant le principe de fraternité, et la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 (DC n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024). La dimension internationale mobilise la Convention de Montego Bay (art. 98), la Convention SAR de 1979, la Convention de Genève de 1951 (art. 33) et l'article 3 de la CEDH, complétés par la jurisprudence Hirsi Jamaa c. Italie (CEDH, 23 février 2012). Le sujet permet d'articuler droit international public, droit des étrangers et droit administratif, illustrant la tension entre souveraineté nationale, exigences conventionnelles et coopération opérationnelle bilatérale.