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Politique économique 20/04/2026

Les instruments de régulation de la demande énergétique : entre dispositifs de soutien à la transition, tarifs administrés et compétences partagées entre Union européenne et États membres

La ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregeon, a précisé les 18 et 19 avril 2026, dans des entretiens accordés à la presse régionale et nationale, les contours du nouveau « leasing social » de véhicules électriques qui sera relancé à partir de juillet 2026. Le dispositif visera 50 000 véhicules, accessibles aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 2 200 euros nets par mois, avec un reste à charge mensuel compris entre 100 et 200 euros. L'aide publique, variable selon l'origine européenne du moteur et de la batterie, ira de 6 500 euros (véhicule éco-scoré standard) à 9 500 euros (moteur et batterie assemblés en Europe). Parallèlement, la Commission de régulation de l'énergie a confirmé, dans ses délibérations relatives aux deux premiers trimestres 2026, la stabilisation du tarif de rachat du surplus photovoltaïque à 4 centimes d'euro par kWh pour les installations résidentielles inférieures à 9 kWc, après l'effondrement du printemps 2025 (depuis environ 12,7 centimes), tandis que la prime à l'investissement a été ramenée de près de 210 à 80 euros par kWc. Enfin, la Commission européenne s'apprête à proposer aux États membres, dans le cadre d'un plan inspiré de la crise de 2022, d'encourager les entreprises à instaurer une journée de télétravail hebdomadaire en réponse à la flambée des prix des carburants liée à la crise au Moyen-Orient. Ces trois mesures illustrent la diversité des leviers mobilisables pour peser sur la demande d'énergie, depuis les aides ciblées jusqu'aux tarifs administrés, en passant par les incitations à l'organisation du travail.

Le leasing social : un instrument hybride entre politique sociale, industrielle et environnementale

Le leasing social des véhicules électriques, institué par voie réglementaire en application de la loi de finances, trouve son fondement dans les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie relatifs au bonus écologique et à l'aide à la location longue durée. Le dispositif combine trois finalités : l'accès des ménages modestes à la mobilité décarbonée, le soutien à la filière automobile européenne et la contribution aux objectifs fixés par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, ainsi qu'à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 inscrit à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. La modulation de l'aide en fonction de l'origine européenne du moteur et de la batterie soulève cependant la question de sa compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État (articles 107 à 109 TFUE) et à la libre circulation des marchandises (article 34 TFUE). La Cour de justice de l'Union européenne a admis, dans une jurisprudence constante depuis l'arrêt PreussenElektra du 13 mars 2001 (C-379/98), que les dispositifs de soutien à la transition énergétique peuvent échapper à la qualification d'aide d'État lorsqu'ils ne mobilisent pas de ressources publiques. Le règlement (UE) 2023/1315 du 23 juin 2023 modifiant le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) a par ailleurs élargi les marges de manœuvre nationales pour les aides à la décarbonation.

L'obligation d'achat et la baisse des tarifs de rachat : un instrument administré en profonde mutation

Le mécanisme d'obligation d'achat, codifié aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, permet aux producteurs d'électricité d'origine renouvelable de bénéficier d'un tarif garanti sur vingt ans. Les arrêtés tarifaires, pris par les ministres chargés de l'énergie et du budget après avis de la CRE en application de l'article L. 314-4, ajustent périodiquement les niveaux de soutien. La chute brutale du tarif applicable aux petites installations photovoltaïques, corrélée à la baisse des coûts du matériel et à l'atteinte des volumes cibles, traduit un basculement de modèle : la rentabilité provient désormais de l'autoconsommation, non de la revente. Cette évolution s'inscrit dans la logique de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 (RED II), révisée par la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023 (RED III), qui promeut l'autoconsommation individuelle et collective. Le Conseil d'État contrôle classiquement les arrêtés tarifaires au regard du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, sans toutefois reconnaître aux producteurs un droit au maintien des tarifs en vigueur, la jurisprudence tendant à considérer que le contrat signé au moment de la demande complète de raccordement cristallise les droits du bénéficiaire pour sa durée (CE, 28 mai 2014, Association Vent de Colère, n° 324852, sur la qualification d'aide d'État des anciens tarifs éoliens). Le contentieux de la rétroactivité des modifications tarifaires, notamment dans les arrêtés photovoltaïques de 2010 et 2011, a par ailleurs donné lieu à une riche jurisprudence administrative.

Le télétravail comme instrument de maîtrise de la demande énergétique : compétences partagées et hiérarchie des normes

La proposition bruxelloise d'encourager un jour de télétravail hebdomadaire obligatoire soulève une question fondamentale de répartition des compétences. En matière énergétique, l'article 194 TFUE fonde une compétence partagée entre l'Union et les États, mais précise que les mesures ne doivent pas affecter le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques. En matière sociale, l'article 153 TFUE limite l'intervention de l'Union à des directives minimales. La Commission ne peut donc qu'émettre une recommandation non contraignante, au sens de l'article 288 TFUE, à charge pour les États de transposer la mesure selon leurs propres modalités. En droit interne, le télétravail est régi par les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail, issus de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et complétés par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Le télétravail repose en principe sur le volontariat : l'employeur ne peut l'imposer qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure. Une obligation imposée par la loi pour motif énergétique devrait être strictement proportionnée au regard du principe de libre exercice de l'activité professionnelle et de la liberté d'entreprendre, reconnue comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations).

Une articulation sous tension : souveraineté industrielle, droit de la concurrence et programmation énergétique

Ces instruments s'inscrivent dans l'architecture renouvelée de la programmation énergétique française. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et la loi n° 2019-1147 précitée fixent les grands équilibres, tandis que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, décline les objectifs sectoriels. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé, dans sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 relative à la protection de l'environnement, que celle-ci constitue un objectif à valeur constitutionnelle, fondé sur le Préambule de la Charte de l'environnement de 2004. Le Conseil d'État, par son arrêt Commune de Grande-Synthe du 1er juillet 2021 (n° 427301), a consacré l'obligation pour l'État de prendre toutes mesures nécessaires pour respecter la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, renforçant ainsi la portée normative des engagements climatiques. L'articulation entre ces instruments et le droit européen de la concurrence demeure un point de vigilance : la préférence européenne affichée dans la modulation du leasing social interroge au regard des accords OMC sur les marchés de biens, tandis que le soutien public aux énergies renouvelables doit respecter les lignes directrices de la Commission relatives aux aides d'État pour la protection de l'environnement et l'énergie (communication de la Commission du 27 janvier 2022).

Enjeux pour les concours

Le candidat doit articuler trois blocs de références. D'abord, le cadre interne : code de l'énergie (articles L. 100-1, L. 100-4, L. 141-1, L. 314-1 et suivants pour l'obligation d'achat) ; code du travail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11 sur le télétravail) ; loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique ; loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 énergie-climat ; loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 Climat et résilience ; loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sur l'accélération des énergies renouvelables ; Charte de l'environnement de 2004 (valeur constitutionnelle). Ensuite, le cadre européen : articles 107 à 109, 34, 153 et 194 TFUE ; directive (UE) 2018/2001 (RED II) révisée par la directive (UE) 2023/2413 (RED III) ; règlement (UE) 2023/1315 relatif au RGEC. Enfin, la jurisprudence : CJUE PreussenElektra du 13 mars 2001 (C-379/98) sur la qualification d'aide d'État ; CE Association Vent de Colère du 28 mai 2014 (n° 324852) sur les tarifs éoliens ; CE Commune de Grande-Synthe du 1er juillet 2021 (n° 427301) sur l'obligation de trajectoire climatique ; Conseil constitutionnel n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 sur la valeur constitutionnelle de la protection de l'environnement ; n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 sur la liberté d'entreprendre. Le sujet se prête à une problématisation autour de la diversification des leviers de l'action publique énergétique, de la tension entre incitations de marché et intervention administrée, et de l'articulation entre souveraineté nationale, compétences partagées et objectifs climatiques européens.

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