Le travail des salariés le 1er mai en débat parlementaire : entre sécurisation juridique des artisans et préservation du caractère obligatoirement chômé d'un jour férié symbolique
L'Assemblée nationale examine ce vendredi 10 avril 2026, dans le cadre de la « niche parlementaire » du groupe Ensemble pour la République (Renaissance), une proposition de loi sénatoriale visant à « permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai ». Le texte, déposé initialement en avril 2025 par la sénatrice centriste Annick Billon et adopté par le Sénat le 3 juillet 2025 selon la procédure accélérée, vise à étendre les dérogations au chômage obligatoire du 1er mai à quatre catégories d'établissements : ceux assurant à titre principal la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (boulangeries, pâtisseries), ceux dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail (boucheries, poissonneries), ceux exerçant à titre principal une activité de vente de fleurs naturelles (fleuristes, jardineries) et ceux exerçant une activité culturelle (cinémas, théâtres). Le rapporteur Thibault Bazin (Droite républicaine) défend une mesure de « sécurisation juridique » et non d'extension. Le texte prévoit le paiement double du salarié, le strict volontariat constaté par accord écrit, et l'interdiction de toute mesure discriminatoire ou de licenciement consécutive à un refus. La proposition pourrait concerner jusqu'à 1,5 million de salariés selon les estimations syndicales. La controverse remonte à mai 2025, date à laquelle 22 boulangeries avaient été verbalisées (amende de 750 euros par salarié) pour avoir fait travailler leurs salariés. Le groupe Droite républicaine avait tenté en vain, lors de sa niche parlementaire du 22 janvier 2026, de faire adopter ce texte, mais les débats s'étaient prolongés sur d'autres propositions de loi. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a indiqué que, en cas d'adoption sans amendement (vote conforme), le décret d'application serait pris à temps pour le 1er mai 2026. Les huit confédérations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) ont manifesté unanimement leur opposition.
Le régime juridique du 1er mai : un jour férié et chômé d'exception dans le code du travail
L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé », ce qui en fait l'unique jour férié dont le chômage est légalement obligatoire pour l'ensemble des salariés, à la différence des dix autres jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1, dont le chômage relève en principe de la libre négociation conventionnelle. Cette spécificité résulte de la loi n° 47-778 du 29 avril 1947 qui a institutionnalisé le 1er mai comme « fête du Travail », consacrant une revendication portée par le mouvement ouvrier depuis le congrès de l'Internationale socialiste de Paris de 1889. L'article L. 3133-5 prévoit que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire et que les salariés qui travaillent ce jour-là ont droit, en sus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (soit un paiement effectif au double). L'article L. 3133-6 énonce l'unique exception légale : « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », formule générique qui ne précise ni les catégories visées ni les critères d'identification.
L'incertitude jurisprudentielle de la dérogation : l'apport de la chambre sociale de la Cour de cassation
Faute de définition légale précise, la qualification d'établissement « ne pouvant interrompre le travail » a été abandonnée à l'appréciation casuistique du juge. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 18 janvier 2006 (n° 04-46.215), a confirmé une approche restrictive en exigeant la démonstration concrète d'une impossibilité matérielle d'interrompre l'activité, au-delà de la seule perte économique liée à la fermeture. La doctrine majoritaire considère que cette jurisprudence couvre sans difficulté les hôpitaux, les transports en commun, l'hôtellerie-restauration et les services de sécurité, mais exclut a contrario les commerces dont l'ouverture le 1er mai relève d'un choix commercial. Le Conseil d'État, saisi à plusieurs reprises de recours contre des décisions préfectorales en matière d'ouverture dominicale, a développé une jurisprudence parallèle exigeant un contrôle de proportionnalité entre les nécessités économiques et la protection du repos hebdomadaire (CE, 17 décembre 2010, Société Bricorama, n° 339770). L'employeur qui fait travailler ses salariés en dehors des cas dérogatoires encourt une contravention de quatrième classe (article R. 3135-3 du code du travail) de 750 euros par salarié concerné.
La portée symbolique et constitutionnelle du repos du 1er mai
Le droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés trouve son ancrage constitutionnel dans le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous « le repos et les loisirs ». Le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, contrôlé les dérogations au repos dominical au regard de ce principe, notamment dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 sur la loi Mallié relative au travail dominical, validant le dispositif sous réserve de garanties effectives apportées au volontariat des salariés. Cette jurisprudence est directement transposable au débat actuel : le strict caractère volontaire et la protection du salarié refusant de travailler conditionneront vraisemblablement l'examen constitutionnel du texte, en cas de saisine. Au niveau européen, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail consacre le droit au repos hebdomadaire (article 5) sans toutefois imposer aux États membres un jour spécifique de chômage obligatoire, laissant aux droits nationaux le soin de définir les jours fériés. La CJUE, dans son arrêt Cresco Investigation du 22 janvier 2019 (C-193/17), a néanmoins rappelé que les régimes nationaux de jours fériés doivent respecter le principe de non-discrimination.
La niche parlementaire et l'agenda législatif minoritaire
La proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour dans le cadre des « journées d'initiative parlementaire » réservées aux groupes parlementaires, dispositif issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. L'article 48, alinéa 5, de la Constitution réserve « un jour de séance par mois […] à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires ». Cette « niche parlementaire » constitue un outil essentiel de mise à l'agenda législatif pour les groupes ne disposant pas de la maîtrise du calendrier parlementaire. L'utilisation séquentielle, par le groupe Droite républicaine en janvier puis par le groupe Renaissance en avril, illustre la souplesse procédurale offerte aux groupes minoritaires depuis la réforme de 2008, mais aussi ses limites : l'échec du 22 janvier, faute de temps, témoigne de la contrainte du créneau d'une journée unique. La procédure accélérée engagée par le gouvernement permet, en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, de réunir une commission mixte paritaire après une seule lecture par chambre, mais le rapporteur cherche un vote conforme pour une promulgation immédiate.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser plusieurs blocs de références. Sur le plan législatif, les articles L. 3133-1 à L. 3133-6 du code du travail constituent le cœur du dispositif, avec en particulier l'article L. 3133-4 qui pose le caractère exceptionnellement obligatoire du chômage du 1er mai et l'article L. 3133-6 qui prévoit la dérogation pour les établissements ne pouvant interrompre leur activité. La loi n° 47-778 du 29 avril 1947 est la référence historique fondatrice. Sur le plan jurisprudentiel, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (n° 04-46.215) éclaire l'interprétation restrictive de la dérogation. Sur le plan constitutionnel, le candidat doit mobiliser le onzième alinéa du Préambule de 1946 (droit au repos et aux loisirs) et la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009 sur la loi Mallié, qui a posé les conditions de validation des dérogations au repos hebdomadaire et fériés (volontariat effectif, contreparties, protection contre les sanctions). L'article 48, alinéa 5, de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008, fonde le mécanisme de la niche parlementaire, et l'article 45 régit la procédure accélérée. En droit européen, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'arrêt CJUE Cresco du 22 janvier 2019 (C-193/17) constituent des références pertinentes. La problématique attendue par un jury portera sur l'arbitrage entre trois exigences : la sécurité juridique (clarifier un cadre dérogatoire flou source de contentieux), la protection des droits sociaux historiquement acquis (le 1er mai comme symbole du mouvement ouvrier et seul jour férié obligatoirement chômé) et la liberté d'entreprendre des artisans. Le candidat soulignera utilement le paradoxe juridique mis en évidence par les opposants au texte : les artisans peuvent déjà ouvrir le 1er mai à la condition de travailler seuls ou avec des proches non salariés, ce qui relativise la nécessité d'une réforme et alimente la critique d'une « brèche » potentiellement extensive dans le caractère obligatoirement chômé du jour férié, susceptible de bénéficier in fine aux grands groupes plutôt qu'aux seuls artisans visés par le texte.