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Politique économique 25/04/2026

L'affaire Brandt et la responsabilité de l'actionnaire dans la liquidation d'une entreprise industrielle : entre droit du travail, droit des procédures collectives et politique de réindustrialisation

Une soixantaine d'anciens salariés du groupe Brandt, ex-fleuron centenaire de l'électroménager français regroupant les marques Brandt, Vedette, Sauter et De Dietrich, ont annoncé le 24 avril 2026 leur intention de saisir la justice courant mai pour contester les conditions de la liquidation judiciaire intervenue en décembre 2025. L'entreprise, qui employait environ 700 personnes (dont 350 dans sa principale usine près d'Orléans et 90 à Vendôme), est passée successivement entre les mains du groupe israélien Elco, de l'espagnol Fagor (placé en liquidation en 2013), puis du groupe algérien Cevital, qui en avait fait l'acquisition en 2014 et dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 4 milliards d'euros. Les marques et les stocks ont été revendus mi-mars 2026 pour 18,6 millions d'euros au groupe Cafom (Centrale d'achat française pour l'Outre-mer). Deux actions sont annoncées par Me Fiodor Rilov, conseil des salariés : une procédure prud'homale en contestation de licenciement abusif et une action en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire d'Orléans à l'encontre de Cevital, l'avocat estimant que la liquidation « aurait pu être évitée si Cevital ne s'était pas retiré de cette manière ». Au-delà du sort individuel des salariés, l'affaire soulève la question récurrente de la responsabilité juridique de l'actionnaire dans les choix stratégiques conduisant à la disparition d'un site industriel.

Le cadre des procédures collectives et la qualification du licenciement pour motif économique

Le droit français des procédures collectives, codifié au livre VI du code de commerce, organise un traitement spécifique des licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire. L'article L. 641-4 du code de commerce confie au liquidateur judiciaire le soin de procéder, dans les quinze jours du jugement de liquidation, aux licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. Ce régime dérogatoire allège les obligations procédurales habituelles mais ne fait pas disparaître l'exigence d'une cause réelle et sérieuse au sens des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. La Cour de cassation, dans une jurisprudence constante (Cass. soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.461 ; Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-10.501), considère que le caractère économique du licenciement prononcé en liquidation judiciaire ne dispense pas le juge de contrôler la réalité des difficultés économiques et leur lien avec les choix de gestion. Lorsqu'une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ou de la société mère est à l'origine de la situation, les licenciements peuvent être requalifiés en licenciements sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.

La théorie du co-emploi et la responsabilité de la société mère

L'angle juridique central de l'action des salariés Brandt réside dans la théorie du co-emploi, élaborée par la Cour de cassation pour appréhender les groupes de sociétés transnationaux. La Chambre sociale, dans son arrêt fondateur Molex du 2 juillet 2014 (n° 13-15.208) puis dans sa décision 3 Suisses du 6 juillet 2016, avait restreint la qualification de co-employeur à l'hypothèse, exceptionnelle, d'une « immixtion permanente » de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale. L'arrêt Aéro du 25 novembre 2020 (Cass. soc., n° 18-13.769) a redéfini la notion en exigeant désormais une « immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action » de la filiale. Cette évolution jurisprudentielle a fortement restreint le champ du co-emploi mais a ouvert, en parallèle, la voie à une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants). Dans son arrêt Sofarec du 24 mai 2018 (Cass. soc., n° 16-22.881) et plus largement dans sa jurisprudence sur les fautes de gestion de la société mère, la Cour de cassation admet que les salariés puissent agir en réparation du préjudice résultant de décisions de gestion fautives ayant compromis la pérennité de leur emploi, lorsque ces décisions, prises dans l'intérêt exclusif du groupe, ont précipité la liquidation. Cette voie sera vraisemblablement mobilisée devant le tribunal judiciaire d'Orléans à l'encontre de Cevital.

L'obligation de revitalisation et les outils de la politique industrielle

Au-delà de la responsabilité contentieuse, le droit français impose aux entreprises procédant à des restructurations de grande ampleur des obligations de revitalisation des bassins d'emploi. L'article L. 1233-84 du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit que les entreprises d'au moins 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement collectif affectant l'équilibre du bassin d'emploi sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois sur les territoires concernés, par convention conclue avec le préfet. La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite « Florange », visant à reconquérir l'économie réelle, a complété ce dispositif en imposant à l'employeur envisageant la fermeture d'un établissement de rechercher activement un repreneur, sous peine de sanctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, a toutefois censuré plusieurs dispositions de cette loi, en particulier les sanctions prononcées par le tribunal de commerce en cas de manquement à l'obligation de recherche d'un repreneur, jugées contraires à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette censure a considérablement affaibli la portée du dispositif, illustrant la tension constitutionnelle entre protection de l'emploi et liberté de gestion des entreprises.

Les enjeux de la souveraineté industrielle face aux investissements étrangers

L'affaire Brandt cristallise le débat sur le rôle des actionnaires extra-européens dans les filières industrielles stratégiques françaises. Le contrôle des investissements étrangers en France (IEF), régi par les articles L. 151-3 et R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, a été progressivement renforcé par le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019, complété par les abaissements de seuils opérés en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, puis pérennisés par le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023. Ce dispositif soumet à autorisation préalable du ministre de l'Économie les investissements étrangers dans les secteurs sensibles (défense, énergie, santé, télécommunications, technologies critiques). L'électroménager grand public ne figure toutefois pas dans le champ d'application strict de ce régime, ce qui explique l'absence d'intervention publique lors des reprises successives de Brandt. Le règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne, en cours de révision, vise à harmoniser les mécanismes de contrôle au niveau européen. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé, dans son arrêt Xella Magyarország du 13 juillet 2023 (C-106/22), que les restrictions aux investissements étrangers doivent être proportionnées et fondées sur des considérations objectives d'ordre public ou de sécurité publique. La fragilité du tissu industriel français, marquée par la disparition successive de plusieurs fleurons (Moulinex, Whirlpool Amiens, Bridgestone Béthune), nourrit la réflexion sur l'extension du champ du contrôle des IEF et sur le déploiement d'instruments de politique industrielle plus volontaristes, dans le sillage du plan France 2030 et du règlement (UE) 2023/1781 du 13 septembre 2023 sur les semi-conducteurs (Chips Act).

Enjeux pour les concours

Le candidat retiendra trois axes essentiels. D'abord, l'affaire illustre la dialectique entre le régime accéléré des licenciements en liquidation judiciaire (articles L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58 du code du travail) et l'exigence persistante d'une cause réelle et sérieuse contrôlée par le juge prud'homal (Cass. soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.461). Ensuite, la responsabilité de la société mère envers les salariés de la filiale liquidée s'apprécie désormais selon une double grille : la qualification, restreinte, de co-employeur (Cass. soc., Aéro, 25 novembre 2020, n° 18-13.769, exigeant une « immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action ») et l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil pour faute de gestion. Enfin, la prévention industrielle repose sur trois piliers : l'obligation de revitalisation (article L. 1233-84 du code du travail), l'obligation de recherche d'un repreneur partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (CC, n° 2014-692 DC, 27 mars 2014, sur la loi Florange) et le contrôle des investissements étrangers (articles L. 151-3 et R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier ; règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019). Les références opérationnelles à mémoriser sont la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 et l'arrêt Aéro du 25 novembre 2020.

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