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Politique économique 24/04/2026

La loi du 23 avril 2026 sur le recouvrement accéléré des créances commerciales incontestées : déjudiciarisation, trésorerie des PME et redéfinition du rôle des commissaires de justice

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, issue d'une proposition de loi portée par le sénateur François Patriat, instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Adoptée à l'unanimité en première lecture au Sénat le 29 janvier 2026, puis définitivement par l'Assemblée nationale le 10 avril 2026 après engagement de la procédure accélérée, elle crée les nouveaux articles L. 126-1 à L. 126-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Le dispositif permet au créancier d'obtenir un titre exécutoire sans passage préalable devant un juge, dès lors que le débiteur reste silencieux face à un commandement de payer délivré par un commissaire de justice. La créance doit être certaine, liquide, exigible, d'un montant déterminé, avoir fait l'objet d'une facturation et intervenir entre commerçants. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour contester ou régler. Passé ce délai et au plus tôt huit jours après son expiration, le commissaire dresse un procès-verbal de non-contestation valant titre exécutoire, qui doit être signifié dans un délai de six mois sous peine de caducité. Selon le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat, les impayés interentreprises représentent 15 milliards d'euros de trésorerie perdue pour les PME en 2024, dont 4 milliards pour les seules microentreprises, et près d'un quart des défaillances trouvent leur origine dans des retards ou défauts de paiement. La Chambre nationale des commissaires de justice a accueilli favorablement le texte, tandis que le Conseil national des barreaux a exprimé de sérieuses réserves sur le recul du rôle du juge.

Le mouvement de déjudiciarisation du contentieux civil et commercial

La loi du 23 avril 2026 s'inscrit dans un mouvement de long cours de déjudiciarisation du règlement des litiges, amorcé par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 introduisant la médiation judiciaire, prolongé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a rendu obligatoire la tentative préalable de règlement amiable pour certains litiges, et consolidé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, avait déjà créé, aux articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-8 du CPCE, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (jusqu'à 5 000 euros) confiée aux huissiers de justice devenus commissaires de justice en vertu de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, désormais unifiés depuis le 1er juillet 2022. La nouvelle procédure se distingue par le critère matériel (créance commerciale B2B) et non par le plafond, élargissant considérablement le champ. La distinction reste néanmoins claire avec la procédure d'injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, qui suppose l'intervention initiale d'un juge du tribunal de commerce.

La constitutionnalité du dispositif et le droit au recours effectif

La délégation à un officier public et ministériel de la délivrance d'un titre exécutoire soulève la question du respect des garanties constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a consacré le droit au recours juridictionnel effectif sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (notamment dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Il a admis que le législateur peut aménager les procédures dès lors que les justiciables conservent la possibilité d'une contestation utile devant un juge. Dans la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 Mlle Danielle S., le Conseil a réaffirmé que les restrictions au droit d'accès au juge doivent être justifiées et proportionnées. La nouvelle procédure préserve ces garanties : la contestation du débiteur, même non motivée, fait immédiatement basculer le litige dans la voie judiciaire ordinaire. La Cour européenne des droits de l'homme veille au respect de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relatif au droit à un procès équitable, notamment dans l'arrêt Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, req. n° 4451/70) qui a consacré le droit d'accès au tribunal. La jurisprudence européenne admet que les procédures simplifiées sont compatibles avec la Convention si le débiteur dispose d'une voie de recours effective, comme l'a rappelé l'arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne (28 octobre 1998).

L'articulation avec le droit de l'Union européenne sur les délais de paiement

Le dispositif français complète utilement l'arsenal européen en matière de délais de paiement. La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, transposée en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, fixe un plafond de 60 jours (ou 30 jours à défaut de stipulation) pour les transactions entre entreprises et harmonise les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (article D. 441-5 du code de commerce). La Commission européenne a proposé en septembre 2023 un règlement destiné à remplacer cette directive, afin d'imposer un plafond strict de 30 jours, mais le texte fait l'objet de négociations difficiles. Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer permet par ailleurs le recouvrement transfrontière des créances pécuniaires incontestées. La CJUE a précisé son interprétation dans plusieurs arrêts, notamment Szyrocka (CJUE, 13 décembre 2012, C-215/11) sur les exigences formelles du formulaire européen. La loi du 23 avril 2026 s'inscrit ainsi dans une convergence européenne en faveur de procédures rapides et peu formalisées pour les créances incontestées.

Les enjeux économiques pour les PME et la trésorerie des entreprises

La dimension économique du texte est centrale. Les impayés commerciaux, évalués à 15 milliards d'euros de trésorerie perdue en 2024 et à près de 40 milliards d'euros pour 2025 selon les chiffres avancés lors des débats parlementaires, constituent un frein structurel au développement des PME françaises. Le législateur français a, depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), progressivement renforcé la lutte contre les retards de paiement. Les articles L. 441-10 à L. 441-16 du code de commerce, issus notamment de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, fixent des sanctions administratives pouvant atteindre deux millions d'euros pour les personnes morales en cas de dépassement des délais légaux. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) exerce un contrôle régulier, dont le Conseil d'État a confirmé les modalités dans plusieurs décisions récentes. Le nouveau dispositif, en raccourcissant la chaîne du recouvrement amiable vers le titre exécutoire, vise à améliorer la prévisibilité des flux de trésorerie et à prévenir les défaillances en cascade, enjeu d'autant plus crucial que les défaillances d'entreprises ont atteint un niveau élevé en 2024 et 2025.

Les réserves institutionnelles et la question du rôle du juge

Le Conseil national des barreaux a formulé des critiques importantes sur la proposition de loi, estimant qu'elle déséquilibre la fonction contentieuse en confiant à un officier ministériel, dont le statut est régi par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée, un pouvoir quasi-juridictionnel. Le rapporteur Thani Mohamed Soilihi au Sénat et le rapporteur Charles Sitzenstuhl à l'Assemblée nationale (rapport n° 2578 du 23 mars 2026) ont répondu que les garanties procédurales étaient suffisantes, en rappelant la jurisprudence constitutionnelle protectrice du droit au recours. La Cour de cassation, dans une jurisprudence constante relative aux titres exécutoires, veille au respect du principe du contradictoire (articles 14 à 17 du code de procédure civile). Le Conseil d'État a de son côté rappelé, dans sa fonction consultative, que la déjudiciarisation doit s'accompagner de garanties équivalentes en termes d'information du débiteur et de voies de contestation effectives.

Enjeux pour les concours

Les candidats doivent retenir plusieurs références structurantes. Sur le nouveau dispositif, la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 et les nouveaux articles L. 126-1 à L. 126-4 du code des procédures civiles d'exécution constituent le cœur de la réforme. Il convient de les articuler avec l'article L. 125-1 du CPCE relatif à la procédure simplifiée pour les petites créances (décret n° 2016-285 du 9 mars 2016) et avec les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile sur l'injonction de payer. Sur le plan constitutionnel, les décisions n° 96-373 DC du 9 avril 1996 et n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 fondent le droit au recours effectif dérivé de l'article 16 de la Déclaration de 1789. En droit européen, la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 sur les retards de paiement, le règlement (CE) n° 1896/2006 sur l'injonction de payer européenne et l'arrêt Golder c. Royaume-Uni (CEDH, 1975) constituent le socle incontournable. En droit commercial interne, les articles L. 441-10 à L. 441-16 du code de commerce et l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 sur les commissaires de justice doivent être maîtrisés. L'angle analytique privilégié consiste à articuler trois tensions : entre déjudiciarisation et droit au recours effectif, entre efficacité économique (trésorerie des PME) et garanties procédurales, et entre unification européenne des procédures de recouvrement et particularisme français du statut d'officier public et ministériel.

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