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Environnement et développement durable 30/04/2026

La phase définitive du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) : entre principe pollueur-payeur, compatibilité OMC et transposition par ordonnance

Depuis le 1er janvier 2026, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF, ou CBAM en anglais), institué par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023, est entré dans sa phase définitive après une période transitoire ouverte le 1er octobre 2023. Le dispositif soumet désormais les importations de six catégories de produits à forte intensité carbone (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, hydrogène) à l'obligation, pour les importateurs ayant obtenu le statut de "déclarant MACF autorisé", d'acquérir des certificats dont le prix est aligné sur celui des quotas du système d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE). La Commission européenne a parachevé le cadre par un train de mesures présenté le 17 décembre 2025, dont le règlement d'exécution (UE) 2025/2621 du 16 décembre 2025 fixant les valeurs par défaut, et le règlement (UE) 2025/2549 du 10 décembre 2025 organisant les modalités du registre. Le Parlement européen, dans le cadre du paquet "Omnibus I" voté le 22 mai 2025 puis confirmé en codécision le 18 juin 2025, a substantiellement allégé le dispositif en exemptant les importateurs dont les volumes cumulés n'excèdent pas 50 tonnes par an (soit environ 90 % des opérateurs, mais 1 % seulement des émissions couvertes). Plus récemment, le 10 janvier 2026, la France a obtenu de la Commission une suspension rétroactive de l'application du MACF aux engrais, en réponse à la crise agricole. La première restitution de certificats est attendue en 2027, au titre des importations de l'année 2026.

Une concrétisation européenne du principe pollueur-payeur en matière de commerce international

Le MACF prolonge à l'échelle des frontières de l'Union le principe pollueur-payeur, énoncé dès la recommandation du Conseil de l'OCDE du 26 mai 1972, consacré à l'article 191, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et inscrit en droit interne à l'article L. 110-1, II, 3° du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 4 de la Charte de l'environnement de 2005, qui dispose que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Le règlement de 2023 réalise une articulation inédite entre cet objectif environnemental et la politique commerciale commune (article 207 TFUE) : il transpose dans la sphère des importations le signal-prix du carbone établi par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 instituant le SEQE.

L'innovation tient en ce que le MACF substitue progressivement l'achat de certificats à l'allocation gratuite de quotas dont bénéficient les industriels européens des secteurs concernés. Cette extinction, programmée entre 2026 et 2034, vise à neutraliser le risque de "fuites de carbone" sans compromettre la compatibilité du dispositif avec l'égalité de traitement entre producteurs nationaux et importateurs.

La compatibilité du MACF avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce

La validité du dispositif au regard du droit de l'OMC suscite un débat doctrinal nourri. Le MACF doit en effet se conformer aux principes de la nation la plus favorisée (article I du GATT) et du traitement national (article III du GATT). Plusieurs États tiers, dont la Chine, l'Inde et le Brésil, dénoncent une mesure protectionniste déguisée. Les défenseurs du dispositif font valoir, à l'inverse, qu'il s'analyse comme un ajustement fiscal à la frontière, neutre quant au commerce international, et qu'il bénéficierait des exceptions générales de l'article XX du GATT, qui autorise les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie humaine (paragraphe b) et celles relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables (paragraphe g).

La jurisprudence de l'Organe de règlement des différends, et notamment le rapport États-Unis – Crevettes (1998) et le rapport Brésil – Pneumatiques rechapés (2007), tend à admettre les mesures environnementales extraterritoriales lorsqu'elles reposent sur des critères objectifs, sont appliquées de bonne foi et ne constituent ni une discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée. Le règlement de 2023 prévoit à cet égard la déduction du prix carbone déjà acquitté dans le pays de production, ce qui paraît répondre à l'exigence de proportionnalité posée par le préambule de l'article XX. Plusieurs partenaires (Royaume-Uni, Brésil, Turquie, Japon) ont d'ailleurs introduit ou renforcé en 2025 leurs propres tarifications carbone, signe de l'effet d'entraînement attendu.

Le cadre institutionnel français : transposition par ordonnance et architecture administrative

La mise en œuvre nationale du MACF illustre une fois de plus le recours à l'article 38 de la Constitution. La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dite loi DDADUE, a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956. Cette habilitation s'inscrit dans une pratique désormais structurelle : selon les données du Sénat, plus de la moitié des textes intervenant dans le domaine législatif prennent aujourd'hui la forme d'ordonnances, tendance amplifiée par la transposition du droit dérivé européen.

Le Conseil constitutionnel a précisé les conditions de cette pratique. Dans sa décision n°2004-506 DC du 2 décembre 2004, il a admis que l'habilitation pouvait viser la transposition de directives, à condition que les finalités et le domaine d'intervention des mesures soient suffisamment précisés. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a, en outre, imposé une ratification expresse, écartant la pratique antérieure de la ratification implicite. La décision du Conseil constitutionnel n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5, a par ailleurs reconnu qu'une ordonnance non ratifiée pouvait, à l'expiration du délai d'habilitation et pour les matières qui sont du domaine législatif, être contestée par voie de question prioritaire de constitutionnalité, étendant ainsi la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.

Sur le plan administratif, l'autorité compétente désignée en France est la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), placée auprès du ministre chargé de la transition écologique. Elle délivre le statut de déclarant autorisé et gère le registre national raccordé au registre européen MACF. Le contentieux des décisions individuelles relève, par application des principes posés par l'arrêt CE, Ass., 22 décembre 1978, Cohn-Bendit (revisité par l'arrêt CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux, qui consacre l'invocabilité des directives non transposées dans le délai), de la juridiction administrative.

Une articulation délicate avec la jurisprudence climatique récente

Le MACF s'inscrit également dans le sillage d'un mouvement jurisprudentiel d'affirmation des obligations climatiques des pouvoirs publics. Le Conseil d'État, dans ses arrêts Commune de Grande-Synthe (CE, 19 novembre 2020 et CE, 1er juillet 2021), a enjoint au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au plan européen, la Cour de justice de l'Union européenne a, par son arrêt du 8 septembre 2022, Bund Naturschutz in Bayern, rappelé l'effet utile des obligations issues du droit dérivé environnemental. Au plan international, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse du 9 avril 2024, a consacré l'obligation positive des États de prendre des mesures effectives contre le changement climatique sur le fondement de l'article 8 de la Convention. L'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2024 sur les obligations climatiques des États conforte ce mouvement.

Dans ce contexte, le MACF apparaît comme une réponse normative concrète aux exigences progressivement dégagées par les juges. Toutefois, sa simplification successive (paquet Omnibus I, suspension applicable aux engrais) interroge la cohérence du dispositif avec le principe de non-régression, codifié à l'article L. 110-1, II, 9° du code de l'environnement, et reconnu comme principe à valeur législative par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-737 DC du 4 août 2016.

Enjeux pour les concours

Le candidat devra structurer sa réflexion autour de quatre références essentielles. En droit de l'Union, le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023 demeure le texte fondateur, complété par la directive 2003/87/CE relative au SEQE et par les instruments du paquet "Fit for 55". En droit constitutionnel, l'article 38 de la Constitution et la décision n°2004-506 DC du 2 décembre 2004 du Conseil constitutionnel encadrent la transposition par ordonnance, désormais ratifiable seulement de manière expresse depuis la révision du 23 juillet 2008. En droit de l'environnement, l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 4 de la Charte de l'environnement consacrent le principe pollueur-payeur, qui trouve dans le MACF une concrétisation transfrontière inédite.

Sur le plan jurisprudentiel, l'arrêt CE, Ass., 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe et l'arrêt CE, Ass., 1er juillet 2021 sont incontournables pour comprendre le contrôle juridictionnel exercé sur l'action climatique de l'État, à articuler avec la décision CEDH, 9 avril 2024, KlimaSeniorinnen c. Suisse, qui ouvre une nouvelle ère du contentieux climatique européen.

L'angle d'analyse à privilégier est celui de la triple articulation (commerciale, environnementale, institutionnelle) : le MACF illustre comment un instrument de politique commerciale peut servir un objectif environnemental tout en révélant les tensions classiques entre transposition technique par ordonnance et exigences de qualité de la délibération démocratique. Les évolutions récentes (allègement des seuils, suspension applicable aux engrais) doivent enfin être analysées sous l'angle du principe de non-régression : un dispositif qui se simplifie sans perdre sa portée environnementale n'est pas régressif, mais la frontière demeure ténue. Le candidat saura mobiliser ces tensions pour construire une dissertation équilibrée, ni hagiographique, ni purement critique.

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