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Environnement et développement durable 14/04/2026

La relance mondiale du charbon face à la crise du détroit d’Ormuz : le conflit entre sécurité énergétique et engagements climatiques internationaux au prisme du droit de l’environnement

La fermeture du détroit d’Ormuz, effective depuis le 2 mars 2026 à la suite du conflit armé impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, provoque la plus grave crise énergétique mondiale depuis les chocs pétroliers des années 1970. Ce passage maritime, large de 33 kilomètres à son point le plus étroit, assurait le transit d’environ 20 % du pétrole et 25 % du gaz naturel liquéfié (GNL) échangés dans le monde. Après cinq semaines de blocage quasi total, les prix du pétrole Brent ont bondi d’environ 60 %, l’OCDE a révisé à la hausse ses prévisions d’inflation pour le G20 à 4 % en 2026 et le commissaire européen à l’énergie Dan Jorgensen a évoqué la perspective d’un rationnement du diesel et du kérosène en Europe. Face à cette pénurie, les États recourent massivement au charbon, énergie la plus émettrice de CO2 mais également la plus rapidement mobilisable. L’Allemagne envisage de relancer 8,8 gigawatts de centrales à charbon mises en réserve, le chancelier Friedrich Merz estimant que son pays pourrait en avoir besoin plus longtemps que prévu. L’Italie a repoussé à 2038 (soit treize ans de report) la fermeture de ses centrales. Le Japon a levé ses restrictions le 27 mars. La Corée du Sud a supprimé son plafond d’utilisation des capacités charbon. L’Inde a ordonné à ses centrales de fonctionner à pleine capacité. La Chine continue d’installer de nouvelles unités. Les prix du charbon ont atteint 130 dollars la tonne à Rotterdam et 160 dollars en Australie, avec un potentiel de remise en service estimé à 22 gigawatts de capacités rien qu’en Europe. Ce retour massif du charbon remet frontalement en cause les engagements climatiques pris par la communauté internationale.

Le cadre juridique international de la lutte contre le changement climatique face à l’épreuve des faits

L’Accord de Paris du 12 décembre 2015, adopté lors de la COP21 par 196 parties et entré en vigueur le 4 novembre 2016, fixe l’objectif de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous » de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C (article 2). Ce traité repose sur un mécanisme de contributions déterminées au niveau national (CDN) que chaque État s’engage à réviser à la hausse tous les cinq ans (article 4). Les accords ultérieurs ont progressivement renforcé les engagements relatifs au charbon : le Pacte de Glasgow (COP26, 2021) mentionnait pour la première fois la nécessité de réduire progressivement l’utilisation du charbon non doté de dispositifs de capture de carbone, tandis que le consensus de Dubaï (COP28, 2023) appelait à engager une transition pour abandonner les énergies fossiles. Cependant, l’Accord de Paris est un traité d’obligations de moyens et non de résultat. Il ne prévoit aucun mécanisme de sanction contraignant en cas de non-respect des CDN. Le retrait des États-Unis de l’Accord, annoncé pour la seconde fois par le président Trump en 2025, affaiblit encore la portée de ce cadre. Pour atteindre l’objectif de 1,5 °C, les études scientifiques estiment que 97 % du charbon mondial devrait rester dans le sol.

Le droit de l’Union européenne entre ambition climatique et pragmatisme énergétique

L’Union européenne a construit un édifice juridique substantiel en matière climatique. La loi européenne sur le climat (règlement 2021/1119 du 30 juin 2021) inscrit dans le droit l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et fixe un objectif intermédiaire de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE-UE), régi par la directive 2003/87/CE révisée à plusieurs reprises, constitue l’instrument phare de tarification du carbone. Le règlement sur la répartition de l’effort (2018/842) fixe des objectifs contraignants de réduction des émissions pour chaque État membre dans les secteurs non couverts par le SEQE. Pourtant, la crise actuelle met en lumière les tensions internes à ce cadre normatif. Le droit de l’Union prévoit en effet des mécanismes de flexibilité et des clauses de sauvegarde énergétique. L’article 122 du TFUE permet au Conseil d’adopter des mesures d’urgence « en cas de difficultés graves dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie ». C’est sur ce fondement qu’avait été adopté le règlement 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence contre les prix élevés de l’énergie lors de la crise consécutive à l’invasion de l’Ukraine. Un recours similaire à l’article 122 pourrait être envisagé pour encadrer la relance temporaire du charbon. La question juridique centrale est celle de la compatibilité de telles mesures d’urgence avec les obligations climatiques découlant de la loi européenne sur le climat, qui ne prévoit pas de clause d’exception géopolitique.

Le droit français et la planification écologique confrontés à la sécurité d’approvisionnement

En droit interne, la France s’est dotée d’un cadre législatif ambitieux en matière de transition énergétique. La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a inscrit l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et prévoyait la fermeture des dernières centrales à charbon françaises. L’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, parmi lesquels la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation d’énergie primaire des énergies fossiles. Parallèlement, l’article L. 141-1 du même code organise la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui détermine les orientations de la politique énergétique. Or, le code de l’énergie reconnaît également la sécurité d’approvisionnement comme objectif fondamental de la politique énergétique (article L. 100-1). Cette double exigence, climatique et sécuritaire, crée un cadre juridique potentiellement contradictoire en période de crise. La France, qui a déjà fermé ses dernières centrales à charbon, se trouve dans une situation différente de l’Allemagne ou de l’Italie, mais reste exposée par sa dépendance aux importations d’hydrocarbures pour ses transports et son industrie pétrochimique.

La montée en puissance du contentieux climatique et ses implications

La relance du charbon intervient dans un contexte d’intensification du contentieux climatique à l’échelle mondiale. La CEDH a rendu le 9 avril 2024 un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (n° 53600/20), dans lequel elle a jugé, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les États parties ont une obligation positive de prendre des mesures effectives pour lutter contre le changement climatique. En droit interne, le Conseil d’État a joué un rôle précurseur avec sa décision du 19 novembre 2020 (n° 427301, Commune de Grande-Synthe), par laquelle il a enjoint au gouvernement de justifier que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre était compatible avec les objectifs fixés par la loi. Dans sa décision du 1er juillet 2021 (n° 427301), il a constaté l’insuffisance des mesures prises et enjoint à l’État de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022. La Cour internationale de justice (CIJ) a par ailleurs rendu un avis consultatif en 2025 déclarant « illicite » le manquement des États à leurs obligations climatiques. Ces précédents juridictionnels créent un risque contentieux significatif pour les États qui relanceraient durablement le charbon. Toutefois, les juges ont jusqu’à présent reconnu aux États une marge d’appréciation dans le choix des moyens pour atteindre leurs objectifs climatiques, ce qui pourrait offrir une couverture juridique à des mesures temporaires justifiées par l’urgence énergétique, à condition que leur caractère transitoire soit établi.

Enjeux pour les concours

Cette actualité mobilise des connaissances transversales essentielles. En droit international public, les candidats doivent maîtriser l’Accord de Paris (2015) et ses mécanismes (CDN, bilan mondial quinquennal), la distinction entre obligations de moyens et de résultat en droit des traités, ainsi que l’absence de mécanisme coercitif dans le régime climatique international. En droit de l’Union européenne, il convient de connaître la loi européenne sur le climat (règlement 2021/1119), le SEQE (directive 2003/87/CE) et l’article 122 TFUE comme base juridique des mesures d’urgence énergétique. En droit interne, les références clés sont l’article L. 100-4 du code de l’énergie (objectifs de la politique énergétique), la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, et la jurisprudence du Conseil d’État Commune de Grande-Synthe (CE, 19 novembre 2020 puis 1er juillet 2021, n° 427301). En matière de droits fondamentaux, l’arrêt CEDH KlimaSeniorinnen c. Suisse du 9 avril 2024 constitue un précédent majeur sur les obligations climatiques positives des États au titre de l’article 8 de la Convention. Enfin, sur le plan des politiques publiques, les candidats doivent être en mesure d’analyser la tension structurelle entre sécurité énergétique et transition écologique, en montrant que les deux objectifs, loin d’être nécessairement antagonistes à long terme, entrent en conflit aigu dans les situations de crise géopolitique. La vulnérabilité des routes maritimes stratégiques (détroit d’Ormuz, canal de Suez, détroit de Malacca) constitue un facteur de risque systémique qui plaide, paradoxalement, en faveur d’une accélération de la transition vers des sources d’énergie domestiques et décarbonées.

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