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Environnement et développement durable 19/04/2026

L'adaptation du droit au recul du trait de côte : la modernisation du régime juridique du littoral face à l'urgence climatique

Le décret n° 2026-95 du 13 février 2026, qui modifie le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022, actualise la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Cette révision intervient alors que la France métropolitaine, qui compte 5 500 km de côtes, voit environ un kilomètre sur cinq soumis à l'érosion et qu'au moins 50 000 logements pourraient être exposés à la submersion d'ici 2100 selon les projections du ministère chargé de l'écologie. L'île d'Oléron illustre l'accélération du phénomène : fin janvier 2026, la communauté de communes a engagé en urgence des travaux de confortation au droit de la plage des Allassins (Grand-Village-Plage), où le trait de côte attendu pour 2030 a déjà reculé de 25 mètres sous l'effet combiné des tempêtes et de la montée des eaux. La partie sud-ouest de l'île subit un recul annuel de 5 à 20 mètres, parmi les plus élevés d'Europe. Parallèlement, un décret de modernisation du régime des sites inscrits et classés au titre du livre III du code de l'environnement, soumis à consultation publique à l'été 2025, est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et actualise la procédure applicable aux 2 700 sites classés qui couvrent 1,9 % du territoire national. Cette convergence de textes traduit une recomposition profonde du droit du littoral, contraint d'absorber l'imprévisibilité croissante du changement climatique.

Un cadre juridique hérité, fondé sur la superposition des régimes de protection

Le droit du littoral repose sur une stratification historique. La loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, organise la protection des monuments naturels et des sites présentant un intérêt général « artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », selon deux niveaux : l'inscription et le classement. Le classement institue une servitude d'utilité publique soumettant à autorisation préfectorale ou ministérielle les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect du site. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (loi Littoral), codifiée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, encadre strictement l'urbanisation de la bande côtière par les principes d'extension en continuité des agglomérations et de protection des espaces remarquables (article L. 121-23 du code de l'urbanisme), principes dont le juge administratif assure un contrôle exigeant (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule). À ces dispositifs s'ajoute la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a imposé un réexamen avant le 1er janvier 2026 de tous les sites inscrits antérieurs, appelés à être soit classés, soit déclassés après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Les innovations de la loi Climat et Résilience : anticiper plutôt que subir

Le tournant conceptuel majeur a été opéré par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Ses articles 236 à 250 consacrent une distinction juridique essentielle : l'érosion cesse d'être traitée comme un aléa relevant des plans de prévention des risques littoraux (PPRL) pour devenir un phénomène prévisible intégré à la planification urbanistique. La loi institue une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), élaborée en concertation avec les collectivités, et permet l'adoption de stratégies locales (SLGITC). Pour les communes inscrites sur la liste annexée au décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 (liste enrichie par le décret n° 2026-95 du 13 février 2026), la loi impose l'élaboration de cartes locales d'exposition au recul du trait de côte (CLERTC) et la délimitation, dans le PLU, PLUi ou la carte communale, de zones d'exposition au recul du trait de côte (ZERTC) à l'horizon de trente ans et entre trente et cent ans. L'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte a complété le dispositif en créant le bail réel d'adaptation au changement climatique (BRACC) et en encadrant l'évaluation des biens acquis par la puissance publique, au moyen d'une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible.

La responsabilité des collectivités territoriales et l'émergence d'une obligation d'adaptation

La mise en œuvre opérationnelle du dispositif repose principalement sur les communes et les intercommunalités, titulaires depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRé) de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), codifiée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Cette décentralisation soulève des questions délicates en matière de responsabilité administrative. Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que la carence fautive d'une commune dans la prévention d'un risque naturel connu peut engager sa responsabilité, mais la jurisprudence tend à considérer que les phénomènes d'érosion naturelle imprévisible dans leur ampleur relèvent d'un régime de responsabilité sans faute atténué. L'arrêt CE, 22 juin 2022, Commune d'Annecy (principe de précaution) et plus globalement la consécration du principe de participation (CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931) rappellent que la Charte de l'environnement de 2005, dotée de valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008), s'impose aux autorités locales. La loi Climat et Résilience a en outre étendu les pouvoirs du maire en matière d'expropriation et de droit de préemption renforcé dans les ZERTC, afin d'organiser la recomposition spatiale.

La jurisprudence climatique et l'articulation avec les droits fondamentaux

Le recul du trait de côte s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de reconnaissance d'une obligation positive de l'État face au changement climatique. Le Conseil d'État a consacré, dans ses arrêts Commune de Grande-Synthe (CE, 19 novembre 2020, n° 427301 et CE, 1er juillet 2021, n° 427301), l'opposabilité des engagements climatiques de l'État et la possibilité d'enjoindre au gouvernement d'adopter des mesures supplémentaires pour tenir la trajectoire de réduction des émissions. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse du 9 avril 2024, a jugé que l'insuffisance de l'action climatique pouvait constituer une violation de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Cette jurisprudence pourrait inspirer des contentieux futurs intentés par les habitants des zones côtières contre les carences des pouvoirs publics dans l'adaptation. Sur le plan constitutionnel, les articles 1er, 3 et 6 de la Charte de l'environnement (droit à un environnement équilibré, devoir de prévention, conciliation entre développement et protection) fournissent un socle pour faire valoir des obligations de vigilance renforcées.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser l'articulation entre les régimes de police administrative spéciale convergeant sur le littoral : loi du 2 mai 1930 (sites, articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement), loi Littoral du 3 janvier 1986 (articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme), loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (articles 236 à 250) et ses décrets d'application (décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 modifié par le décret n° 2026-95 du 13 février 2026), ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022. Il doit identifier les instruments nouveaux : stratégie nationale et locales de gestion intégrée du trait de côte, CLERTC, ZERTC, bail réel d'adaptation au changement climatique. Les références jurisprudentielles incontournables sont l'arrêt Commune d'Annecy (CE, Ass., 3 octobre 2008) pour la valeur juridique de la Charte de l'environnement, les arrêts Commune de Grande-Synthe (CE, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021) pour le contentieux climatique, ainsi que l'arrêt CEDH KlimaSeniorinnen du 9 avril 2024 pour la conventionnalité de l'obligation d'adaptation. Les articles 1er, 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement de 2005 constituent le fondement constitutionnel à mobiliser. En dissertation, le candidat gagnera à mettre en tension le principe ancien d'inaliénabilité du domaine public maritime (articles L. 2111-4 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques) et la nécessité de recomposer les territoires exposés, qui impose une redéfinition de la propriété privée au nom de l'intérêt général climatique.

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