La lutte internationale contre la déforestation importée : entre report du règlement européen, feuille de route post-COP30 et tension avec la souveraineté des États producteurs
Selon les données publiées par le World Resources Institute et l'Université du Maryland, les régions tropicales ont perdu 4,3 millions d'hectares de forêt primaire en 2025, soit l'équivalent de la superficie du Danemark. Si ce chiffre marque un recul de 36 % par rapport au record de 2024 (6,7 millions d'hectares), les pertes demeurent supérieures de 46 % à celles enregistrées il y a dix ans, l'équivalent de onze terrains de football disparaissant chaque minute. Ce contexte alarmant intervient alors que l'Union européenne a, par le règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025, reporté pour la seconde fois l'application du règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits "zéro déforestation" (RDUE), désormais effective au 30 décembre 2026 pour les grandes et moyennes entreprises et au 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises. Parallèlement, la COP30 de Belém (10-22 novembre 2025) s'est conclue, sous présidence brésilienne, par l'annonce de deux feuilles de route, dont l'une consacrée à l'arrêt et à l'inversion de la déforestation à horizon 2030, sans toutefois inscrire d'engagement contraignant sur la sortie de la déforestation dans l'accord final dit "Mutirão".
Le règlement européen sur la déforestation : une norme pionnière fragilisée par ses reports successifs
Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, qui abroge le règlement bois (UE) n°995/2010, constitue l'instrument central du dispositif européen. Il interdit la mise sur le marché de l'Union et l'exportation de sept produits de base (bovins, cacao, café, huile de palme, caoutchouc, soja, bois) et de leurs dérivés lorsqu'ils ont été produits sur des terres déboisées après le 31 décembre 2020 (date dite de "cut off"). Le texte impose aux opérateurs une obligation de diligence raisonnée structurée autour de trois étapes (collecte d'informations géolocalisées, évaluation du risque, mesures d'atténuation), assortie d'une déclaration transmise via le système d'information TRACES, conformément au règlement d'exécution (UE) 2024/3084 du 4 décembre 2024.
Le report initial, opéré par le règlement (UE) 2024/3234 du 19 décembre 2024, avait déjà retardé d'un an l'entrée en application. La révision adoptée fin 2025 procède à un nouveau décalage et opère une simplification de fond : la responsabilité de la déclaration de diligence raisonnée incombe désormais exclusivement à l'opérateur qui met le produit sur le marché pour la première fois, les opérateurs en aval et les commerçants étant déchargés de cette obligation. Certains produits imprimés (livres, journaux) ont été retirés du champ d'application. La Commission est par ailleurs tenue de présenter, au plus tard le 30 avril 2026, un rapport de réexamen de simplification susceptible d'être assorti d'une proposition législative.
Ces ajustements traduisent une tension entre l'ambition initiale du Pacte vert et les pressions politico-économiques exercées par les milieux industriels européens, ainsi que par les États-Unis, le Brésil et l'Indonésie, qui dénoncent une mesure jugée extraterritoriale et incompatible avec les règles du commerce international.
La compatibilité du RDUE avec le droit de l'OMC et le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles
Le RDUE soulève des interrogations classiques de droit international économique. La résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962 consacre le principe de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles, principe réaffirmé par la Déclaration de Rio de 1992 (principe 2). Les pays producteurs y voient un conditionnement de l'accès au marché européen susceptible d'enfreindre ce principe.
Sur le terrain de l'Organisation mondiale du commerce, la conformité du règlement repose sur l'article XX du GATT, qui autorise les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux (paragraphe b) ainsi que celles relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables (paragraphe g), à condition qu'elles ne constituent ni une discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. La jurisprudence de l'Organe d'appel, notamment dans l'affaire États-Unis – Crevettes (1998), admet la prise en compte d'objectifs environnementaux extraterritoriaux dès lors que la mesure repose sur des critères objectifs et est appliquée de bonne foi. Le RDUE, qui s'applique indistinctement aux producteurs européens et étrangers et repose sur une classification par niveau de risque adoptée par l'acte d'exécution de la Commission du 22 mai 2025, semble structurellement compatible avec ces exigences.
L'articulation avec les engagements climatiques internationaux et les apports de la COP30
L'accord de Paris du 12 décembre 2015, et notamment son article 5, invite les parties à prendre des mesures pour conserver et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, dont les forêts, en encourageant la mise en œuvre du cadre REDD+ adopté lors de la COP16 de Cancún (2010) et formalisé par les décisions de Varsovie en 2013. La déclaration de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres, signée lors de la COP26 (novembre 2021) par plus de 140 États représentant environ 90 % du couvert forestier mondial, fixait l'objectif d'enrayer et d'inverser la perte forestière d'ici 2030.
La COP30 de Belém marque une inflexion ambivalente. Alors que la conférence se tenait aux portes de l'Amazonie, le texte final n'a pas repris explicitement la mention de l'arrêt de la déforestation, plusieurs États producteurs s'y étant opposés. La présidence brésilienne a, en compensation, annoncé une "feuille de route" présidentielle sur le sujet, dont les conclusions seront présentées à la COP31. Sur le plan financier, le Fonds pour la préservation des forêts tropicales (Tropical Forest Forever Facility), initiative phare du Brésil, a permis de mobiliser 5,5 milliards de dollars auprès de 53 pays participants, avec l'engagement qu'au moins 20 % des ressources soient directement reversés aux peuples autochtones et aux communautés locales. Cette dimension fait écho à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, qui consacre en ses articles 26 et 32 le droit à la consultation libre, préalable et éclairée.
Le cadre français : entre devoir de vigilance et stratégie nationale contre la déforestation importée
La France s'inscrit en pionnière sur ce terrain. La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, impose aux grandes entreprises l'élaboration d'un plan de vigilance couvrant les atteintes graves à l'environnement, y compris dans les chaînes d'approvisionnement étrangères. Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, sur ce fondement, par plusieurs ONG d'actions visant des établissements bancaires et industriels au titre de leur exposition à la déforestation, notamment en Amazonie.
La Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI), adoptée en novembre 2018, vise à mettre fin d'ici 2030 à l'importation de produits agricoles ou forestiers contribuant à la déforestation. Elle a été consacrée législativement par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience, dont les articles 270 à 273 inscrivent la SNDI dans le code de l'environnement, autorisent le partage de données douanières et fixent un objectif d'achat public "zéro déforestation". Au plan européen, la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) viendra compléter cet édifice, sous réserve des ajustements actuellement débattus dans le cadre du paquet "Omnibus" de simplification.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit retenir trois axes structurants. Sur le plan normatif, la lutte contre la déforestation importée illustre l'émergence d'un droit administratif global articulant règlement européen, droit national de la vigilance et engagements climatiques. Les références essentielles sont le règlement (UE) 2023/1115 modifié, la loi du 27 mars 2017 codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, et la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Sur le plan jurisprudentiel, le rapport États-Unis – Crevettes de l'Organe d'appel de l'OMC (1998) demeure la référence pour apprécier la compatibilité de mesures environnementales extraterritoriales avec le GATT.
Sur le plan des principes, le sujet permet d'articuler la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles (résolution 1803 de l'AGNU, 1962 ; principe 2 de la Déclaration de Rio, 1992) avec l'objectif émergent de protection des biens communs environnementaux, dans le sillage de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2024 sur les obligations climatiques des États. Sur le plan opérationnel enfin, le candidat doit savoir restituer la chronologie des reports du RDUE (règlements modificatifs (UE) 2024/3234 et (UE) 2025/2650) et les arbitrages politiques qu'ils traduisent : l'efficacité environnementale d'une norme se mesure aussi à sa capacité de mise en œuvre, et la simplification administrative ne doit pas devenir un instrument de désarmement climatique. Le sujet permet enfin d'aborder, en transversalité, le devoir de vigilance comme matrice d'une nouvelle responsabilité juridique des entreprises transnationales.