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Droit de la concurrence 26/04/2026

La controverse sur les marges brutes des distributeurs de carburants en avril 2026 : l'encadrement des prix par décret à l'épreuve de la liberté de fixation des prix et du droit français de la concurrence

Selon un document de travail interne au gouvernement révélé par la presse le 24 avril 2026, les marges brutes des distributeurs de carburants en France ont nettement progressé depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Évaluée en moyenne à 30 centimes par litre en début d'année 2026, la marge brute s'établirait fin avril à 33,6 centimes pour le gazole et près de 30 centimes pour l'essence, certaines enseignes affichant des niveaux plus élevés (de 39 à plus de 50 centimes par litre pour le gazole, et près de 40 centimes pour l'essence) chez TotalEnergies, ENI, Esso, AVIA, Carrefour Market, Carrefour Contact et Intermarché. Bercy a contesté la véracité de ces chiffres, affirmant ne pas connaître l'origine du document de travail et indiquant œuvrer sur des modèles de contrôle des marges « complexes ». Cette révélation contredit les déclarations de la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, qui avait assuré le 19 avril qu'aucune « hausse indue » des marges n'avait été observée. Mi-avril, l'exécutif avait évoqué un projet de décret de plafonnement des marges, déclenchant l'opposition des distributeurs. Parallèlement, Michel-Édouard Leclerc a annoncé une baisse provisoire de 30 centimes dans les stations E.Leclerc et Système U, et les recettes fiscales supplémentaires issues du carburant ont reculé d'environ 100 millions d'euros entre début mars et le 10 avril 2026 (de 270 à 170 millions d'euros). L'épisode relance le débat sur l'articulation entre liberté des prix et intervention de l'État en période de crise.

Le principe de liberté des prix issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et ses dérogations

Depuis l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la fixation des prix relève en principe du libre jeu de la concurrence. Cette règle, codifiée à l'article L. 410-2, alinéa 1er, du code de commerce, dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement (...) du décret n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Le second alinéa du même article ouvre toutefois deux voies de dérogation. La première vise les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée par des situations de monopole ou des difficultés durables d'approvisionnement, autorisant un encadrement par décret en Conseil d'État après consultation de l'Autorité de la concurrence. La seconde, particulièrement pertinente en l'espèce, autorise le Premier ministre à prendre, « contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé », par décret en Conseil d'État après consultation du Conseil national de la consommation. Ces mesures ne peuvent excéder six mois. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 et plus largement dans sa décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, reconnu la valeur constitutionnelle de la libre concurrence comme corollaire de la liberté d'entreprendre, déduite de l'article 4 de la Déclaration de 1789, tout en admettant des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général.

La distinction entre marges excessives et pratiques anticoncurrentielles

Le droit français de la concurrence distingue clairement la marge unilatéralement élevée de la pratique anticoncurrentielle prohibée. Les ententes (article L. 420-1 du code de commerce et article 101 du TFUE) supposent un concours de volontés, tandis que l'abus de position dominante (article L. 420-2 du code de commerce et article 102 du TFUE) requiert la détention d'une position dominante sur le marché pertinent. Une marge brute élevée pratiquée individuellement par un distributeur, en l'absence de concertation ou de position dominante, ne constitue pas, en soi, une infraction au droit de la concurrence. La Cour de cassation a, dans une jurisprudence constante, rappelé que le caractère excessif d'un prix ou d'une marge ne suffit pas à caractériser un abus, sauf à démontrer le pouvoir de marché et l'absence de justification objective (chambre commerciale). La Cour de justice de l'Union européenne a, dans l'arrêt United Brands (CJCE, 14 février 1978, 27/76), posé le test de comparaison entre prix et coûts effectivement supportés pour caractériser un prix abusivement élevé au sens de l'article 102, sous a), du TFUE. Plus récemment, dans l'arrêt AKKA/LAA (CJUE, 14 septembre 2017, C-177/16), la Cour a rappelé que la qualification d'abus exige une analyse circonstanciée du contexte et de la structure du marché. La répression des pratiques restrictives de concurrence à l'égard des relations entre opérateurs économiques (titre IV du livre IV du code de commerce, articles L. 441-1 et suivants) ne couvre pas davantage les marges pratiquées à l'égard du consommateur final.

Les pouvoirs d'enquête et de contrôle de la DGCCRF

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), administration relevant du ministère de l'Économie, dispose de larges pouvoirs d'enquête définis par les articles L. 450-1 à L. 450-10 du code de commerce. Elle peut accéder aux locaux professionnels, recueillir des renseignements et documents, procéder à des constatations et, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, conduire des opérations de visite et de saisie. Ces pouvoirs s'exercent tant pour la recherche des pratiques anticoncurrentielles que pour la surveillance du respect des règles relatives à la transparence et à la loyauté des transactions. La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « EGalim 3 » et la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne ont renforcé le dispositif de surveillance des marges dans les filières alimentaires, mais l'extension à d'autres secteurs requiert une base légale spécifique. Le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 avait, dans le contexte de la crise énergétique consécutive à l'invasion russe de l'Ukraine, instauré une remise carburant à la pompe (« remise Leclerc » étendue), illustrant le recours à l'instrument fiscal plutôt qu'au plafonnement direct.

Les enjeux institutionnels et budgétaires de la fiscalité des carburants

La fiscalité des carburants combine une accise spécifique, l'accise sur les énergies (anciennement TICPE, devenue accise sur les énergies depuis le 1er janvier 2024 en application de l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services issu de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021), et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal de 20 %. La hausse des prix à la pompe accroît mécaniquement les recettes de TVA, perçues sur le prix toutes taxes comprises, mais le rendement de l'accise demeure stable en valeur unitaire. La conciliation entre objectifs de transition écologique (signal-prix), de pouvoir d'achat (chèques carburant et remises) et de soutenabilité budgétaire est récurrente. Sur le plan européen, la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 fixe les niveaux minimaux d'imposition des produits énergétiques, et la proposition de refonte présentée par la Commission le 14 juillet 2021 dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » demeure en cours de négociation. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Commission c. France (CJUE, 14 février 2008, C-545/06), a sanctionné par le passé certains régimes nationaux dérogatoires, rappelant l'encadrement européen des marges de manœuvre nationales en matière fiscale énergétique.

Enjeux pour les concours

Le candidat retiendra l'architecture du droit français des prix, fondée sur l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 codifiée à l'article L. 410-2 du code de commerce, qui pose le principe de liberté des prix et organise deux régimes dérogatoires (encadrement structurel et mesures temporaires de crise par décret en Conseil d'État, après consultation respectivement de l'Autorité de la concurrence et du Conseil national de la consommation). La valeur constitutionnelle de la libre concurrence est consacrée par les décisions n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 et n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 du Conseil constitutionnel, comme corollaire de la liberté d'entreprendre fondée sur l'article 4 de la Déclaration de 1789. La distinction entre marge excessive et pratique anticoncurrentielle (entente, article L. 420-1 du code de commerce et article 101 TFUE ; abus de position dominante, article L. 420-2 et article 102 TFUE) constitue un point de passage essentiel, éclairé par les arrêts United Brands (CJCE, 14 février 1978, 27/76) et AKKA/LAA (CJUE, 14 septembre 2017, C-177/16). Les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF, codifiés aux articles L. 450-1 à L. 450-10 du code de commerce, et le rôle de l'Autorité de la concurrence (article L. 461-1 du code de commerce) doivent être maîtrisés. Enfin, la fiscalité des carburants (accise sur les énergies issue de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et codifiée au code des impositions sur les biens et services, TVA) et son encadrement par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 forment le pendant budgétaire de la problématique, structurant les épreuves de droit public économique et de finances publiques.

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