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Les obligations des fonctionnaires

Les fonctionnaires sont soumis à cinq obligations principales : servir, obéir (sauf ordre manifestement illégal), discrétion professionnelle, devoir de réserve (d'origine jurisprudentielle) et neutralité/laïcité. La loi du 20 avril 2016 les a codifiées et renforcées.

Fondements

Les obligations des fonctionnaires sont fixées par le titre Ier du livre Ier du CGFP (reprise des art. 25 à 30 de la loi du 13 juillet 1983), complété par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et les dispositions des statuts particuliers. Elles constituent la contrepartie des garanties accordées aux fonctionnaires et visent à assurer le bon fonctionnement du service public.

1. L'obligation de servir

Le fonctionnaire est tenu de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (art. L. 121-3 CGFP). Le cumul d'emplois est en principe interdit (cf. fiche dédiée), sauf dérogations légales.

2. L'obéissance hiérarchique

Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (art. L. 121-9 CGFP), sauf si l'ordre donné est : - Manifestement illégal et - De nature à compromettre gravement un intérêt public

Dans ce cas, il peut — et doit — refuser d'exécuter. C'est le mécanisme du droit de résistance à l'ordre manifestement illégal (CE, 10 nov. 1944, Langneur). La résistance non justifiée expose à une sanction disciplinaire.

En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité, le fonctionnaire peut exercer son droit de retrait (art. L. 4131-1 Code du travail, applicable aux agents publics sous conditions).

3. L'obligation de discrétion professionnelle

Le fonctionnaire ne doit pas divulguer les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions (art. L. 121-6 CGFP). Cette obligation s'applique à toute information non rendue publique. Elle se distingue du secret professionnel (obligation pénalement sanctionnée pour certains corps : magistrats, agents de la DGS, médecins-inspecteurs…).

4. Le devoir de réserve

Obligeant le fonctionnaire à modérer ses prises de position publiques pour ne pas compromettre la crédibilité et la neutralité de l'administration. Ce devoir n'est pas explicitement codifié — il est d'origine jurisprudentielle (CE, 1935, Bouzanquet). Son intensité varie selon : - Le rang hiérarchique (plus fort pour les hauts fonctionnaires) - L'exercice ou non des fonctions (plus souple hors service) - La nature du propos (politique, syndical…)

Le droit syndical et la liberté d'expression dans le cadre syndical atténuent le devoir de réserve des représentants syndicaux.

5. La neutralité et la laïcité

Le fonctionnaire doit traiter tous les usagers avec égalité et impartialité, sans distinction fondée sur des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. L'obligation de neutralité religieuse interdit le port de signes religieux dans l'exercice des fonctions (art. L. 121-2 CGFP ; CE, 2000, Marteaux).

6. L'obligation de signalement

Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et la loi du 21 mars 2022 (protection des lanceurs d'alerte), les fonctionnaires ont l'obligation de signaler les fautes, violations du droit ou atteintes à l'intérêt général dont ils ont connaissance. La protection du lanceur d'alerte est renforcée.

Enjeux pour le concours

Les cinq obligations fondamentales (servir, obéir, discrétion, réserve, neutralité) sont incontournables. La distinction discrétion / secret professionnel, le mécanisme de l'ordre manifestement illégal, et l'intensité variable du devoir de réserve selon le rang sont des sujets récurrents dans les épreuves de droit de la FP.

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Références

  • Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant CGFP, art. L. 121-1 et s.
  • Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
  • CE, 10 novembre 1944, Langneur — droit de résistance à l'ordre manifestement illégal
  • CE, 1935, Bouzanquet — origine jurisprudentielle du devoir de réserve
  • CE, 3 mai 2000, Marteaux — neutralité religieuse dans la FP

Flashcards (5)

2/5 Dans quels cas un fonctionnaire peut-il refuser d'exécuter un ordre de son supérieur ?
Un fonctionnaire peut refuser d'exécuter un ordre si celui-ci est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (CE, 1944, Langneur). Les deux conditions sont cumulatives. Une simple illégalité sans gravité ne suffit pas à justifier le refus. Par ailleurs, le droit de retrait s'applique en cas de danger grave et imminent pour sa propre sécurité.

4 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Un fonctionnaire reçoit l'ordre de son supérieur de détruire des documents compromettants. Il peut :

Le devoir de réserve est-il identique pour tous les fonctionnaires ?

L'obligation de neutralité religieuse impose aux fonctionnaires de :

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