L'adhésion de la France au protocole sur les privilèges et immunités de la CARICOM : insertion régionale des collectivités françaises d'Amérique et action extérieure des collectivités territoriales
L'Assemblée nationale a adopté, le 16 avril 2026, après un vote favorable du Sénat le 28 janvier 2026 selon la procédure accélérée engagée le 26 novembre 2025, le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la CARICOM du 14 janvier 1985. Ce texte, signé à Bridgetown (La Barbade) le 20 février 2025, achève la procédure interne d'autorisation parlementaire prévue à l'article 53 de la Constitution. Il conditionnait l'entrée en vigueur d'un second accord conclu le même jour permettant à la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) d'accéder au statut de membre associé de la CARICOM, organisation intergouvernementale créée par le traité de Chaguaramas du 4 juillet 1973 et regroupant aujourd'hui quinze États caribéens (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago) ainsi que plusieurs membres associés. La Martinique devient ainsi, pour la première fois, le premier territoire français reconnu en qualité de membre associé d'une organisation régionale caribéenne, ouvrant la voie à des démarches similaires engagées par la Guyane et envisagées par la Guadeloupe et Saint-Martin. Cette avancée s'inscrit dans le prolongement des orientations adoptées lors des Comités interministériels des outre-mer (CIOM) de 2023 et de 2025 visant à renforcer l'insertion régionale des collectivités d'outre-mer.
Le régime des privilèges et immunités des organisations internationales : un dispositif fondé sur la nécessité fonctionnelle
Le protocole de 1985, dont la France autorise l'adhésion, s'inscrit dans la lignée des grands instruments régissant les privilèges et immunités des organisations internationales : la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947. Ce régime dérogatoire au droit commun, qui couvre l'inviolabilité des locaux et archives, l'immunité de juridiction et d'exécution, l'exonération fiscale et douanière, ainsi que les facilités accordées aux fonctionnaires et représentants, repose sur le principe dit de la nécessité fonctionnelle, dégagé par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, et confirmé par l'avis du 29 avril 1999, Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial.
La Cour de cassation, par un arrêt de la chambre sociale du 25 janvier 2005, et le Conseil d'État, dans plusieurs décisions relatives aux organisations internationales établies en France, tendent à considérer que les immunités s'imposent au juge interne dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice indépendant des fonctions de l'organisation. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne du 18 février 1999, a néanmoins conditionné la compatibilité de telles immunités avec le droit d'accès à un tribunal (article 6, paragraphe 1, de la Convention) à l'existence de "voies raisonnables alternatives" pour la protection des droits garantis. Le protocole de 1985 prévoit à cet égard des mécanismes de règlement des différends opposant les agents de la CARICOM à l'organisation, conformes à cette exigence.
Le fondement constitutionnel : la spécificité ultramarine et l'action extérieure des collectivités territoriales
L'adhésion de la Martinique à la CARICOM s'appuie sur un cadre constitutionnel et législatif spécifique aux outre-mer. L'article 73 de la Constitution, qui régit les départements et régions d'outre-mer, prévoit que les lois et règlements y sont applicables de plein droit avec d'éventuelles adaptations. Plus spécifiquement, l'article 73, alinéa 4, et l'article 72-3 reconnaissent la singularité des collectivités ultramarines. La CTM, créée par la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, a fusionné le département et la région en une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution, dotée de compétences renforcées.
La capacité d'action internationale des collectivités d'outre-mer trouve son fondement aux articles L. 7253-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorisent la CTM à conclure, avec l'accord des autorités de la République, des conventions avec des États ou organismes régionaux dans les domaines de compétence de la collectivité, ainsi que dans les articles L. 3441-2 et suivants du CGCT applicables aux régions ultramarines. Ces dispositions, issues notamment de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 dite "loi d'orientation pour l'outre-mer" et complétées par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales, autorisent expressément l'adhésion à des organisations régionales en qualité de membre associé. Le présent accord constitue donc la première traduction concrète, au sein de la CARICOM, de cette compétence dérivée de l'action extérieure des collectivités territoriales.
L'articulation avec le droit de l'Union européenne : statut de région ultrapériphérique et coopération régionale
La Martinique, comme la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, possède le statut de région ultrapériphérique (RUP) au sens de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce statut a été consolidé par la décision du Conseil européen 2010/718/UE concernant Saint-Barthélemy, qui illustre la diversité des régimes possibles, et par les communications successives de la Commission européenne sur les RUP, dont la dernière, du 3 mai 2022, encourage explicitement l'insertion régionale.
L'adhésion à une organisation régionale tierce soulève la question de la compatibilité avec la compétence exclusive de l'Union en matière de politique commerciale commune (article 207 TFUE) et avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les compétences externes parallèles (CJUE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil, dit AETR). En l'espèce, le statut de membre associé reste compatible avec ces exigences, dès lors que les engagements contractés par la CTM ne portent pas atteinte à l'acquis communautaire et qu'ils s'exercent dans les seuls domaines de compétence de la collectivité, sous le contrôle des autorités de la République conformément à l'article L. 7253-2 du CGCT.
Une dynamique d'insertion régionale qui s'inscrit dans un environnement institutionnel pluriel
L'adhésion à la CARICOM ne constitue pas un acte isolé. Les collectivités françaises d'Amérique participent déjà à plusieurs structures régionales : l'Association des États de la Caraïbe (AEC), créée en 1994, dont la France est membre associé depuis 2014 au titre de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Saint-Barthélemy ; l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), à laquelle la Martinique a adhéré en qualité de membre associé en 2015 et la Guadeloupe en 2019. La Guyane mène par ailleurs une politique active de coopération avec ses voisins amazoniens, tandis que Saint-Martin entretient des relations privilégiées avec la partie néerlandaise de l'île (Sint Maarten).
L'accord du 20 février 2025 ouvre des perspectives concrètes en matière de transport, de santé, d'éducation, de gestion des risques naturels (cyclones, séismes) et de lutte contre les trafics, tout en consolidant l'influence française dans une région stratégique marquée par des rivalités géopolitiques croissantes. Cette intégration progressive concrétise ce que la doctrine qualifie parfois de "diplomatie territoriale" et illustre la mutation contemporaine du rôle des collectivités ultramarines, longtemps cantonnées à la seule projection métropolitaine.
Enjeux pour les concours
Le candidat retiendra trois axes structurants. Sur le plan constitutionnel et institutionnel, la base juridique de l'opération combine l'article 53 de la Constitution (autorisation parlementaire des engagements internationaux) avec les articles 73 et 74 de la Constitution relatifs aux outre-mer, ainsi que les articles L. 3441-2 et L. 7253-1 du CGCT relatifs à l'action extérieure des collectivités. La loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 créant la CTM et la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales constituent les références essentielles.
Sur le plan du droit international, le candidat doit maîtriser le principe de la nécessité fonctionnelle des privilèges et immunités, illustré par l'avis CIJ, 11 avril 1949, Réparation des dommages, et son articulation avec le droit à un procès équitable (CEDH, 18 février 1999, Waite et Kennedy c. Allemagne). Les conventions de référence sont celles de 1946 et 1947 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Sur le plan du droit de l'Union, l'article 349 TFUE relatif aux régions ultrapériphériques et la jurisprudence AETR (CJUE, 31 mars 1971) sont incontournables pour comprendre l'articulation entre compétences nationales, locales et européennes. Le sujet permet enfin une réflexion plus large sur la mutation contemporaine du rôle des collectivités territoriales, désormais acteurs reconnus d'une diplomatie régionale qui complète, sans la concurrencer, l'action diplomatique de l'État unitaire.