La coordination préfectorale dans la gestion des flux migratoires de la Manche : un modèle d'articulation entre autorités territoriales, maritimes et portuaires face à la crise des traversées clandestines
La France et le Royaume-Uni ont conclu un nouvel accord bilatéral reconduisant pour trois ans le traité de Sandhurst, arrivé à échéance en 2026, afin de lutter contre les traversées clandestines de la Manche. Les effectifs des forces de l'ordre déployés sur le littoral seront portés à environ 1 400 agents d'ici 2029, avec la création d'une unité de Compagnies républicaines de sécurité (CRS) financée par la France, ainsi que le déploiement de drones, hélicoptères et moyens électroniques. Un centre de rétention administrative est en construction à Loon-Plage, près de Dunkerque, pour l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF). La pression opérationnelle est massive : en 2025, les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), placés sous l'autorité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, ont conduit près de 2 753 opérations en mer et porté secours à 7 730 personnes, tandis que 480 passeurs ont été interpellés et qu'au moins 29 migrants sont morts en mer. En 2025, 41 472 personnes ont atteint irrégulièrement le territoire britannique par la voie maritime. La coordination entre les préfets de département (Pas-de-Calais, Nord, Somme, Seine-Maritime), le préfet maritime (autorité unique en mer) et les autorités portuaires constitue l'armature institutionnelle de cette politique publique à forte dimension interministérielle.
Le préfet de département, dépositaire de l'autorité de l'État et chef de file de la sécurité intérieure
L'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Le préfet de département incarne cette autorité sur le territoire, conformément au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, dont l'article 11 lui confère la direction des services déconcentrés et la coordination de l'action des services de l'État.
Dans le domaine de la sécurité publique et du maintien de l'ordre, le préfet dispose de pouvoirs de police administrative générale fondés sur l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et exerce son autorité sur les forces de police et de gendarmerie pour les missions de sécurité intérieure. Le Conseil d'État a rappelé la portée de ces pouvoirs dans sa jurisprudence classique sur le maintien de l'ordre (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520 ; CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727), qui demeure le fondement du contrôle des mesures de police en matière migratoire, notamment des arrêtés d'éloignement et des mesures de gestion des campements.
Dans la zone littorale nord, le préfet du Pas-de-Calais est particulièrement sollicité, en coordination avec le préfet du Nord. La préfecture de zone de défense et de sécurité Nord, dont le siège est à Lille, assure la coordination supra-départementale en situation de crise, conformément aux articles R. 1311-1 et suivants du code de la défense.
Le préfet maritime, autorité unique en mer et pivot de l'action de l'État en mer
Institution héritée du règlement du 7 floréal an VIII (27 avril 1800), le préfet maritime est aujourd'hui régi par le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer. Vice-amiral d'escadre nommé en Conseil des ministres, il exerce une autorité unique en mer, à la fois dépositaire de la police administrative générale et coordonnateur de l'action de l'ensemble des administrations intervenant en mer (Marine nationale, gendarmerie maritime, douanes, affaires maritimes, SNSM). Cette unicité distingue le modèle français, souvent présenté comme exemplaire dans le paysage européen.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, dont le siège est à Cherbourg, a autorité sur deux Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS Gris-Nez et CROSS Jobourg), services déconcentrés relevant du ministère chargé de la mer. Les CROSS s'inscrivent dans le réseau international des centres de coordination de sauvetage institué par la Convention SAR de Hambourg du 27 avril 1979, assurant ainsi la mise en œuvre opérationnelle de l'article 98 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982).
La ligne de partage entre préfet territorial et préfet maritime est fixée par la laisse de haute mer. Cette dualité peut générer des difficultés de coordination, que la Conférence maritime régionale et divers protocoles locaux s'efforcent de réduire. Le dispositif ORSEC maritime, intégré au dispositif ORSEC général (loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, codifiée aux articles L. 741-1 et suivants du code de la sécurité intérieure), permet la mobilisation conjointe des moyens terrestres et maritimes.
Les autorités portuaires, acteurs décentralisés d'une politique nationale
Depuis la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les grands ports maritimes relèvent d'un statut d'établissement public de l'État, tandis que d'autres ports (ports décentralisés) ont été transférés aux régions ou aux départements par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Calais, port stratégique pour les liaisons transmanche, relève depuis 2015 de la région Hauts-de-France, via la Société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), concessionnaire pour quarante-cinq ans.
La sûreté portuaire obéit à un régime spécifique issu de la transposition du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 sur l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de la directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à la sûreté des ports, codifiés aux articles L. 5332-1 et suivants du code des transports. L'autorité portuaire, le préfet et, en mer, le préfet maritime coopèrent dans le cadre des comités locaux de sûreté portuaire. Cette articulation est renforcée par les protocoles conclus avec les autorités britanniques dans le cadre du traité du Touquet du 4 février 2003, qui institue des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés permettant aux agents britanniques d'effectuer des contrôles en territoire français.
Une coordination interministérielle sous pilotage national : la conférence interministérielle de la mer et le SGMer
La politique maritime nationale est coordonnée par le Secrétariat général de la mer (SGMer), institué par le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995, placé auprès du Premier ministre. Le SGMer prépare les comités interministériels de la mer (CIMer) et veille à la cohérence de l'action de l'État, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine par voie maritime. Au plan