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Sécurité et défense 17/04/2026

La désignation par la Russie de sites industriels européens comme « cibles légitimes » : escalade rhétorique, droit international humanitaire et mécanismes de défense collective de l'OTAN

Le 15 avril 2026, le ministère russe de la Défense a publié une liste détaillée, incluant noms d'entreprises, villes et adresses, de sites industriels situés dans plusieurs pays européens membres de l'OTAN, identifiés comme producteurs de drones ou de composants de drones destinés à l'Ukraine. Selon les informations disponibles, la liste recense une vingtaine de sites répartis dans au moins onze pays de l'Alliance atlantique, ainsi que deux sites en Israël. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a immédiatement commenté cette publication en la qualifiant de « registre de cibles potentielles et légitimes pour les forces armées russes », ajoutant : « Le moment où la possibilité d'une frappe deviendra une réalité dépendra de l'évolution de la situation. Bonne nuit, partenaires européens ! ». Cette publication intervient dans un contexte de montée en puissance de la production de drones en Europe pour l'Ukraine : le Royaume-Uni avait annoncé le 15 avril la fourniture de 120 000 drones à l'Ukraine pour l'année 2026, pour un montant de 752 millions de livres. Le Danemark accueille notamment une usine de la société ukrainienne Fire Point. La Commission européenne n'a pas souhaité commenter directement la liste, tandis que les autorités danoises ont estimé que la Russie « ne prendrait pas le risque d'attaquer un pays de l'OTAN ».

Le ciblage de sites industriels en territoire d'États tiers au regard du droit international humanitaire

La qualification par Moscou de sites industriels européens comme « cibles légitimes » soulève des questions fondamentales au regard du droit international humanitaire (DIH). Le droit des conflits armés, tel que codifié par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, repose sur le principe de distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil (article 48 du Protocole additionnel I). L'article 52, paragraphe 2, du même Protocole définit les objectifs militaires comme les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction offre un avantage militaire précis.

La question centrale est celle du statut juridique des installations produisant des armements sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au conflit armé. Les pays européens concernés ne sont pas belligérants dans le conflit russo-ukrainien : ils fournissent une aide militaire à l'Ukraine, ce qui est conforme au droit international tant que cette assistance ne les fait pas devenir parties au conflit. La doctrine dominante en droit international considère que la fourniture d'armes à un belligérant ne constitue pas, en soi, un acte de belligérance rendant le fournisseur partie au conflit. Cela a été réaffirmé par la pratique des États lors de nombreux conflits, y compris pendant la Guerre froide.

Dès lors, les sites industriels situés sur le territoire de ces États ne peuvent être qualifiés d'objectifs militaires au sens du DIH. Toute frappe contre ces installations constituerait non pas un acte de guerre dirigé contre un belligérant, mais une agression armée contre un État tiers souverain, relevant du jus ad bellum (droit du recours à la force) et non du jus in bello (droit applicable dans les conflits armés).

L'interdiction du recours à la force et la qualification d'agression armée

L'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies interdit aux États de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974, relative à la définition de l'agression, qualifie notamment d'agression « l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État » ainsi que « le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État » (article 3, alinéas a et b).

La menace explicite de frappes contre des installations industrielles situées sur le territoire d'États membres de l'OTAN pourrait, en elle-même, être constitutive d'une violation de l'interdiction de la menace de la force au sens de l'article 2 § 4 de la Charte. La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, a rappelé que l'interdiction de l'article 2 § 4 s'étend à la menace de la force et pas seulement à son emploi effectif. Toutefois, la qualification juridique précise de ces déclarations (menace caractérisée au sens du droit international ou simple rhétorique diplomatique) fait l'objet de débats doctrinaux, le seuil de la menace « crédible et imminente » n'étant pas aisé à établir.

L'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord : portée et conditions d'activation

La désignation de sites industriels en territoire allié pose directement la question de l'application de l'article 5 du Traité de Washington du 4 avril 1949. Cet article dispose que les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et que chacune d'elles assistera la partie attaquée en prenant « telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée ».

Plusieurs éléments méritent d'être soulignés pour le candidat aux concours. D'abord, l'article 5 ne prévoit pas un engagement militaire automatique : chaque État allié conserve sa liberté d'appréciation quant à la nature de l'action qu'il juge nécessaire. Cette rédaction, fruit d'un compromis lors de la négociation du Traité, distingue la clause de défense collective de l'OTAN d'un engagement d'assistance militaire inconditionnelle. Ensuite, l'article 5 n'a été invoqué qu'une seule fois dans l'histoire de l'Alliance, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Enfin, la question des menaces « hybrides » ou « en deçà du seuil de l'article 5 » (cyberattaques, sabotages, incursions de drones, guerre informationnelle) constitue un défi contemporain majeur pour l'Alliance, comme l'a souligné l'article 42 § 7 du Traité sur l'Union européenne, qui contient une clause d'assistance mutuelle distincte.

La menace russe publiée en avril 2026 se situe précisément dans cette zone grise : elle ne constitue pas encore une attaque armée déclenchant l'article 5, mais elle dépasse la simple rhétorique diplomatique en identifiant des cibles précises avec leurs coordonnées, ce qui s'apparente à une forme de coercition stratégique.

La dimension européenne : clause d'assistance mutuelle et base industrielle et technologique de défense

Au-delà du cadre atlantique, cette menace interpelle le droit de l'Union européenne. L'article 42, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne prévoit qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent « aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir ». Cette clause, formulée en des termes plus contraignants que l'article 5 de l'OTAN, a été invoquée par la France après les attentats du 13 novembre 2015.

Par ailleurs, la production de drones pour l'Ukraine s'inscrit dans le cadre du renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), objectif porté par le Pacte sur la migration et l'asile de 2024 mais surtout par les initiatives de défense européenne (Fonds européen de la défense, règlement EDIRPA, programme ASAP). Le ciblage explicite de ces sites industriels par Moscou pose donc la question de la vulnérabilité de cette base industrielle et de la nécessité de renforcer les dispositifs de protection des infrastructures critiques, tant au niveau national (en France, le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale, SAIV, est régi par les articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense) qu'au niveau européen (directive (UE) 2022/2557 sur la résilience des entités critiques, dite directive CER).

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser les principes fondamentaux du droit international applicable : l'interdiction du recours à la force (article 2 § 4 de la Charte des Nations unies), la définition de l'agression (résolution 3314 de 1974), et le principe de distinction en droit international humanitaire (articles 48 et 52 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève). Il retiendra que la fourniture d'armes à un belligérant ne fait pas de l'État fournisseur une partie au conflit, et que les installations situées sur son territoire ne sont donc pas des objectifs militaires licites. Sur le plan de la défense collective, l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord (1949) ne prévoit pas un engagement automatique mais une appréciation souveraine de chaque allié, tandis que l'article 42 § 7 du TUE formule une obligation d'assistance plus ferme. Le candidat pourra illustrer la problématique des menaces hybrides et des « zones grises » en deçà du seuil d'activation de la défense collective. Enfin, la protection des infrastructures critiques, encadrée en France par les articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense (SAIV) et au niveau européen par la directive CER de 2022, constitue un enjeu transversal de sécurité et de défense que cette actualité éclaire de manière particulièrement concrète.

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