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Droit administratif 24/04/2026

La déjudiciarisation comme tendance lourde du contentieux français : analyse de la loi du 23 avril 2026 sur le recouvrement simplifié des créances commerciales à travers le prisme du droit administratif et du droit au juge

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 10 avril 2026 après un vote unanime au Sénat le 29 janvier 2026, illustre une tendance structurelle à la déjudiciarisation de pans entiers du contentieux français. Le dispositif, qui crée les articles L. 126-1 à L. 126-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), permet au créancier d'obtenir un titre exécutoire sans intervention juridictionnelle préalable, sur la seule intervention d'un commissaire de justice qui délivre un commandement de payer au débiteur. À défaut de contestation dans un délai d'un mois, le commissaire dresse un procès-verbal valant titre exécutoire, à signifier dans les six mois sous peine de caducité. Le texte s'inscrit dans le prolongement du rapport de la Mission d'urgence sur la déjudiciarisation installée à la Cour de cassation le 28 novembre 2024 et qui a remis ses conclusions en mars 2025, préconisant notamment le renforcement du rôle des commissaires de justice dans le recouvrement de créances. Il prolonge également la réforme de la saisie des rémunérations, confiée aux commissaires de justice par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice pour les années 2023-2027, en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Le rapport 2026 de la Défenseure des droits consacré au droit au juge, publié en avril 2026, met toutefois en garde contre une déjudiciarisation qui répondrait davantage à des impératifs budgétaires qu'à une refondation véritable du service public de la justice, rappelant que les délais excessifs d'audiencement et le déficit chronique en magistrats constituent la toile de fond de ces réformes.

La déjudiciarisation comme politique publique : de la loi J21 à la mission de la Cour de cassation

La déjudiciarisation n'est pas une notion juridique mais une politique publique progressivement institutionnalisée. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi J21) a constitué un tournant en imposant la tentative préalable de conciliation pour certains litiges (article 4) et en confiant aux officiers de l'état civil l'enregistrement du pacte civil de solidarité et aux notaires le divorce par consentement mutuel sans juge (articles 229-1 et suivants du code civil). La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a élargi le mouvement en créant le tribunal judiciaire et en généralisant les modes amiables de règlement des différends. Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 avait déjà institué aux articles R. 125-1 à R. 125-8 du CPCE la procédure simplifiée pour les petites créances (jusqu'à 5 000 euros), fondée sur l'article L. 125-1 du même code issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron. La loi du 23 avril 2026 s'inscrit dans cette trajectoire en substituant au critère quantitatif (le montant) un critère matériel (la nature commerciale de la créance entre commerçants).

Le droit au juge : une garantie fondamentale à valeur constitutionnelle et conventionnelle

La tendance à la déjudiciarisation doit être conciliée avec le droit au juge, protégé à un triple niveau. Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel déduit de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le droit au recours juridictionnel effectif, reconnu dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et constamment réaffirmé, notamment dans la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 Mlle Danielle S. et la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur la loi de programmation pour la justice, par laquelle le Conseil a validé plusieurs dispositifs de déjudiciarisation tout en rappelant que le justiciable doit conserver une possibilité de saisine utile du juge. Sur le plan conventionnel, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à un procès équitable, que la Cour de Strasbourg a interprété dans l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 (req. n° 4451/70) comme incluant le droit d'accès à un tribunal. Les arrêts Airey c. Irlande (9 octobre 1979) et Kreuz c. Pologne (19 juin 2001) précisent que ce droit doit être concret et effectif. Sur le plan administratif, le Conseil d'État a consacré, dans son avis d'Aillières (7 février 1947) puis dans l'arrêt Dame Lamotte (Ass., 17 février 1950), le principe général de droit selon lequel une décision administrative peut toujours faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, jurisprudence fondatrice du droit au juge administratif.

La déjudiciarisation à l'épreuve du droit administratif : l'exemple des voies alternatives en matière de contentieux de masse

Le mouvement de déjudiciarisation affecte également le contentieux administratif, où il prend la forme du développement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) et des modes alternatifs de règlement des différends. L'article L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), issu de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, encadre les recours administratifs. Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a institué à titre expérimental la médiation préalable obligatoire pour certains contentieux sociaux et relatifs à la fonction publique, expérimentation pérennisée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Le Conseil d'État, dans sa décision Fairvesta International (Ass., 21 mars 2016, n° 368082), a consacré la justiciabilité des actes de droit souple des autorités de régulation. Plus largement, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser les limites conventionnelles à la déjudiciarisation. Dans son arrêt Alassini (CJUE, 18 mars 2010, C-317/08 à C-320/08), elle a admis qu'une procédure extrajudiciaire obligatoire préalable à la saisine du juge ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, à la condition qu'elle n'aboutisse pas à une décision contraignante, ne retarde pas substantiellement l'action en justice et n'engendre pas de frais importants.

Les commissaires de justice, nouveaux acteurs de la justice déjudiciarisée

La profession de commissaire de justice, issue de la fusion des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires opérée par l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et unifiée intégralement depuis le 1er juillet 2022, constitue l'un des principaux bénéficiaires du mouvement de déjudiciarisation. Officiers publics et ministériels, ils sont titulaires de prérogatives de puissance publique et exercent une mission de service public. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015 M. Frédéric P., que les officiers publics et ministériels participent à l'exercice de l'autorité publique. Le décret n° 2025-1394 du 22 décembre 2025 a modifié la périodicité de révision de la cartographie des offices, passant de deux à cinq ans, consolidant la profession. La montée en puissance des commissaires de justice dans des missions jadis réservées au juge (saisies des rémunérations depuis la loi du 20 novembre 2023, recouvrement simplifié désormais) soulève la question classique du contrôle juridictionnel de leurs actes. La Cour de cassation veille traditionnellement au respect du principe du contradictoire (articles 14 à 17 du code de procédure civile) et à la régularité des significations.

Les limites constitutionnelles et pratiques de la déjudiciarisation

Le Conseil national des barreaux a exprimé d'importantes réserves sur la loi du 23 avril 2026, considérant que la délivrance d'un titre exécutoire par un officier ministériel, sans contrôle juridictionnel préalable, fragilise les garanties du justiciable. La doctrine souligne que la déjudiciarisation ne saurait être une déresponsabilisation de l'État : l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, fonction qui ne peut être transférée sans garanties équivalentes. La jurisprudence constitutionnelle, notamment la décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 sur le secret de la défense nationale et la décision n° 2019-778 DC précitée, tend à considérer que la déjudiciarisation est constitutionnellement admissible dès lors que le justiciable dispose d'une voie de recours effective ouverte. La CEDH, dans l'arrêt Momčilović c. Croatie (26 mars 2015), a rappelé que les formalités procédurales ne doivent pas être appliquées avec une rigueur excessive empêchant l'accès au juge. En matière administrative, le Conseil d'État a développé dans ses décisions Sté KPMG (Ass., 24 mars 2006, n° 288460) et Czabaj (Ass., 13 juillet 2016, n° 387763) un contrôle vigilant sur les restrictions apportées à l'accès au juge au nom de la sécurité juridique.

Enjeux pour les concours

Les candidats doivent maîtriser plusieurs références fondamentales. Sur le nouveau dispositif, la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 et les nouveaux articles L. 126-1 à L. 126-4 du CPCE, à articuler avec l'article L. 125-1 du même code (petites créances) et les articles 1405 et suivants du code de procédure civile (injonction de payer). Sur le plan constitutionnel, la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 fondent le droit au recours effectif dérivé de l'article 16 de la Déclaration de 1789. En droit européen, l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, l'arrêt Golder c. Royaume-Uni (1975) et l'arrêt Alassini de la CJUE (C-317/08, 2010) sur les procédures extrajudiciaires obligatoires constituent le socle. En droit administratif, les arrêts Dame Lamotte (CE, Ass., 17 février 1950), Fairvesta International (CE, Ass., 21 mars 2016) et Czabaj (CE, Ass., 13 juillet 2016) illustrent l'évolution du droit au juge. Les textes essentiels incluent la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (J21), la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la justice, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, le CRPA (article L. 411-1 et suivants) et l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 sur les commissaires de justice. L'angle analytique privilégié consiste à montrer comment la déjudiciarisation articule une double exigence, de désengorgement des juridictions et de préservation du droit au juge, dans un contexte où le rapport 2026 de la Défenseure des droits alerte sur le risque d'une justice à deux vitesses.

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