Les règles législatives de répartition des compétences juridictionnelles
Le législateur répartit les compétences entre les deux ordres de juridiction soit directement (attribution explicite), soit indirectement (par qualification d'un acte). Le juge administratif est compétent notamment pour les travaux publics, les impôts directs et les sanctions de certaines AAI-API. Le juge judiciaire est compétent pour les dommages causés par les véhicules, les impôts indirects et les décisions de l'Autorité de la concurrence relatives aux pratiques anticoncurrentielles.
Les attributions législatives de compétences
Le législateur est compétent pour ventiler les compétences juridictionnelles entre les deux ordres (art. 34 de la Constitution, CC, 1987, Code rural). Cette répartition peut être directe ou indirecte.
A. Attributions au juge administratif
Attributions directes
- Travaux publics : article 4 de la loi du 28 Pluviôse de l'An VIII (aujourd'hui abrogé, mais la compétence perdure en jurisprudence grâce au principe d'effet attractif des travaux publics)
- Impôts directs : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôts locaux, TVA — art. L. 199 al. 1 du livre des procédures fiscales (LPF)
- Sanctions de certaines AAI-API : art. L. 311-4 du CJA (ACPR, ARCOM, AMF)
Attributions indirectes
Le législateur peut attribuer indirectement la compétence en qualifiant un acte. Exemple : article L. 6 du Code de la commande publique : « s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs ». La qualification de contrat administratif entraîne la compétence du juge administratif.
B. Attributions au juge judiciaire
- Véhicules : contentieux des dommages causés par les véhicules, même administratifs et engagés dans une mission de service public — loi du 31 août 1957
- Impôts indirects : droits d'enregistrement, IFI — art. L. 199 al. 2 du LPF
- Certains actes de l'Autorité de la concurrence : décisions relatives aux pratiques anticoncurrentielles — art. L. 464-7 du Code de commerce (ressort de la cour d'appel de Paris). Les autres actes de l'Autorité relèvent du juge administratif.