L'ordre juridictionnel administratif et les juridictions financières
L'ordre administratif comprend les tribunaux administratifs (premier degré depuis 1954), les cours administratives d'appel (créées en 1987) et le Conseil d'État au sommet. Les juridictions financières (chambres régionales des comptes, Cour des comptes, CDBF) forment une branche spécialisée chargée du contrôle des finances publiques, du jugement des comptes et de la sanction des fautes de gestion.
Les tribunaux administratifs, juges de droit commun
Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun du premier degré de l'ordre administratif. Créés par le décret du 30 septembre 1953 (entrés en fonction le 1er janvier 1954), ils ont succédé aux conseils de préfecture interdépartementaux, mettant fin au système dans lequel le Conseil d'État était à la fois juge de premier et dernier ressort pour la plupart des litiges administratifs.
On dénombre actuellement 43 tribunaux administratifs en France. L'Île-de-France en compte cinq (Paris, Versailles, Cergy-Pontoise, Melun et Montreuil, ce dernier créé en 2009). Cette concentration francilienne s'explique par le volume contentieux lié à la présence des administrations centrales et des grandes collectivités.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour l'ensemble du contentieux administratif de première instance, sauf dispositions contraires. Ils connaissent notamment du recours pour excès de pouvoir (annulation des actes administratifs illégaux), du plein contentieux (litiges contractuels, responsabilité administrative, contentieux fiscal), du référé administratif (référé-suspension, référé-liberté institués par la loi du 30 juin 2000) et du contentieux des étrangers.
Le principe fondamental qui sous-tend la compétence du juge administratif a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence : l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Les cours administratives d'appel
Les cours administratives d'appel (CAA) ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État, qui cumulait jusqu'alors les fonctions de juge d'appel et de juge de cassation. Leur mise en place a été progressive : cinq CAA furent créées en 1989 (Paris, Lyon, Nancy, Nantes, Bordeaux), suivies de Marseille en 1997, Douai en 1999, Versailles en 2004, puis Toulouse en 2022.
Les CAA sont les juges d'appel de droit commun de l'ordre administratif. Toutefois, certains contentieux échappent à leur compétence et font l'objet d'un appel direct devant le Conseil d'État (par exemple, le contentieux des élections municipales et départementales, ou les recours en appréciation de légalité).
La Cour nationale du droit d'asile
La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, successeur de la Commission des recours des réfugiés. Elle connaît des recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière de demande d'asile, de statut de réfugié et de protection subsidiaire. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Les juridictions financières : chambres régionales et territoriales des comptes
Les chambres régionales des comptes (CRC), créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, constituent des juridictions administratives financières de premier degré. Chaque région dispose d'une chambre régionale des comptes, les collectivités d'outre-mer relevant de chambres territoriales des comptes.
Les CRC exercent une triple mission. En tant que juridiction des comptes, elles jugent les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (syndicats intercommunaux, communautés de communes et d'agglomération, hôpitaux publics, lycées, offices HLM). Le comptable public dont les comptes présentent des irrégularités peut voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée. Les CRC peuvent également déclarer comptables de fait les personnes qui se sont irrégulièrement immiscées dans le maniement de deniers publics, les contraignant à rendre un compte. En tant qu'organe de contrôle de gestion, elles examinent la régularité, l'efficience et la qualité de la gestion publique locale. Enfin, elles exercent un contrôle budgétaire en émettant des avis sur les budgets des collectivités en situation d'irrégularité.
Le ministère public y est exercé par les procureurs financiers.
La Cour des comptes
La Cour des comptes, dont l'existence est consacrée par l'article 47-2 de la Constitution, exerce des missions comparables à celles des CRC au niveau national. Elle juge les comptes des comptables publics de l'État et de ses établissements publics, contrôle la gestion des organismes bénéficiant de fonds publics (y compris les fonds européens) et les associations faisant appel à la générosité publique.
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) lui a confié une mission de certification des comptes de l'État, exercée chaque année. Depuis la loi organique du 2 août 2005, elle certifie également les comptes des organismes de sécurité sociale.
La Cour des comptes est juge d'appel des décisions des chambres régionales et territoriales des comptes. Le Procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et près la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
La Cour de discipline budgétaire et financière
La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), créée par la loi du 25 septembre 1948, est une juridiction administrative spécialisée de nature répressive. Composée à parité de membres du Conseil d'État et de magistrats de la Cour des comptes, elle sanctionne par des amendes les atteintes aux règles de finances publiques commises par les gestionnaires publics (ordonnateurs, dirigeants d'organismes publics).
Sa compétence connaît des limites importantes : les ministres ne sont pas justiciables de la CDBF pour les actes qu'ils signent personnellement, leur responsabilité relevant exclusivement du contrôle parlementaire. De même, les ordonnateurs qui peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique sont exonérés de toute sanction. La CDBF connaît des fautes graves de gestion des responsables d'entreprises publiques et, dans certains cas limités, des irrégularités commises par les exécutifs locaux (présidents de conseil régional ou départemental, maires).
À retenir
- Les tribunaux administratifs (43 en France) sont les juges de droit commun du premier degré de l'ordre administratif depuis 1954.
- Les cours administratives d'appel, créées en 1987, sont les juges d'appel de droit commun, le Conseil d'État restant juge de cassation.
- La compétence du juge administratif pour annuler les décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est un PFRLR (CC, 23 janvier 1987).
- Les chambres régionales des comptes jugent les comptes des collectivités, contrôlent leur gestion et exercent un contrôle budgétaire.
- La Cour des comptes certifie les comptes de l'État (LOLF 2001) et juge en appel des décisions des CRC.