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Liberté de religion et liberté de conscience en droit français

La liberté de religion, composante de la liberté de conscience, est protégée par un ensemble de normes internationales et internes qui garantissent le droit de croire, de manifester sa foi et de changer de religion. En France, la laïcité constitue le cadre d'exercice de cette liberté, imposant la neutralité de l'État tout en assurant le libre exercice des cultes. Cette liberté connaît des limites tenant à l'ordre public, au principe de neutralité des agents publics et à la lutte contre le prosélytisme abusif.

Les fondements juridiques de la liberté religieuse

La liberté de religion constitue une composante essentielle de la liberté de conscience. Elle recouvre trois dimensions distinctes : la liberté de croire ou de ne pas croire (forum internum), la liberté de manifester ses convictions religieuses (forum externum) et la liberté de changer de religion ou d'y renoncer. Ces trois dimensions sont protégées tant par le droit international que par le droit interne français.

En droit international, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le même principe, tout en prévoyant que la liberté de manifester sa religion peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, en son article 18, offre une protection comparable et précise que nul ne peut faire l'objet de mesures de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté de religion.

En droit interne, le socle normatif repose sur plusieurs textes fondamentaux. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958, rappelle que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses croyances. L'article premier de la Constitution de 1958 affirme que la France est une République laïque qui respecte toutes les croyances. Enfin, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État proclame en son article premier que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

La laïcité comme cadre d'exercice de la liberté religieuse

La laïcité française ne se réduit pas à une simple neutralité passive de l'État. Elle implique un engagement actif des pouvoirs publics pour garantir à chacun la possibilité d'exercer librement son culte. Le Conseil constitutionnel a érigé la laïcité au rang de principe constitutionnel (CC, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe). Ce principe comporte deux exigences complémentaires : la neutralité de l'État et le respect du pluralisme religieux.

Le principe de neutralité impose aux agents publics de s'abstenir de manifester leurs convictions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil d'État a affirmé cette obligation avec constance (CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux), considérant que le fait pour un agent public de manifester ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. Cette exigence de neutralité s'applique à l'ensemble des services publics, y compris lorsqu'ils sont confiés à des organismes de droit privé (CE, Ass., 31 mars 2014, CPAM de Seine-Saint-Denis, dit arrêt "Baby Loup" du Conseil d'État, à distinguer de l'arrêt de la Cour de cassation).

La laïcité impose également à l'État de ne subventionner aucun culte, conformément à l'article 2 de la loi de 1905. Toutefois, cette interdiction connaît des aménagements : les collectivités peuvent financer des équipements liés à l'exercice du culte sous certaines conditions, notamment en matière de baux emphytéotiques administratifs depuis la loi du 25 décembre 1942. Le régime concordataire demeure applicable en Alsace-Moselle en vertu du droit local maintenu.

Les limites à la liberté religieuse

La liberté de religion, comme toute liberté fondamentale, n'est pas absolue. Elle peut faire l'objet de restrictions justifiées par la protection de l'ordre public, notion qui englobe la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques et, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010 (CC, décision n° 2010-613 DC, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public), le respect des exigences minimales de la vie en société.

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour encadrer les manifestations religieuses. La loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. La loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, interdiction validée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, GC, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France).

En matière de police administrative, le maire peut restreindre les manifestations religieuses pour des motifs d'ordre public. Le Conseil d'État a toutefois rappelé que ces mesures doivent être proportionnées aux risques de troubles (CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, dit arrêt "Burkini", confirmant la suspension d'un arrêté anti-burkini).

Le prosélytisme n'est pas en lui-même interdit, la Cour européenne des droits de l'homme ayant jugé qu'il relève de la liberté de manifester sa religion (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce). En revanche, le prosélytisme abusif, exercé par des pressions ou des contraintes, peut justifier des sanctions. En droit français, le cadre pénal protège contre les discriminations fondées sur la religion (articles 225-1 et suivants du Code pénal) et contre les provocations à la haine religieuse (loi du 29 juillet 1881, article 24). Le Code du travail (article L. 1132-1) interdit quant à lui toute discrimination en raison des convictions religieuses du salarié.

La liberté religieuse dans l'espace privé et l'entreprise

Dans le secteur privé, le principe est celui de la liberté. Un employeur ne peut restreindre la liberté religieuse de ses salariés que si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L. 1121-1 du Code du travail). La Cour de cassation a précisé cette conciliation dans l'affaire dite Baby Loup (Cass., Ass. plén., 25 juin 2014), en admettant qu'une crèche associative puisse imposer une obligation de neutralité dans son règlement intérieur dès lors qu'elle est justifiée et proportionnée.

La loi Travail du 8 août 2016 a introduit l'article L. 1321-2-1 du Code du travail, permettant au règlement intérieur de contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, sous réserve que ces restrictions soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise.

À retenir

  • La liberté de religion comporte trois dimensions : croire, manifester sa foi et changer de religion, protégées par l'article 9 de la Convention EDH, l'article 10 de la DDHC et la loi du 9 décembre 1905.
  • La laïcité française impose la neutralité de l'État et de ses agents, tout en garantissant le libre exercice des cultes.
  • Les restrictions à la liberté religieuse doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées (loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, loi de 2010 sur la dissimulation du visage).
  • Le prosélytisme est protégé au titre de la liberté religieuse, mais le prosélytisme abusif et les discriminations religieuses sont sanctionnés.
  • Dans le secteur privé, la liberté religieuse du salarié ne peut être restreinte que de manière justifiée et proportionnée, le règlement intérieur pouvant prévoir une clause de neutralité depuis la loi de 2016.
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Références

  • Art. 18, Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948
  • Art. 9, Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. 18, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
  • Art. 10, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789
  • Art. 1er, Constitution du 4 octobre 1958
  • Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
  • Loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux dans les écoles publiques
  • Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
  • CC, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010
  • CC, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004
  • CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux
  • CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme (Burkini)
  • CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce
  • CEDH, GC, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France
  • Cass., Ass. plén., 25 juin 2014, Baby Loup
  • Art. L. 1132-1, Code du travail
  • Art. L. 1321-2-1, Code du travail

Flashcards (8)

4/5 Comment la CEDH a-t-elle validé l'interdiction française de la dissimulation du visage dans l'espace public ?
Dans l'arrêt CEDH, GC, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, la Cour a admis que le respect des exigences minimales de la vie en société (le vivre ensemble) pouvait constituer un but légitime justifiant cette restriction à la liberté religieuse.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Comment l'arrêt Baby Loup (Cass., Ass. plén., 25 juin 2014) a-t-il tranché la question du port du voile dans une crèche associative ?

Dans l'arrêt CEDH, Kokkinakis c. Grèce (1993), la Cour européenne a jugé que :

L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que :

La loi du 15 mars 2004 relative aux signes religieux dans les établissements scolaires publics interdit :

Quel texte constitutionnel français consacre expressément le caractère laïque de la République ?

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