Les soins psychiatriques sans consentement : régime juridique et garanties des libertés
Les soins psychiatriques sans consentement constituent un régime d'exception strictement encadré par le Code de la santé publique, reposant sur deux critères cumulatifs (impossibilité du consentement et nécessité de soins immédiats). Quatre modes d'admission coexistent (SDT, SDTU, SPI, SDRE), auxquels s'ajoute l'hospitalisation judiciaire après irresponsabilité pénale. Le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention, imposé par le Conseil constitutionnel, garantit le respect de la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution.
Un régime d'exception encadré par la loi
Le principe fondamental en matière de soins psychiatriques est celui du consentement libre et éclairé du patient, conformément à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique. Près de 80 % des hospitalisations psychiatriques se déroulent sur ce mode volontaire. Toutefois, le législateur a prévu un régime dérogatoire permettant d'imposer des soins sans le consentement de la personne, lorsque son état le justifie.
Ce régime d'exception repose sur deux critères cumulatifs définis aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du Code de la santé publique : d'une part, les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible l'expression de son consentement ; d'autre part, son état mental doit nécessiter des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. L'absence de l'un de ces deux critères interdit le recours à l'hospitalisation contrainte.
Historiquement, la matière a longtemps été régie par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, qui distinguait le placement volontaire (à la demande d'un tiers) et le placement d'office (par l'autorité administrative). Cette loi, restée en vigueur pendant plus de 150 ans, a été profondément réformée par la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, puis surtout par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi du 27 septembre 2013.
Les quatre modes d'admission sans consentement
Le Code de la santé publique organise quatre voies distinctes permettant l'admission en soins psychiatriques sans consentement, chacune répondant à des situations spécifiques.
Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT), prévus à l'article L. 3212-1, constituent le mode le plus fréquent. Un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures avec le malade formule la demande, accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. L'un des médecins peut exercer dans l'établissement d'accueil, mais les deux certificats ne peuvent émaner de médecins exerçant dans le même établissement.
Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU), prévus à l'article L. 3212-3, permettent, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, de ne produire qu'un seul certificat médical. Cette procédure simplifiée répond à l'urgence mais impose un contrôle renforcé dans les 24 heures suivant l'admission.
Les soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI), régis par l'article L. 3212-1 II, ont été créés par la loi du 5 juillet 2011 pour pallier l'absence de tiers. Lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission sur la base d'un seul certificat médical, à condition que le médecin n'exerce pas dans l'établissement. Le directeur doit informer dans les 24 heures la famille ou, à défaut, toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient.
Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE), encadrés par les articles L. 3213-1 et suivants, interviennent lorsque les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le préfet (ou, à Paris, le préfet de police) prononce l'admission par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié. Cette mesure, héritière de l'ancien placement d'office, se distingue des précédentes par sa finalité d'ordre public.
Enfin, l'hospitalisation sur décision judiciaire après déclaration d'irresponsabilité pénale (article 706-135 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008) permet à la chambre de l'instruction ou au tribunal correctionnel d'ordonner l'hospitalisation complète d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental.
Le contrôle juridictionnel : garantie constitutionnelle de la liberté individuelle
La décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 (n° 2010-71 QPC) a marqué un tournant décisif en déclarant contraires à la Constitution les dispositions législatives qui ne prévoyaient pas d'intervention systématique du juge judiciaire en matière d'hospitalisation d'office. Le Conseil a rappelé que l'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire la garde de la liberté individuelle et que l'hospitalisation sans consentement constitue une privation de liberté qui ne peut se prolonger sans contrôle juridictionnel.
La loi du 5 juillet 2011, complétée par celle du 27 septembre 2013, a instauré un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci doit statuer dans un délai de 12 jours à compter de l'admission (réduit par la loi de 2013, initialement fixé à 15 jours), puis tous les six mois en cas de maintien de la mesure. Le JLD peut également être saisi à tout moment par le patient, son tuteur, un parent ou le procureur de la République. Il statue en audience publique, après audition du patient (sauf décision motivée contraire), et peut ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
La Cour européenne des droits de l'homme exerce également un contrôle au regard de l'article 5 § 1 e) de la Convention, qui autorise la détention régulière d'un aliéné à condition qu'un trouble mental d'une gravité suffisante ait été établi de manière probante (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas). La Cour exige en outre un réexamen périodique de la nécessité du maintien de l'internement (CEDH, 5 novembre 1981, X c. Royaume-Uni).
Les droits du patient hospitalisé sans consentement
Le patient conserve, même en hospitalisation contrainte, un ensemble de droits fondamentaux énumérés à l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : droit de communiquer avec les autorités (parlementaire, procureur de la République, Contrôleur général des lieux de privation de liberté), de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, d'exercer son droit de vote, de se livrer aux activités religieuses de son choix et de consulter un avocat.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 octobre 2007, dispose d'un pouvoir de visite inopinée des établissements psychiatriques et peut formuler des recommandations. Ses rapports ont régulièrement alerté sur les conditions d'hospitalisation et l'usage de l'isolement et de la contention.
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré, dans sa décision du 19 juin 2020 (n° 2020-844 QPC), l'absence d'encadrement législatif suffisant du recours à l'isolement et à la contention en milieu psychiatrique, jugeant ces mesures constitutives de privations de liberté devant être strictement encadrées. La loi du 22 janvier 2022 a ensuite introduit un régime de contrôle par le JLD de ces mesures.
La responsabilité en matière d'hospitalisation sans consentement
L'hospitalisation sans consentement engage potentiellement la responsabilité de plusieurs acteurs. La responsabilité de l'État peut être recherchée en cas d'illégalité de l'arrêté préfectoral de SDRE (CE, 1er avril 2005, Ministre de l'intérieur c. Mlle Aiguillon). La responsabilité de l'établissement de santé peut être engagée pour faute dans la surveillance du patient ou dans les conditions de la mesure.
Le juge administratif contrôle la légalité des mesures de SDRE, tandis que le juge judiciaire est compétent pour les SDT et SPI depuis la loi de 2011. La voie de fait, longtemps invoquée en matière d'internement arbitraire, a vu son champ considérablement réduit par la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 (Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman), mais l'atteinte grave à la liberté individuelle par une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration peut toujours relever du juge judiciaire.
À retenir
- L'hospitalisation psychiatrique sans consentement repose sur deux critères cumulatifs : impossibilité du consentement et nécessité de soins immédiats avec surveillance constante.
- Quatre modes d'admission existent : SDT, SDTU, SPI et SDRE, auxquels s'ajoute l'hospitalisation sur décision judiciaire après irresponsabilité pénale.
- Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle systématique dans les 12 jours suivant l'admission, conformément à l'exigence constitutionnelle de l'article 66 de la Constitution.
- Le patient conserve des droits fondamentaux pendant l'hospitalisation contrainte, notamment le droit de saisir le JLD, de communiquer avec un avocat et de contacter le CGLPL.
- L'isolement et la contention en psychiatrie sont désormais soumis à un encadrement législatif et à un contrôle juridictionnel renforcés depuis la QPC du 19 juin 2020.