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Les juridictions françaises : organisation et compétences essentielles

Le système juridictionnel français repose sur la dualité des ordres administratif et judiciaire, chacun doté de juridictions généralistes et spécialisées. Des parquets nationaux (PNF, PNAT) et des juridictions ad hoc (CJR, CDBF) complètent ce dispositif pour traiter des contentieux spécifiques.

Les deux ordres de juridiction

Le système juridictionnel français repose sur un principe fondamental de dualité des ordres de juridiction, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence). L'ordre administratif et l'ordre judiciaire constituent deux hiérarchies distinctes, chacune coiffée par une juridiction suprême.

L'ordre administratif comprend les tribunaux administratifs (TA), juridictions de droit commun du premier degré depuis le décret du 30 septembre 1953, les cours administratives d'appel (CAA), créées par la loi du 31 décembre 1987, et le Conseil d'État (CE) qui exerce à la fois des fonctions consultatives et contentieuses. Le Code de justice administrative (CJA) régit l'ensemble du contentieux administratif.

L'ordre judiciaire s'articule autour du tribunal judiciaire (TJ), issu de la fusion du tribunal de grande instance (TGI) et du tribunal d'instance par la loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice. La Cour de cassation (C. cass.) se trouve au sommet de cet ordre. Le Code de l'organisation judiciaire (COJ) en fixe les règles.

Le Tribunal des conflits, créé par la loi du 24 mai 1872, tranche les conflits de compétence entre les deux ordres.

Les juridictions spécialisées

Plusieurs juridictions répondent à des besoins spécifiques. Le juge des libertés et de la détention (JLD), créé par la loi du 15 juin 2000, intervient comme garant des libertés individuelles en matière pénale, notamment pour autoriser les détentions provisoires et les perquisitions. Le juge de l'exécution (JEX) veille à la bonne exécution des décisions de justice civile, conformément au Code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.).

Le juge d'application des peines (JAP) assure le suivi de l'exécution des peines et peut aménager celles-ci (placement sous surveillance électronique, sursis avec mise à l'épreuve). Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) tranche les litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), instituée par la loi du 3 janvier 1977, permet aux victimes d'obtenir réparation lorsque l'auteur est insolvable ou inconnu, en s'appuyant sur le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

Les juridictions pénales spécialisées et la justice des mineurs

Le parquet national financier (PNF), créé par la loi du 6 décembre 2013, est compétent pour les infractions économiques et financières de grande complexité. Le parquet national antiterroriste (PNAT), institué par la loi du 23 mars 2019, centralise les poursuites en matière de terrorisme.

La Cour de justice de la République (CJR), prévue par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, est seule compétente pour juger les membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) sanctionne les irrégularités commises par les gestionnaires publics.

Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021, a profondément réformé la justice des mineurs en instaurant une procédure en deux phases (culpabilité puis sanction).

À retenir

  • La dualité juridictionnelle oppose l'ordre administratif (TA, CAA, CE) et l'ordre judiciaire (TJ, cours d'appel, C. cass.), principe à valeur constitutionnelle depuis 1987.
  • Le tribunal judiciaire (TJ) a remplacé le TGI et le tribunal d'instance depuis la loi du 23 mars 2019.
  • Le PNF et le PNAT sont deux parquets nationaux spécialisés, respectivement en matière financière et antiterroriste.
  • La CIVI et le FGTI constituent le dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions.
  • Le CJPM, en vigueur depuis 2021, modernise la justice pénale des mineurs.
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Références

  • Cons. const., 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
  • Loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
  • Loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
  • Loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
  • Loi du 3 janvier 1977 relative à l'indemnisation des victimes d'infractions
  • Art. 68-1 et 68-2 de la Constitution

Flashcards (6)

1/5 Quelle juridiction a remplacé le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d'instance ?
Le tribunal judiciaire (TJ), créé par la loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice.

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