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Les grands procès littéraires et le contrôle des publications

L'histoire littéraire française est marquée par des procès célèbres (Flaubert, Baudelaire, Brasillach, Maurras) qui illustrent les tensions entre liberté de création et ordre public. Si la censure préalable a été abolie, des contrôles administratifs (loi de 1949 sur les publications pour la jeunesse) et judiciaires (contrefaçon, plagiat) encadrent toujours la diffusion des œuvres.

La liberté d'expression littéraire face à la répression pénale

La littérature a toujours entretenu avec le droit des rapports ambivalents. Si l'écrivain jouit de la liberté d'expression, consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette liberté n'est pas absolue. L'histoire judiciaire française est jalonnée de procès retentissants intentés à des auteurs pour le contenu de leurs œuvres.

En 1857, Gustave Flaubert est poursuivi devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine pour "outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs" à raison de la publication de Madame Bovary dans la Revue de Paris. Il est acquitté le 7 février 1857, le tribunal estimant que l'œuvre, prise dans son ensemble, ne caractérisait pas l'infraction. La même année, Charles Baudelaire est condamné pour les Fleurs du Mal, six poèmes étant retirés du recueil (condamnation qui ne sera annulée par la Cour de cassation qu'en 1949). Eugène Sue avait quant à lui vu ses Mystères de Paris susciter de vives controverses judiciaires et politiques dans les années 1840.

Au XXe siècle, les procès littéraires ont pris une dimension politique. Robert Brasillach, écrivain et journaliste collaborationniste, est condamné à mort et exécuté le 6 février 1945 pour intelligence avec l'ennemi, son activité littéraire et journalistique ayant servi de base à l'accusation. Charles Maurras, fondateur de l'Action française, est condamné en janvier 1945 à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale pour les mêmes motifs. Ces affaires illustrent la responsabilité pénale que peut engager l'usage de la plume dans un contexte de trahison nationale.

Les dispositifs de contrôle administratif et judiciaire des publications

Si la censure préalable a été abolie en France avec la grande loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des mécanismes de contrôle subsistent. La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse institue une commission de surveillance et de contrôle, aujourd'hui rattachée au ministère de la Justice. Cette loi permet d'interdire la vente aux mineurs, l'exposition et la publicité de publications présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique, violent ou de nature à inspirer des préjugés ethniques. Le Conseil d'État a eu l'occasion de contrôler les mesures prises sur ce fondement (CE, Section, 9 juillet 1997, Association Ekin).

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur dispose du pouvoir d'interdire la circulation, la distribution et la mise en vente de publications étrangères sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881. Ce pouvoir de police administrative a été encadré par la jurisprudence du Conseil d'État, qui exige une menace réelle à l'ordre public (CE, Ass., 24 janvier 1975, Ministre de l'intérieur c/ Société Rome-Paris Films). La Cour européenne des droits de l'homme veille également au respect de la proportionnalité de ces restrictions (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni).

Sur le plan judiciaire, le plagiat et la contrefaçon constituent les principales atteintes sanctionnées. La contrefaçon, définie aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, est un délit pénal puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le plagiat, qui n'est pas une notion juridique autonome, est appréhendé à travers l'action en contrefaçon lorsqu'il y a reproduction substantielle d'une œuvre protégée sans autorisation.

À retenir

  • Les procès de Flaubert (1857, acquittement) et de Baudelaire (1857, condamnation annulée en 1949) illustrent la tension historique entre création littéraire et morale publique.
  • Brasillach et Maurras ont été condamnés en 1945 pour leur activité intellectuelle au service de la collaboration.
  • La loi du 16 juillet 1949 organise un contrôle administratif spécifique pour les publications destinées à la jeunesse.
  • La contrefaçon littéraire est un délit pénal prévu par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 335-2 et s.).
  • La liberté d'expression littéraire est protégée par l'article 10 de la CEDH, sous réserve de restrictions nécessaires dans une société démocratique.
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Références

  • Art. 11 DDHC 1789
  • Art. 10 CEDH
  • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
  • Art. L. 335-2 Code de la propriété intellectuelle
  • CE, Section, 9 juillet 1997, Association Ekin
  • CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni
  • Tribunal correctionnel de la Seine, 7 février 1857, Affaire Flaubert

Flashcards (5)

2/5 En quelle année la condamnation de Baudelaire pour Les Fleurs du Mal a-t-elle été annulée ?
En 1949, par un arrêt de la Cour de cassation, soit près d'un siècle après la condamnation initiale de 1857.

4 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Pour quel motif Robert Brasillach a-t-il été condamné à mort en 1945 ?

Quel a été le verdict du procès de Gustave Flaubert pour Madame Bovary ?

Quelle est la base juridique du pouvoir du ministre de l'Intérieur d'interdire la circulation de publications étrangères ?

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