Les garanties statutaires des magistrats : inamovibilité et protection contre les pressions
Le statut des magistrats se distingue radicalement de celui des fonctionnaires par l'absence d'autorité hiérarchique dans l'exercice juridictionnel. L'inamovibilité, garantie constitutionnelle des magistrats du siège, est complétée par le secret du délibéré et la protection pénale contre les pressions. Le parquet, soumis à l'autorité du garde des Sceaux, ne bénéficie pas des mêmes garanties, ce qui a été sanctionné par la CEDH dans l'arrêt Moulin c. France de 2010.
Le statut particulier des magistrats
Les magistrats occupent une place singulière au sein des agents publics. Bien qu'exerçant des fonctions publiques, ils ne sont pas des fonctionnaires au sens de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Cette distinction est fondamentale, car elle signifie que les magistrats ne sont soumis à aucune autorité hiérarchique dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le statut de la magistrature est régi par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, texte qui constitue la charte fondamentale du corps judiciaire.
Cette exclusion du régime de la fonction publique emporte des conséquences majeures. Un magistrat du siège ne reçoit pas d'instructions pour trancher un litige. Il ne peut être noté ou évalué sur le sens de ses décisions. Sa conscience et le droit sont ses seuls guides. Le Conseil constitutionnel a rappelé cette exigence en jugeant que le législateur ne saurait porter atteinte au principe d'indépendance des magistrats qui découle de l'article 64 de la Constitution (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, Union syndicale des magistrats).
L'inamovibilité, garantie cardinale
L'inamovibilité des magistrats du siège est consacrée par l'article 64, alinéa 4, de la Constitution, aux termes duquel « les magistrats du siège sont inamovibles ». Ce principe signifie qu'un magistrat du siège ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement. Il ne peut être déplacé, suspendu ou révoqué en dehors des cas et selon les procédures prévues par la loi organique sur le statut de la magistrature.
L'inamovibilité n'est pas un privilège personnel accordé au magistrat. Elle constitue une garantie fonctionnelle au service des justiciables, destinée à assurer que le juge ne sera pas écarté d'une affaire par le pouvoir exécutif pour orienter le sens de la décision. Le Conseil d'État a consacré cette analyse en jugeant que l'inamovibilité protège non pas la personne du magistrat, mais la fonction juridictionnelle elle-même.
Cette garantie ne s'applique cependant pas aux magistrats du parquet, qui demeurent placés sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Les membres du ministère public peuvent être affectés et mutés selon les besoins du service, bien que les pratiques aient évolué vers un plus grand respect de leur indépendance fonctionnelle, notamment depuis la circulaire de politique pénale du 19 septembre 2012 par laquelle la garde des Sceaux s'est engagée à ne plus donner d'instructions individuelles.
La protection contre les pressions extérieures
Au-delà de l'inamovibilité, plusieurs mécanismes juridiques protègent les magistrats contre les pressions. Le délit d'entrave au fonctionnement de la justice est incriminé par les articles 434-8 et suivants du Code pénal, qui sanctionnent les actes d'intimidation ou les tentatives d'influence sur un magistrat. L'article 434-9 du Code pénal punit la corruption passive et active des magistrats.
Le secret du délibéré, consacré par l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire pour les juridictions judiciaires et par l'article L. 8 du Code de justice administrative pour les juridictions administratives, constitue une protection essentielle de l'indépendance. En interdisant de divulguer le sens des opinions exprimées au cours du délibéré, ce secret protège chaque juge contre les pressions ou représailles qui pourraient résulter de la révélation de son vote.
Le principe du contradictoire et la publicité des audiences, consacrés par les articles 14 à 16 du Code de procédure civile, contribuent également à l'indépendance en soumettant le processus juridictionnel au contrôle des parties et du public. La transparence est un rempart contre l'arbitraire.
La question de l'indépendance du parquet
Le statut du parquet français constitue un sujet de débat récurrent. Les magistrats du parquet appartiennent au même corps que les magistrats du siège et sont recrutés par la même voie (l'École nationale de la magistrature), mais ils ne bénéficient pas de l'inamovibilité et sont soumis à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans l'arrêt Moulin c. France (23 novembre 2010) que le procureur de la République ne constituait pas une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son défaut d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif.
Cette jurisprudence a relancé le débat sur la réforme du statut du parquet. Plusieurs projets de révision constitutionnelle ont envisagé d'aligner les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles du siège, en rendant contraignant l'avis du CSM. Aucune de ces réformes n'a abouti à ce jour, mais la pratique s'est orientée vers un renforcement de l'indépendance fonctionnelle des procureurs.
À retenir
- Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires et échappent à toute autorité hiérarchique dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
- L'inamovibilité des magistrats du siège, garantie par l'article 64 alinéa 4 de la Constitution, est une protection fonctionnelle au service des justiciables, non un privilège personnel.
- Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de l'inamovibilité et restent sous l'autorité du garde des Sceaux, ce qui a conduit la CEDH à juger qu'ils ne constituent pas une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 § 3 CEDH (Moulin c. France, 2010).
- Le secret du délibéré, le délit d'entrave et la publicité des audiences sont des mécanismes complémentaires de protection de l'indépendance.
- Le renforcement de l'indépendance du parquet demeure un chantier inachevé du droit constitutionnel français.