Les fondements du droit d'asile en France et en Europe
Le droit d'asile repose sur des fondements internationaux (Convention de Genève de 1951), européens (RAEC, Charte des droits fondamentaux, règlement Dublin III) et constitutionnels français (préambule de 1946, article 53-1 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle en 1993. Le droit français distingue le statut de réfugié et la protection subsidiaire.
Les sources internationales et européennes du droit d'asile
Le droit d'asile constitue l'un des droits fondamentaux les plus anciennement reconnus par la communauté internationale. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, en forme la pierre angulaire. Elle définit le réfugié comme toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 consacre en son article 14 le droit de toute personne de chercher asile en d'autres pays. Au niveau européen, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) ne reconnaît pas expressément le droit d'asile, mais la Cour européenne des droits de l'homme en a déduit des garanties substantielles à travers l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants posée par l'article 3 CEDH (CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce). La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, devenue juridiquement contraignante avec le traité de Lisbonne en 2009, garantit le droit d'asile en son article 18.
Le régime d'asile européen commun (RAEC) repose sur plusieurs instruments. Le règlement Dublin III (règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013), qui a succédé au règlement Dublin II (2003), détermine l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le principe central est que le premier État membre dans lequel le demandeur a pénétré est responsable de l'examen de sa demande. Ce système a fait l'objet de critiques récurrentes, notamment lors de la crise migratoire de 2015, car il fait peser une charge disproportionnée sur les États situés aux frontières extérieures de l'Union (Grèce, Italie, Espagne).
Les fondements constitutionnels français
En droit interne, le droit d'asile possède une assise constitutionnelle solide. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc de constitutionnalité par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), dispose en son alinéa 4 :
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Le Conseil constitutionnel a reconnu que le droit d'asile est un principe de valeur constitutionnelle (CC, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration). Cette décision a conduit à la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993, introduisant l'article 53-1 de la Constitution, qui permet à la France de conclure des accords avec des États européens pour l'examen des demandes d'asile, tout en garantissant le droit d'asile aux personnes persécutées.
Le Conseil constitutionnel distingue ainsi deux catégories de bénéficiaires de l'asile constitutionnel : les personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté (asile dit "constitutionnel" au sens strict) et les personnes relevant de la Convention de Genève (asile "conventionnel").
Les deux formes de protection internationale
Le droit français reconnaît deux formes principales de protection internationale. Le statut de réfugié est accordé à toute personne répondant à la définition de la Convention de Genève, ainsi qu'à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté (alinéa 4 du préambule de 1946). Il ouvre droit à une carte de résident de dix ans.
La protection subsidiaire, introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003 (transposant la directive européenne "qualification" de 2004), est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié mais qui établit qu'elle est exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou, s'agissant d'un civil, à une menace grave contre sa vie en raison d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé. Elle confère un titre de séjour d'une durée plus courte que le statut de réfugié.
Il convient d'ajouter la notion d'apatridie, régie par la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dont les bénéficiaires relèvent également de la compétence de l'OFPRA.
À retenir
- Le droit d'asile repose sur un triple fondement : international (Convention de Genève de 1951), européen (Charte des droits fondamentaux, RAEC, règlement Dublin III) et constitutionnel (alinéa 4 du préambule de 1946, article 53-1 de la Constitution).
- Le Conseil constitutionnel a consacré le droit d'asile comme principe de valeur constitutionnelle dans sa décision du 13 août 1993.
- Le droit français distingue deux formes de protection : le statut de réfugié (Convention de Genève et asile constitutionnel) et la protection subsidiaire.
- Le système Dublin III attribue la responsabilité de l'examen de la demande au premier État membre d'entrée, ce qui suscite des déséquilibres entre États.