La perte et le retrait du statut de réfugié
Le statut de réfugié peut prendre fin par la volonté du réfugié (quatre clauses de cessation), par un changement de circonstances dans le pays d'origine, par fraude (retrait rétroactif) ou pour menace grave à la sûreté de l'État ou condamnation pénale. Ces mécanismes doivent être conciliés avec le principe absolu de non-refoulement.
Les clauses de cessation volontaire
Le statut de réfugié n'est pas irréversible. La Convention de Genève de 1951 prévoit, en son article 1er, section C, plusieurs hypothèses dans lesquelles la protection internationale cesse de s'appliquer. Ces clauses, reprises par le CESEDA aux articles L. 511-8 et suivants, se divisent en trois catégories selon leur origine.
La première catégorie regroupe les cas où la cessation résulte d'un acte volontaire du réfugié témoignant de ce qu'il n'a plus besoin de la protection internationale. Quatre hypothèses sont visées. Le réfugié perd son statut lorsqu'il se réclame de nouveau de la protection de son pays de nationalité, ce qui traduit la restauration du lien de confiance avec les autorités nationales. Il en va de même lorsque, ayant perdu sa nationalité, il la recouvre volontairement, acte qui manifeste son rattachement renouvelé à l'État d'origine. La cessation intervient également lorsque le réfugié acquiert une nouvelle nationalité et jouit effectivement de la protection de ce nouvel État, rendant la protection internationale superflue. Enfin, le statut cesse si le réfugié retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il avait quitté par crainte de persécutions.
Ces clauses de cessation volontaire doivent être interprétées de manière restrictive, conformément aux recommandations du HCR. Le simple fait de se rendre temporairement dans son pays d'origine, par exemple pour un deuil familial, ne constitue pas nécessairement un rétablissement volontaire au sens de la Convention.
La cessation pour changement de circonstances
La deuxième catégorie de cessation est liée à des circonstances extérieures à la volonté du réfugié. Lorsque les conditions politiques ayant motivé l'octroi du statut ont fondamentalement changé dans le pays d'origine, le réfugié peut perdre sa protection. L'exemple historique classique est celui des réfugiés espagnols ayant fui le régime franquiste : après la mort du général Franco en 1975 et la transition démocratique espagnole, la cause des persécutions avait disparu.
La CJUE a encadré cette clause dans l'arrêt CJUE, 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, en exigeant que le changement de circonstances soit suffisamment significatif et durable pour que la crainte de persécutions ne puisse plus être fondée. Le juge doit vérifier que les acteurs de protection dans le pays d'origine ont pris des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, notamment en disposant d'un système juridique effectif permettant de détecter, poursuivre et sanctionner les actes de persécution. Un changement dans la situation individuelle du réfugié (par exemple, la disparition du lien avec un groupe persécuté) peut également justifier la cessation.
Le retrait pour fraude
La Convention de Genève ne prévoit pas expressément le retrait du statut pour fraude. Toutefois, le Conseil d'État a admis cette possibilité en se fondant sur les principes généraux du droit relatifs au retrait des actes administratifs obtenus par fraude (fraus omnia corrumpit). Le retrait pour fraude est rétroactif : le réfugié est réputé n'avoir jamais bénéficié du statut. Cette jurisprudence est conforme à la tradition administrative française selon laquelle un acte obtenu par fraude ne crée aucun droit (CE, Ass., 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille). Le CESEDA a codifié cette possibilité.
Le retrait pour menace à la sûreté ou condamnation pénale grave
Le statut de réfugié peut être retiré lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne constitue une menace grave pour la sûreté de l'État. Il peut également être retiré si la personne a été condamnée en dernier ressort soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.
Ces dispositions, prévues à l'article L. 511-7 du CESEDA, transposent l'article 14 de la directive Qualification. Elles doivent être conciliées avec le principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la Convention de Genève et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit le renvoi vers un pays où la personne risque la torture ou des traitements inhumains. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé le caractère absolu de cette interdiction (CEDH, Gde Ch., 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni).
À retenir
- Le statut de réfugié peut cesser par un acte volontaire du réfugié (se réclamer de la protection de son pays, recouvrer sa nationalité, acquérir une nouvelle nationalité, retourner s'établir dans son pays).
- La cessation pour changement de circonstances exige un changement significatif et durable (CJUE, Salahadin Abdulla, 2010).
- Le retrait pour fraude est rétroactif, fondé sur les principes généraux du droit administratif.
- Le retrait pour menace à la sûreté ou condamnation pénale grave doit être concilié avec le principe de non-refoulement (art. 33 Convention de Genève, art. 3 CEDH).
- L'arrêt Chahal c. Royaume-Uni (CEDH, 1996) a consacré le caractère absolu de l'interdiction du refoulement vers un pays de torture.