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Les droits des patients hospitalisés sous contrainte et le contrôle du juge judiciaire

Le patient hospitalisé sous contrainte conserve l'ensemble de ses droits fondamentaux et bénéficie d'un contrôle judiciaire systématique par le JLD à 15 jours puis tous les 6 mois. Un régime renforcé s'applique aux personnes déclarées pénalement irresponsables, tandis que les mesures d'isolement et de contention sont désormais soumises au contrôle du juge depuis la loi du 14 décembre 2020.

Les droits fondamentaux du patient en soins psychiatriques

La personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qu'ils prennent ou non la forme d'une hospitalisation complète, conserve l'intégralité de ses droits et devoirs de citoyen, sous la seule réserve des mesures de protection judiciaire des majeurs. Ce principe fondamental signifie que l'hospitalisation sous contrainte n'emporte aucune incapacité juridique automatique.

Le droit à l'information constitue une garantie essentielle. Le patient hospitalisé sans son consentement doit être informé, le plus rapidement possible et de manière adaptée à son état, de la décision d'admission, de chaque décision de maintien, des motifs de ces décisions, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties offertes par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Avant chaque décision de maintien des soins, la personne est informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.

Le droit de communiquer est garanti de manière large : le patient peut émettre et recevoir du courrier, consulter un médecin de son choix, communiquer avec les autorités hospitalières, sanitaires et administratives, consulter le règlement intérieur de l'établissement et en recevoir les explications. Le droit de vote et la liberté de culte sont également préservés. Le patient peut en outre saisir la commission des relations avec les usagers (article L. 1112-3 du CSP) ou alerter le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 octobre 2007.

Le droit à l'avocat et au juge permet au patient de demander à tout moment à consulter un avocat ou à rencontrer un juge. Depuis la loi du 27 septembre 2013, applicable à compter de septembre 2014, l'assistance d'un avocat est obligatoire devant le JLD. Le patient est entendu, assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si des motifs médicaux font obstacle à l'audition du patient, celui-ci est représenté par son avocat.

Le contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention

Le JLD exerce un contrôle systématique et obligatoire sur les mesures d'hospitalisation complète. Ce contrôle s'opère selon un calendrier précis : le juge doit être saisi au plus tard au 12e jour d'hospitalisation pour rendre sa décision avant l'expiration du 15e jour, puis avant chaque échéance de six mois (saisine au plus tard huit jours avant). La saisine est effectuée par le directeur d'établissement pour les SDT et par le préfet pour les SDRE. Le procureur de la République, un membre de la famille ou le patient lui-même peuvent également saisir le juge, qui dispose aussi d'un pouvoir d'autosaisine.

La saisine est accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. L'ensemble des certificats et avis sont transmis au juge et communiqués au patient ou à son avocat.

L'audience se déroule en principe au tribunal judiciaire. Toutefois, le juge peut décider de statuer dans une salle spécialement aménagée de l'établissement hospitalier, sous réserve que les conditions de clarté, de sécurité et de publicité soient assurées. La visioconférence est également possible si ces conditions sont remplies, si le patient ne s'y oppose pas et si son état de santé le permet. Les débats peuvent se dérouler en chambre du conseil pour protéger l'intimité de la vie privée, en cas de désordres ou à la demande d'une partie. Cette demande est de droit lorsqu'elle émane du patient. Le ministère public peut assister à l'audience.

Le juge dispose de deux options : refuser la mainlevée (l'hospitalisation se poursuit) ou ordonner la mainlevée. En cas de mainlevée, il peut différer l'application de sa décision de 24 heures au maximum pour permettre la mise en place d'un programme de soins assurant la continuité de la prise en charge.

Le régime particulier des personnes déclarées pénalement irresponsables

Un régime renforcé s'applique lorsque le patient fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité sur le fondement de l'article 122-1 alinéa 1 du Code pénal, pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (atteintes aux personnes) ou dix ans (atteintes aux biens). Dans ce cas, le JLD ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un collège médical et ne peut ordonner la mainlevée qu'après avoir obtenu deux expertises de psychiatres inscrits sur une liste spéciale.

La chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononçant un arrêt ou jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale peut ordonner l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, dès lors qu'une expertise psychiatrique établit que les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.

Les voies de recours

Le patient ou toute personne ayant intérêt à agir (conjoint, concubin, famille) peut saisir le JLD à tout moment pour demander la mainlevée de la mesure. L'appel formé contre l'ordonnance du JLD n'est pas suspensif. Cependant, lorsque le juge ordonne la mainlevée, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Les décisions prises en matière d'hospitalisation sans consentement ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Le JLD est compétent pour connaître des irrégularités affectant une décision administrative d'hospitalisation, mais cette irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne. Le tribunal judiciaire statue sur les demandes de réparation des conséquences dommageables.

Le contrôle des mesures d'isolement et de contention

Le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC), considérant que les mesures d'isolement et de contention en psychiatrie, par leur nature privative de liberté, devaient faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (LFSS pour 2021) a instauré ce contrôle par le JLD. Le juge peut être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention, ou se saisir d'office. Il peut ordonner la mainlevée indépendamment de celle de l'hospitalisation complète. Il statue sans audience selon une procédure écrite, sauf si le patient demande à être entendu (sous réserve que son état de santé le permette).

Le rôle des autres autorités judiciaires

Le juge des contentieux de la protection peut placer le patient sous curatelle ou tutelle pour protéger ses intérêts patrimoniaux et le représenter dans les actes de la vie civile.

Le procureur de la République exerce une mission de surveillance : il peut être destinataire de courriers des patients hospitalisés sans consentement, leur rendre visite, et doit visiter au moins une fois par an les établissements psychiatriques de son ressort. Il peut demander à rencontrer les patients, à se faire communiquer le registre des hospitalisations et les certificats médicaux. Il rédige un rapport à l'issue de chaque visite.

Les sanctions pénales

Plusieurs infractions protègent les droits du patient hospitalisé sous contrainte : le maintien d'une mesure de soins après que sa levée a été ordonnée, la suppression ou la rétention de requêtes ou réclamations adressées à l'autorité judiciaire ou administrative, l'admission sans les certificats et demandes requis, le défaut de tenue régulière des registres ou le refus d'établir les certificats médicaux dans les délais prescrits.

À retenir

  • L'hospitalisation sous contrainte ne crée aucune incapacité juridique : le patient conserve tous ses droits civiques et civils.
  • Le JLD exerce un contrôle systématique à 15 jours puis tous les 6 mois, et peut être saisi à tout moment pour demander la mainlevée.
  • L'assistance d'un avocat est obligatoire devant le JLD depuis septembre 2014.
  • Pour les patients déclarés pénalement irresponsables, un régime renforcé exige l'avis d'un collège médical et deux expertises psychiatriques avant toute mainlevée.
  • Depuis la LFSS pour 2021 (à la suite de la QPC du 19 juin 2020), les mesures d'isolement et de contention sont soumises au contrôle du JLD.
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Références

  • Art. 66 de la Constitution de 1958
  • Art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. L. 1111-2 du Code de la santé publique
  • Art. L. 1112-3 du Code de la santé publique
  • Art. L. 3222-5-1 du Code de la santé publique
  • Art. 122-1 du Code pénal
  • Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011
  • Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013
  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
  • Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC
  • Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC
  • Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (CGLPL)

Flashcards (7)

2/5 Depuis quelle date l'assistance d'un avocat est-elle obligatoire devant le JLD en matière de soins psychiatriques sans consentement ?
Depuis septembre 2014, en application de la loi du 27 septembre 2013.

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QCM

Quel est le délai maximum pendant lequel le JLD peut différer l'application de sa décision de mainlevée d'une hospitalisation sans consentement ?

Quelle autorité administrative indépendante le patient hospitalisé sans consentement peut-il alerter ?

Qui saisit le JLD pour le contrôle systématique d'une hospitalisation prononcée sur décision du représentant de l'État (SDRE) ?

Selon quelle procédure le JLD statue-t-il sur les mesures d'isolement et de contention ?

Un patient hospitalisé sans consentement demande que l'audience devant le JLD se tienne en chambre du conseil. Cette demande est :

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