L'équité dans le droit français : entre méfiance législative et pratique prétorienne
Le droit français, héritier d'une tradition légaliste hostile à l'équité du juge, fait paradoxalement une place croissante à cette notion. Le législateur l'a introduite dans de nombreux textes (articles 700 CPC, 270 et 1194 du Code civil), tandis que la Cour de cassation et le Conseil d'État y recourent de manière implicite, comme l'illustre l'ordonnance Gonzalez-Gomez (2016) qui inaugure le contrôle de conventionnalité in concreto.
Le principe de légalité contre l'équité du juge
Le droit français a longtemps entretenu une relation ambivalente avec l'équité. L'héritage révolutionnaire, marqué par la méfiance envers les parlements d'Ancien Régime et leurs arrêts de règlement, a conduit à un principe de légalité strict qui interdit au juge de fonder sa décision sur des considérations d'équité. L'article 12 du Code de procédure civile affirme solennellement que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La Cour de cassation a traditionnellement censuré toute décision dont la motivation repose sur une simple référence à l'équité, considérant qu'une telle référence ne saurait constituer une source de droit.
Ce rejet s'explique par une préoccupation fondamentale : l'application de l'équité suppose une appréciation subjective des circonstances, potentiellement source d'arbitraire et d'inégalité entre justiciables. Si chaque juge pouvait écarter la règle de droit au nom de sa propre conception de la justice, la sécurité juridique s'en trouverait gravement compromise. Le positivisme juridique français, dans la lignée de l'école de l'exégèse, a donc longtemps considéré que la loi devait être appliquée telle quelle, quand bien même son résultat paraîtrait inéquitable dans un cas donné.
Les dispositions légales faisant appel à l'équité
Pourtant, le législateur français a lui-même introduit de nombreuses références à l'équité dans les textes. Ces dispositions constituent autant d'habilitations légales permettant au juge de recourir à des considérations d'équité dans un cadre défini.
En matière de frais de justice, l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour fixer le montant des frais irrépétibles. Des dispositions analogues figurent à l'article 475 du Code de procédure pénale et à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
En matière familiale, l'article 270, alinéa 3, du Code civil autorise le juge à refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères de l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur. De même, l'article 1579 du Code civil permet au tribunal de déroger aux règles d'évaluation en matière de liquidation du régime matrimonial si leur application conduisait à un résultat manifestement contraire à l'équité.
En matière contractuelle, l'article 1194 du Code civil (anciennement article 1135) prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Cette disposition fait de l'équité un complément naturel de la volonté contractuelle.
L'article 565 du Code civil va plus loin encore en matière d'accession mobilière, en subordonnant entièrement le droit d'accession aux principes de l'équité naturelle lorsque deux choses mobilières appartiennent à deux propriétaires différents. L'article 815-13 relatif à l'indivision fait également intervenir des considérations d'équité pour la prise en compte des améliorations apportées au bien indivis.
La pratique prétorienne : l'équité sans le dire
L'examen attentif de la jurisprudence révèle que les juridictions françaises recourent fréquemment à l'équité sans la nommer expressément. Cette pratique, qualifiée par certains auteurs d'équité dissimulée ou d'équité honteuse, témoigne de la tension entre le principe de légalité et la nécessité de rendre une justice adaptée aux circonstances.
L'histoire de la Cour de cassation offre un exemple saisissant avec la reconnaissance progressive des droits des esclaves au XIXe siècle. Alors que la stricte application du Code noir aurait conduit à des solutions contraires aux valeurs de l'époque, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence par des raisonnements d'équité implicites. Dans l'affaire du colon Prus et de l'esclave Linval, le procureur général Dupin a posé en principe la nécessité de s'interposer entre le bourreau et la victime pour revendiquer les droits imprescriptibles de l'humanité. En 1844, dans l'affaire Virginie, la chambre criminelle a reconnu aux esclaves affranchis mais sans patente d'affranchissement le bénéfice des peines applicables aux hommes libres. La même année, dans l'affaire Coralie, la Cour a jugé que les enfants esclaves ne devaient pas être séparés de leurs parents affranchis, interprétant l'article 47 du Code noir dans un sens protecteur.
Plus récemment, la Cour de cassation a admis que le juge peut se déterminer ex aequo et bono lorsque l'application stricte des règles légales aurait des conséquences inégalitaires ou déraisonnables (Cass. 1re civ., 6 décembre 2005). L'assemblée plénière a jugé que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie (Cass. ass. plén., 29 mai 2009). En 2013, la première chambre civile a écarté l'application de la loi française instituant la nullité d'un mariage prohibé, au motif que cette application aurait eu des incidences disproportionnées sur la vie privée des intéressés compte tenu de la durée du second mariage (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013).
Le contrôle in concreto du juge administratif
Le Conseil d'État a lui aussi fait évoluer sa position. L'ordonnance Gonzalez-Gomez (CE, ass., 31 mai 2016) constitue un tournant majeur. Face au refus de transférer les gamètes d'un époux défunt vers l'Espagne pour permettre une PMA post mortem (autorisée par le droit espagnol mais interdite par le Code de la santé publique français), le Conseil d'État a jugé que si la loi était abstraitement conforme au droit à une vie privée et familiale normale, son application portait, in concreto, une atteinte disproportionnée à ce droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette décision inaugure un contrôle de conventionnalité in concreto de la loi par le juge administratif. Le juge ne se contente plus de vérifier la conformité abstraite de la loi à la Convention, il examine si son application à une situation particulière n'entraîne pas des conséquences disproportionnées. Comme l'a souligné la doctrine, le juge des référés administratif tend à devenir le juge de droit commun de l'équité, bien que la solution soit formellement fondée sur le droit conventionnel et non sur l'équité en tant que telle.
Le juge administratif recourt également à l'équité dans d'autres domaines : régimes de responsabilité de la puissance publique (responsabilité sans faute, rupture d'égalité devant les charges publiques), contrôle de la nécessité des mesures de police, appréciation concrète des circonstances dans le contentieux de l'urbanisme ou de la fonction publique.
À retenir
- L'article 12 du CPC interdit en principe au juge de fonder sa décision sur l'équité, mais de nombreux textes l'y autorisent expressément (art. 700 CPC, art. 270 et 1194 C. civ.).
- La Cour de cassation censure les décisions fondées sur une « simple référence à l'équité » mais recourt elle-même à l'équité de manière implicite.
- La jurisprudence sur les droits des esclaves au XIXe siècle illustre l'équité « dissimulée » de la Cour de cassation.
- L'ordonnance Gonzalez-Gomez (CE, 2016) inaugure le contrôle de conventionnalité in concreto, correctif d'équité fondé sur l'article 8 de la CEDH.
- Le droit comparé (Allemagne, Suisse, Québec, Italie) accorde plus ouvertement un rôle à l'équité dans la décision juridictionnelle.