Le régime juridique des services réguliers non urbains d'intérêt national de transport
Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont des liaisons de transport routier de personnes dépassant le cadre régional, exploitées par des entreprises publiques ou privées dans le cadre de conventions à durée déterminée passées avec l'État. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés, dans un souci de cohérence des réseaux de transport.
Notion de service régulier non urbain d'intérêt national
Le droit des transports terrestres distingue plusieurs catégories de services selon leur périmètre géographique et leur nature. Les services réguliers non urbains d'intérêt national constituent une catégorie spécifique de services de transport routier de personnes, définie à l'article L. 3111-3 du Code des transports. Il s'agit de liaisons régulières dépassant le cadre régional et présentant un intérêt pour l'aménagement du territoire à l'échelle nationale.
Cette catégorie se distingue des services urbains (relevant des autorités organisatrices de la mobilité communales ou intercommunales), des services non urbains réguliers d'intérêt régional (relevant des régions depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe) et des services occasionnels.
Cadre conventionnel et rôle de l'État
L'organisation de ces services repose sur un mécanisme conventionnel entre l'État et les entreprises de transport, qu'elles soient publiques ou privées. La convention, obligatoirement conclue pour une durée déterminée, fixe les conditions d'exploitation du service (itinéraires, fréquences, tarification, obligations de service public le cas échéant).
Ce dispositif s'inscrit dans la tradition française de la concession de service public, théorisée dès le début du XXe siècle par la jurisprudence administrative. Le Conseil d'État a ainsi posé les bases du régime des contrats de concession en reconnaissant que le cocontractant de l'administration assume l'exécution du service à ses risques et périls, tout en bénéficiant de certaines garanties (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux). La mutabilité du service public permet à l'autorité concédante de modifier unilatéralement les conditions d'exploitation dans l'intérêt général, moyennant une indemnisation du cocontractant.
La consultation obligatoire des collectivités territoriales
L'article L. 3111-3 du Code des transports impose que les conventions soient soumises à l'avis préalable des régions et des départements concernés. Cette consultation traduit le principe de coopération entre l'État et les collectivités territoriales en matière de transport. Elle vise à assurer la cohérence des réseaux et à éviter les concurrences inutiles entre services nationaux et services régionaux ou départementaux.
Cet avis est consultatif et ne lie pas l'État dans sa décision finale. Toutefois, l'absence de consultation constituerait un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de la convention par le juge administratif, conformément à la jurisprudence classique sur les consultations obligatoires (CE, Sect., 12 décembre 1953, de Bayo).
Évolution du cadre juridique : de la LOTI à la LOM
Le droit des transports terrestres a connu plusieurs évolutions majeures. La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 a posé les fondements du système en affirmant le droit au transport et en organisant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. Elle a été codifiée dans le Code des transports créé par l'ordonnance du 28 octobre 2010.
La loi Macron du 6 août 2015 a libéralisé le transport par autocar en créant les services librement organisés (SLO) pour les liaisons supérieures à 100 kilomètres, transformant profondément le paysage du transport interurbain par autocar. L'Autorité de régulation des transports (anciennement ARAFER) a été chargée de réguler ce marché ouvert.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a poursuivi cette évolution en confiant aux régions le rôle d'autorités organisatrices de la mobilité régionale et en redéfinissant l'articulation entre services librement organisés et services conventionnés.
Articulation avec le droit européen
Le régime des services non urbains d'intérêt national s'inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Ce règlement encadre les obligations de service public et les compensations financières pouvant être accordées aux opérateurs, en veillant au respect des règles de concurrence et de transparence.
Le principe de mise en concurrence pour l'attribution des contrats de service public de transport est désormais la règle, sous réserve des exceptions prévues par le règlement, notamment la possibilité d'attribution directe sous certains seuils.
À retenir
- Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont exploités par des entreprises (publiques ou privées) liées à l'État par une convention à durée déterminée (art. L. 3111-3 du Code des transports).
- La conclusion de ces conventions est soumise à l'avis préalable obligatoire des régions et départements traversés, garantissant la cohérence des réseaux de transport.
- Ce régime conventionnel s'inscrit dans la tradition de la concession de service public et doit respecter le cadre européen du règlement (CE) n° 1370/2007.
- La libéralisation du transport par autocar (loi du 6 août 2015) et la LOM (2019) ont profondément reconfiguré l'articulation entre services conventionnés et services librement organisés.
- La compétence de l'État pour ces services nationaux coexiste avec la compétence des régions en matière de transports non urbains d'intérêt régional.