Le principe d'impartialité du juge : fondements et dualité
L'impartialité du juge, composante du droit au procès équitable (article 6 § 1 CEDH), se dédouble en impartialité subjective (absence de parti pris) et objective (théorie des apparences). Le droit français organise des mécanismes préventifs (incompatibilités, déport) et curatifs (récusation, suspicion légitime), tandis que le CSM assure la vigilance déontologique.
Fondements du principe d'impartialité
L'impartialité du juge constitue l'une des garanties essentielles du droit au procès équitable. Ce principe trouve son ancrage textuel principal dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. En droit interne, l'exigence d'impartialité est également protégée par le Conseil constitutionnel, qui l'a rattachée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, garantissant la séparation des pouvoirs et les droits de la défense (CC, décision n° 2006-545 DC, 28 décembre 2006). Le Code de procédure civile (articles 341 et suivants) et le Code de procédure pénale (articles 668 et suivants) organisent par ailleurs des mécanismes concrets de mise en œuvre de ce principe.
L'impartialité se distingue de l'indépendance, bien que les deux notions soient étroitement liées. L'indépendance concerne le statut organique du juge (inamovibilité, mode de nomination, absence de subordination hiérarchique), tandis que l'impartialité vise l'attitude personnelle du magistrat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle. Un juge peut être statutairement indépendant tout en manquant d'impartialité dans une affaire donnée.
La distinction entre impartialité subjective et impartialité objective
La Cour européenne des droits de l'Homme a élaboré une distinction fondamentale entre deux dimensions de l'impartialité, posée dès l'arrêt Piersack c. Belgique (CEDH, 1er octobre 1982) et précisée dans l'arrêt De Cubber c. Belgique (CEDH, 26 octobre 1984).
L'impartialité subjective s'apprécie au regard du for intérieur du magistrat. Elle implique qu'aucun membre de la juridiction ne manifeste de parti pris personnel, de préjugé ou d'animosité envers l'une des parties. La Cour de Strasbourg présume l'impartialité subjective du juge jusqu'à preuve du contraire (CEDH, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989). Cette preuve est naturellement difficile à rapporter, car elle suppose de démontrer un état d'esprit.
L'impartialité objective porte sur les apparences. Elle exige que le tribunal offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Selon la formule célèbre de la Cour, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (CEDH, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970). Cette approche objective conduit à examiner si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter un défaut d'impartialité. Tel est le cas lorsqu'un magistrat a exercé successivement des fonctions différentes dans une même affaire.
Les mécanismes préventifs en droit français
Le droit français organise plusieurs dispositifs destinés à prévenir les atteintes à l'impartialité. Les incompatibilités de fonctions interdisent à un magistrat ayant connu d'une affaire à un certain titre d'en connaître à un autre titre. En matière pénale, l'article 49 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction ayant instruit une affaire de participer au jugement de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré des dispositions législatives ne garantissant pas suffisamment la séparation des fonctions d'instruction et de jugement (CC, décision n° 95-360 DC, 2 février 1995).
Le déport (ou abstention volontaire) permet au magistrat qui estime ne pas pouvoir juger en toute impartialité de se retirer spontanément de l'affaire. L'article L. 111-7 du Code de l'organisation judiciaire impose au juge de s'abstenir lorsqu'il estime, en conscience, ne pas être en mesure de juger avec impartialité.
Devant les juridictions administratives, le Conseil d'État a consacré l'obligation de déport dans l'arrêt Commune de Rogerville (CE, Assemblée, 5 avril 1996), en jugeant qu'un conseiller municipal ne pouvait siéger dans une formation de jugement appelée à statuer sur un litige intéressant directement sa commune.
Les mécanismes curatifs : récusation et renvoi pour suspicion légitime
Lorsque les mécanismes préventifs n'ont pas fonctionné, le justiciable dispose de voies de droit pour contester l'impartialité du juge. La récusation permet à une partie de demander qu'un magistrat déterminé soit écarté de la formation de jugement. Les cas de récusation sont limitativement énumérés par la loi : en matière civile, l'article 341 du Code de procédure civile vise notamment l'existence d'un lien de parenté, d'un intérêt personnel dans l'affaire ou d'une inimitié notoire.
Le renvoi pour cause de suspicion légitime constitue un mécanisme plus radical, puisqu'il vise l'ensemble de la juridiction et non un seul magistrat. Il permet le dessaisissement complet d'une juridiction au profit d'une autre de même degré, lorsque les circonstances font naître un doute légitime sur l'impartialité de l'ensemble de ses membres.
En matière administrative, le Conseil d'État a reconnu la possibilité pour un justiciable de demander le renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (CE, Section, 1er octobre 2010, Music'Halle).
Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature
Le CSM joue un rôle essentiel dans la protection de l'impartialité à travers deux fonctions. Dans ses attributions disciplinaires, il peut sanctionner un magistrat ayant manqué à son devoir d'impartialité. La jurisprudence disciplinaire du CSM a ainsi sanctionné des magistrats ayant manifesté publiquement des opinions sur des affaires dont ils avaient à connaître.
Par ailleurs, le CSM a publié un Recueil des obligations déontologiques des magistrats (2010, mis à jour en 2019), qui consacre un chapitre entier à l'impartialité. Ce recueil rappelle que le magistrat doit non seulement être impartial, mais aussi donner l'apparence de l'impartialité, rejoignant ainsi la théorie des apparences développée par la CEDH.
Jurisprudence remarquable de la Cour de cassation et du Conseil d'État
La Cour de cassation a développé une jurisprudence exigeante en matière d'impartialité. L'assemblée plénière a jugé que la participation d'un même magistrat à deux phases distinctes d'une même procédure pouvait porter atteinte au principe d'impartialité (Cass. Ass. plén., 6 novembre 1998). La chambre criminelle a par ailleurs étendu l'exigence d'impartialité aux juridictions d'instruction, en censurant la participation d'un juge d'instruction au jugement d'une affaire qu'il avait instruite.
Le Conseil d'État a quant à lui affirmé l'applicabilité du principe d'impartialité aux juridictions administratives. Il a jugé que le cumul de fonctions consultatives et contentieuses par un même membre du Conseil d'État ne portait pas nécessairement atteinte à l'impartialité, à condition que l'intéressé n'ait pas pris position publiquement sur la question litigieuse (CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier). La Cour de Strasbourg a validé cette analyse dans son arrêt Sacilor-Lormines c. France (CEDH, 9 novembre 2006), en admettant que le cumul de fonctions au sein du Conseil d'État français ne violait pas en soi l'article 6.
Par ailleurs, le Conseil d'État a étendu l'exigence d'impartialité aux autorités administratives indépendantes exerçant un pouvoir de sanction, en jugeant que celles-ci devaient respecter le principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement (CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier).
À retenir
- L'impartialité du juge est une composante essentielle du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 CEDH et l'article 16 de la DDHC de 1789.
- La CEDH distingue l'impartialité subjective (absence de parti pris personnel) et l'impartialité objective (absence de doute légitime sur l'impartialité, théorie des apparences).
- Le droit français met en œuvre des mécanismes préventifs (incompatibilités de fonctions, déport) et curatifs (récusation, renvoi pour suspicion légitime).
- Le CSM veille au respect de l'impartialité par les magistrats, tant dans sa fonction disciplinaire que par la publication d'un recueil de déontologie.
- L'exigence d'impartialité s'étend au-delà des juridictions stricto sensu, notamment aux autorités administratives indépendantes dotées d'un pouvoir de sanction (CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier).