Le principe constitutionnel de fraternité : genèse, consécration et portée juridique
La fraternité, troisième terme de la devise républicaine, a été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 juillet 2018 relative au délit de solidarité. Fondée sur l'article 2 de la Constitution, le Préambule de 1848 et le Préambule de 1958, elle implique la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Sa portée exacte reste à préciser par la jurisprudence, mais elle s'inscrit dans un réseau normatif incluant la solidarité et la dignité de la personne humaine.
La fraternité comme valeur fondatrice de la République
La fraternité constitue le troisième terme de la devise républicaine, souvent considéré comme le parent pauvre du triptyque par rapport à la liberté et à l'égalité. Longtemps perçue comme une simple aspiration morale dépourvue de normativité, elle a connu une trajectoire juridique singulière qui l'a progressivement conduite au rang de principe à valeur constitutionnelle.
Dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'Homme consacre la fraternité dans son article premier, disposant que les êtres humains « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cette mention inscrit la fraternité dans le corpus du droit international des droits de l'Homme, même si la Déclaration universelle n'a pas de force juridique contraignante en droit interne.
L'ancrage historique dans la tradition constitutionnelle française
L'association des trois termes « liberté, égalité, fraternité » remonte à la période révolutionnaire. Dès 1790, certains discours l'évoquent, mais c'est surtout à partir de 1793 que la formule se diffuse. Le club des Cordeliers et plusieurs sections parisiennes l'inscrivent sur leurs façades. Toutefois, la devise n'est pas officiellement adoptée sous la Première République. Elle disparaît sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration.
C'est la Révolution de 1848 qui marque le véritable tournant. La Constitution de la IIe République du 4 novembre 1848 adopte officiellement la devise et mentionne la fraternité dans son Préambule à deux reprises. Les citoyens doivent « concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement ». La République doit assurer, « par une assistance fraternelle », l'existence des citoyens nécessiteux, soit par le travail, soit par des secours. Cette rédaction préfigure ce que le droit contemporain appellera le principe de solidarité nationale.
Après une nouvelle éclipse sous le Second Empire, la devise est rétablie sous la IIIe République. Le régime de Vichy (1940-1944) la remplace par « Travail, Famille, Patrie », rompant symboliquement avec l'héritage républicain. La Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République) restaure la devise, puis la Constitution du 4 octobre 1958 la consacre à son article 2, alinéa 4.
Les fondements textuels contemporains de la fraternité
En droit constitutionnel positif, la fraternité repose sur plusieurs assises textuelles. L'article 2 de la Constitution de 1958 énonce que la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Le Préambule de la Constitution de 1958 évoque l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité » à propos des territoires d'outre-mer. L'article 72-3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, reprend cette formulation en reconnaissant les populations d'outre-mer « dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ».
Le Préambule de la Constitution de 1848, qui fait partie du bloc de constitutionnalité par le renvoi opéré dans le Préambule de la Constitution de 1946 (lui-même visé par le Préambule de 1958), offre une base textuelle supplémentaire. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur l'ensemble de ces textes pour dégager la valeur constitutionnelle du principe de fraternité.
La consécration jurisprudentielle : la décision du 6 juillet 2018
La décision majeure est celle du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 (décision n° 2018-717/718 QPC). Saisi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le « délit de solidarité », le Conseil a, pour la première fois, reconnu que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Il en a déduit la « liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
Concrètement, le Conseil a jugé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui incriminaient l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier méconnaissaient le principe de fraternité en ce qu'elles ne prévoyaient pas d'exemption pénale suffisante pour les actes purement humanitaires. Le législateur a dû modifier l'article L. 823-9 du CESEDA (anciennement L. 622-4) pour élargir les cas d'exemption pénale, en y incluant notamment les conseils juridiques, la fourniture de nourriture, d'hébergement et de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes.
Cette décision se distingue par sa méthode : le Conseil constitutionnel a procédé à une conciliation entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, reconnaissant que le législateur peut réprimer l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier à des fins lucratives ou dans un but autre qu'humanitaire.
Fraternité, solidarité et dignité : les notions voisines
La fraternité entretient des liens étroits avec d'autres principes constitutionnels. Le principe de solidarité trouve son fondement dans les alinéas 10, 11 et 12 du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantissent le droit à la protection sociale, à la santé, au repos et aux loisirs. La solidarité est le versant institutionnel et organisé de la fraternité. La dignité de la personne humaine, reconnue comme principe à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 (décision n° 94-343/344 DC, lois bioéthique), constitue le socle axiologique commun à ces deux notions.
En droit administratif, le Conseil d'État a consacré le principe de dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public dans l'ordonnance du 27 octobre 1995 (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge), ce qui rejoint l'esprit de la fraternité républicaine. Plus récemment, le juge des référés du Conseil d'État a mobilisé l'exigence de conditions matérielles d'accueil dignes pour les demandeurs d'asile, dans une logique que l'on peut rattacher à la fraternité (CE, ord., 23 novembre 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. Cimade).
Perspectives comparatives et portée actuelle
En droit comparé, peu de constitutions consacrent explicitement la fraternité. La Constitution brésilienne de 1988 mentionne la construction d'une « société fraternelle ». La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981 évoque également la fraternité entre ses signataires. En droit européen, la notion de solidarité, inscrite au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000), constitue le pendant fonctionnel de la fraternité.
La consécration de 2018 ouvre des perspectives contentieuses nouvelles. Le principe de fraternité pourrait être invoqué dans des domaines variés : politiques migratoires, lutte contre la pauvreté, obligations de l'État en matière d'hébergement d'urgence, ou encore droit de l'environnement au titre de la solidarité intergénérationnelle. La portée exacte du principe reste toutefois à préciser par la jurisprudence, le Conseil constitutionnel ayant, pour l'instant, limité son application au contentieux de l'aide aux étrangers en situation irrégulière.
À retenir
- La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 (n° 2018-717/718 QPC).
- Elle fonde la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, y compris les étrangers en situation irrégulière.
- Ses fondements textuels sont multiples : article 2 de la Constitution, Préambule de 1958, article 72-3, Préambule de 1848.
- La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » a été consacrée sous la IIe République (1848), éclipsée sous Vichy, puis rétablie par les Constitutions de 1946 et 1958.
- La fraternité se distingue de la solidarité (versant institutionnel) et de la dignité (socle axiologique commun), tout en entretenant avec elles des liens étroits.