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Le modèle républicain français face à la question des minorités

Le droit français refuse la reconnaissance juridique des minorités au nom de l'universalisme républicain et du principe d'indivisibilité, comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises (peuple corse en 1991, Charte des langues en 1999, statistiques ethniques en 2007). Toutefois, le système juridique français admet des adaptations territoriales pragmatiques, du droit local alsacien-mosellan aux statuts personnels coutumiers d'outre-mer garantis par l'article 75 de la Constitution.

Le refus de principe : l'universalisme républicain

Le droit français se distingue radicalement de la plupart des systèmes juridiques occidentaux par son refus de reconnaître l'existence juridique de minorités sur son territoire. Ce refus s'enracine dans la philosophie politique issue de la Révolution française : la Nation est conçue comme une communauté de citoyens libres et égaux, sans corps intermédiaires fondés sur l'origine, l'ethnie ou la religion. L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame que la France est une République "indivisible, laïque, démocratique et sociale" qui "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion".

Cette conception universaliste a été renforcée par le traumatisme de la période de Vichy (1940-1944), durant laquelle des individus furent persécutés en raison de leur religion, de leur origine ou de leurs opinions. Le souvenir des lois antisémites du régime de Vichy, notamment le statut des Juifs du 3 octobre 1940, a consolidé le refus de toute catégorisation officielle des citoyens selon des critères ethniques ou religieux.

Concrètement, ce principe se traduit par l'interdiction des mentions relatives à l'origine ethnique ou à l'appartenance religieuse dans les actes d'état civil, et par l'interdiction de principe des statistiques ethniques. L'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi Informatique et libertés, modifiée pour intégrer le RGPD) interdit le traitement de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques, biométriques, de santé ou relatives à l'orientation sexuelle.

La jurisprudence constitutionnelle : gardienne de l'indivisibilité

Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence constante et ferme sur cette question. Dans sa décision relative au statut de la Corse, il a censuré la référence au "peuple corse, composante du peuple français" en jugeant que la Constitution "ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion" (Cons. const., 9 mai 1991, n°91-290 DC). Cette décision de principe a posé le cadre constitutionnel : il n'existe en droit français qu'un seul peuple.

Concernant les langues minoritaires, le Conseil d'État, dans son avis du 24 septembre 1996 relatif à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, a reconnu la valeur de la libre communication des pensées et des opinions tout en réaffirmant que la langue de la République est le français, conformément à l'article 2 de la Constitution (disposition introduite par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 juin 1999 (n°99-412 DC), a jugé la Charte incompatible avec la Constitution en ce qu'elle portait atteinte aux principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté un article 75-1 à la Constitution disposant que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France", sans pour autant permettre la ratification de la Charte.

S'agissant des statistiques ethniques, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 63 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration de novembre 2007, qui prévoyait des études faisant apparaître les origines ethniques des personnes, en le déclarant contraire à l'article 1er de la Constitution (Cons. const., 15 nov. 2007, n°2007-557 DC). La seule exception concerne la Nouvelle-Calédonie, où les statistiques ethniques sont autorisées depuis 2009 dans le cadre du processus d'autodétermination issu de l'accord de Nouméa.

La ratification du PIDCP de 1966 par la France a donné lieu à une réserve sur l'article 27, la France considérant que cette disposition n'a pas lieu de s'appliquer sur son territoire dès lors qu'elle ne reconnaît pas l'existence de minorités.

Les adaptations territoriales : un pragmatisme encadré

Si le droit français refuse la reconnaissance des minorités, il admet néanmoins des adaptations juridiques liées aux particularismes locaux, sans les qualifier comme telles.

Le droit local alsacien-mosellan constitue le cas le plus remarquable. Héritage de l'annexion allemande (1871-1918), ce régime conserve des dispositions jugées plus favorables aux habitants dans de nombreux domaines : réglementation professionnelle, établissements de crédit, jours fériés (le Vendredi saint et le 26 décembre sont fériés), législation sanitaire, aide sociale, organisation judiciaire, procédure de faillite civile, livre foncier, droit de la chasse et droit des associations (régime d'inscription au registre du tribunal au lieu du régime déclaratif de la loi de 1901). Le maintien du régime concordataire en Alsace-Moselle, qui assure la rémunération des ministres des cultes catholique, protestant et israélite par l'État, constitue une dérogation notable au principe de laïcité. Le Conseil constitutionnel a validé ce régime dérogatoire en jugeant qu'il relève de la tradition républicaine (Cons. const., 21 février 2013, n°2012-297 QPC).

La Corse bénéficie d'un statut particulier au sens de l'article 72 alinéa 1er de la Constitution. Depuis le 1er janvier 2018, la "collectivité de Corse" s'est substituée à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements corses. Un projet de loi constitutionnelle présenté le 4 avril 2018 envisageait d'inscrire ce statut particulier à l'article 72 de la Constitution.

Les gens du voyage ont longtemps fait l'objet d'un statut administratif spécifique institué par la loi du 3 janvier 1969, qui imposait notamment la détention d'un livret de circulation. Ce régime dérogatoire a été supprimé par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Demeurent en revanche les obligations d'accueil : la loi n°90-449 du 31 mai 1990 (dite loi Besson) et surtout la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 (dite loi Besson II) obligent les communes de plus de 5 000 habitants à participer au schéma départemental d'accueil et à aménager des aires de stationnement, tout en consacrant le droit à la libre circulation des gens du voyage sur le territoire.

Les statuts personnels d'outre-mer : la reconnaissance de la coutume

L'article 75 de la Constitution dispose que "les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé". Cette disposition permet le maintien de statuts civils coutumiers dans certains territoires ultramarins.

À Mayotte, un droit coutumier inspiré du droit musulman et des coutumes africaines et malgaches s'applique aux Mahorais ayant conservé leur statut personnel. La loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a organisé les modalités de renonciation à ce statut au profit du droit commun, tout en supprimant progressivement certains aspects incompatibles avec les principes républicains (la polygamie et la répudiation ont été interdites pour les personnes acquérant le statut personnel après 2010).

En Nouvelle-Calédonie, le statut civil coutumier kanak déroge au Code civil et est reconnu par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 prise en application de l'accord de Nouméa. Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

À Wallis-et-Futuna, la loi statutaire n°61-814 du 29 juillet 1961 garantit le libre exercice de la religion et le respect des croyances et des coutumes. L'organisation traditionnelle de la société autochtone, fondée sur les chefferies coutumières, coexiste avec les institutions républicaines.

À retenir

  • La France refuse de reconnaître juridiquement l'existence de minorités sur son territoire, en application des principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français consacrés par l'article 1er de la Constitution.
  • Le Conseil constitutionnel a censuré la notion de "peuple corse" (1991), les statistiques ethniques (2007) et la Charte des langues régionales (1999), consolidant une jurisprudence constante.
  • La France a formulé une réserve sur l'article 27 du PIDCP, refusant de reconnaître l'existence de minorités sur son territoire.
  • Des adaptations pragmatiques existent néanmoins : droit local alsacien-mosellan, statut particulier de la Corse, régime d'accueil des gens du voyage, statuts personnels coutumiers en outre-mer (article 75 de la Constitution).
  • L'article 75-1 de la Constitution reconnaît les langues régionales comme patrimoine de la France, sans créer de droits subjectifs pour leurs locuteurs.
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Références

  • Art. 1er, Constitution du 4 octobre 1958
  • Art. 2, Constitution du 4 octobre 1958
  • Art. 72, Constitution du 4 octobre 1958
  • Art. 75, Constitution du 4 octobre 1958
  • Art. 75-1, Constitution du 4 octobre 1958
  • Cons. const., 9 mai 1991, n°91-290 DC
  • CE, avis, 24 septembre 1996
  • Cons. const., 15 juin 1999, n°99-412 DC
  • Cons. const., 15 novembre 2007, n°2007-557 DC
  • Cons. const., 21 février 2013, n°2012-297 QPC
  • Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, art. 8
  • Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
  • Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001
  • Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
  • Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999

Flashcards (8)

3/5 Dans quel territoire ultramarin les statistiques ethniques sont-elles autorisées à titre dérogatoire ?
En Nouvelle-Calédonie, depuis 2009, dans le cadre du processus d'autodétermination issu de l'accord de Nouméa.

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QCM

Quel est le fondement constitutionnel du maintien du statut civil coutumier à Mayotte ?

Quelle disposition constitutionnelle a été ajoutée en 2008 concernant les langues régionales ?

Quelle décision du Conseil constitutionnel a jugé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires incompatible avec la Constitution ?

Quelles communes sont tenues de participer au schéma départemental d'accueil des gens du voyage en vertu de la loi du 5 juillet 2000 ?

Un chercheur souhaite réaliser une étude statistique faisant apparaître l'origine ethnique de personnes résidant en France métropolitaine. Quel est le cadre juridique applicable ?

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