Le financement public des établissements privés du second degré sous contrat d'association
Les établissements privés du second degré sous contrat d'association bénéficient d'un financement public sous forme de contribution forfaitaire par élève, calculée selon le principe de parité avec l'enseignement public. Ce régime, issu de la loi Debré de 1959, implique le département pour les collèges et la région pour les lycées, et couvre les seules dépenses de fonctionnement matériel.
Le cadre juridique du contrat d'association
Le régime des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État constitue l'une des formes les plus abouties de coopération entre la puissance publique et l'initiative privée en matière éducative. Ce dispositif trouve son fondement dans la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, qui a instauré un système contractuel permettant aux établissements privés de s'associer au service public de l'éducation. Le contrat d'association, prévu aux articles L. 442-5 et suivants du Code de l'éducation, implique que les classes concernées sont intégrées à l'organisation du service public éducatif : les enseignements y sont dispensés selon les règles et programmes de l'enseignement public, et les enseignants, bien que relevant d'un statut spécifique, sont rémunérés par l'État.
La distinction entre contrat simple et contrat d'association est fondamentale. Le contrat simple, réservé au premier degré, impose des obligations moins contraignantes. Le contrat d'association, applicable au premier comme au second degré, entraîne une assimilation plus poussée au service public, avec pour contrepartie une prise en charge financière plus large par les collectivités publiques.
Le principe de parité : un pilier du financement
Le principe directeur du financement des établissements privés sous contrat d'association repose sur la règle de parité avec l'enseignement public. L'article L. 442-9 du Code de l'éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an, calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
Cette règle de parité signifie concrètement que le coût d'un élève scolarisé dans une classe sous contrat d'association ne doit pas, du point de vue de la collectivité publique compétente, être supérieur ni inférieur au coût d'un élève scolarisé dans une classe équivalente de l'enseignement public. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée de ce principe, en jugeant que la parité s'entend des dépenses de fonctionnement matériel, à l'exclusion des dépenses d'investissement (CE, 4 juin 2007, Commune de Lyon).
Les collectivités débitrices de la contribution forfaitaire
Pour le second degré, la répartition des charges de fonctionnement entre collectivités suit la logique de la répartition des compétences issue des lois de décentralisation. Le département est compétent pour les collèges, tandis que la région l'est pour les lycées, conformément aux articles L. 213-2 et L. 214-6 du Code de l'éducation. Ces collectivités sont tenues de verser la contribution forfaitaire aux établissements privés sous contrat d'association situés sur leur territoire, dans les mêmes conditions que celles applicables aux établissements publics correspondants.
La question de la contribution pour les élèves résidant hors du territoire de la collectivité siège de l'établissement a donné lieu à un contentieux nourri. Le Conseil d'État a jugé que la collectivité de résidence de l'élève n'est pas tenue au versement du forfait lorsque celui-ci est déjà pris en charge par la collectivité d'implantation de l'établissement (CE, 29 décembre 2004, Département de la Vendée).
Le calcul du forfait : contenu et méthode
Le forfait par élève est calculé en prenant pour référence le coût moyen d'un élève dans les classes correspondantes de l'enseignement public. Ce calcul intègre les dépenses de fonctionnement matériel (entretien des locaux, chauffage, fournitures, dépenses de personnel non enseignant affecté au fonctionnement matériel), mais exclut les dépenses pédagogiques directement liées à l'enseignement, qui relèvent de l'État au titre de la rémunération des maîtres.
Le juge administratif veille au respect de la sincérité de ce calcul. Le Conseil d'État a censuré des délibérations de collectivités territoriales fixant un forfait manifestement inférieur au coût réel de fonctionnement des classes publiques correspondantes, y voyant une méconnaissance du principe de parité (CE, 4 mars 2009, Organisme de gestion de l'enseignement catholique de Saint-Christophe).
Les limites du financement public : investissement et caractère propre
La prise en charge publique des dépenses de fonctionnement ne s'étend pas aux dépenses d'investissement, sauf dispositions spécifiques. L'article L. 442-16 du Code de l'éducation encadre les possibilités pour les collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt ou des subventions d'investissement aux établissements privés sous contrat, dans la limite de 10 % des dépenses annuelles de l'établissement.
Par ailleurs, le financement public ne saurait porter atteinte au caractère propre de l'établissement, notion protégée par l'article L. 442-1 du Code de l'éducation et que le Conseil constitutionnel a rattachée à la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Liberté d'enseignement et de conscience). L'établissement conserve sa liberté d'organisation interne et son projet éducatif spécifique, y compris confessionnel, tout en respectant les obligations découlant du contrat d'association.
Le contrôle de l'utilisation des fonds publics
Le versement de contributions publiques aux établissements privés sous contrat s'accompagne d'un droit de contrôle exercé tant par l'État que par les collectivités territoriales. L'article L. 442-7 du Code de l'éducation prévoit que les établissements sous contrat sont soumis au contrôle de l'État en ce qui concerne les enseignements dispensés. Les collectivités territoriales, en tant que financeurs, disposent d'un droit de vérification de l'emploi des fonds versés au titre du forfait.
Le Conseil d'État a confirmé la légalité de ce contrôle financier, en jugeant que les collectivités sont fondées à vérifier que les sommes versées sont effectivement affectées aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat (CE, 5 décembre 2007, Région Île-de-France).
À retenir
- Les établissements privés du second degré sous contrat d'association bénéficient d'une contribution forfaitaire par élève, calculée selon le principe de parité avec l'enseignement public (article L. 442-9 du Code de l'éducation).
- Le département finance le forfait pour les collèges, la région pour les lycées, conformément à la répartition des compétences issue de la décentralisation.
- Le forfait couvre les dépenses de fonctionnement matériel mais exclut les dépenses d'investissement et la rémunération des enseignants (prise en charge par l'État).
- Le régime repose sur la loi Debré du 31 décembre 1959, fondement historique de la coopération contractuelle entre État et enseignement privé.
- Le financement public est assorti d'un droit de contrôle de l'utilisation des fonds par les collectivités territoriales.