Le financement communal des écoles privées sous contrat d'association
Les communes de résidence sont tenues de financer les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association selon un principe de parité avec l'enseignement public, à l'exclusion des rémunérations des enseignants prises en charge par l'État. La scolarisation des enfants de moins de trois ans en maternelle privée sous contrat reste soumise à l'accord facultatif de la commune siège de l'établissement.
Le cadre juridique du contrat d'association
Le régime des écoles privées sous contrat d'association avec l'État trouve son fondement dans la loi Debré du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés. Ce texte fondateur a institué un système contractuel permettant aux établissements privés de s'associer au service public de l'éducation tout en conservant leur caractère propre. Le contrat d'association, prévu aux articles L. 442-5 et suivants du Code de l'éducation, impose à l'établissement de respecter les programmes et horaires de l'enseignement public, d'accueillir les élèves sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, et de soumettre ses enseignants au contrôle pédagogique de l'État.
La constitutionnalité de ce dispositif a été confirmée à plusieurs reprises. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC, Liberté d'enseignement), a reconnu la liberté de l'enseignement comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui fonde la coexistence d'un enseignement public et d'un enseignement privé bénéficiant du soutien financier des collectivités publiques.
L'obligation de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement
L'article L. 442-5 du Code de l'éducation pose le principe dit de parité : les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Pour les classes élémentaires et préélémentaires, cette obligation pèse sur la commune de résidence de l'élève, et non sur la commune siège de l'établissement.
Concrètement, la commune doit financer les dépenses de fonctionnement matériel (fournitures scolaires, entretien des locaux affectés à l'enseignement, chauffage, éclairage) pour tout élève domicilié sur son territoire et scolarisé dans une classe sous contrat. En revanche, les charges afférentes aux personnels enseignants sont exclues de cette prise en charge communale puisque ces personnels sont rémunérés directement par l'État, conformément à l'article R. 442-44 du Code de l'éducation.
Le calcul du montant de la contribution communale repose sur le coût moyen par élève dans les écoles publiques de la commune. Si la commune ne dispose pas d'école publique de même niveau, elle doit se référer au coût moyen constaté dans des communes comparables du département.
Le forfait communal et ses modalités de calcul
La contribution de la commune prend la forme d'un forfait communal (parfois appelé forfait d'externat pour le second degré). Ce forfait est fixé chaque année par convention entre la commune et l'établissement privé, ou à défaut, par le préfet en cas de désaccord persistant. Le Conseil d'État a précisé que le forfait devait couvrir les mêmes catégories de dépenses que celles assumées par la commune pour ses propres écoles publiques (CE, 4 juin 2012, Commune de Clermont-Ferrand, n° 336834).
La jurisprudence administrative a progressivement encadré les contours de cette obligation. Le juge administratif veille à ce que la parité soit effective, sans que la commune puisse ni sous-évaluer sa contribution au détriment de l'école privée, ni la surévaluer au-delà de ce qu'elle consacre à ses propres écoles. Le Conseil d'État a notamment jugé que les dépenses relatives aux activités périscolaires organisées pendant le temps scolaire devaient être incluses dans le calcul du forfait si elles étaient financées par la commune pour ses écoles publiques (CE, 4 décembre 2017, Commune de Thonon-les-Bains).
La scolarisation des enfants de moins de trois ans
La question de la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les écoles maternelles privées sous contrat fait l'objet d'un régime particulier. L'article R. 442-44 du Code de l'éducation prévoit que la commune siège de l'établissement peut, si elle le souhaite, donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour ces très jeunes élèves. Il ne s'agit donc pas d'une obligation, mais d'une faculté laissée à l'appréciation de la commune.
Cette disposition doit être mise en relation avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, instauré par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Depuis cette réforme, l'obligation scolaire débute à trois ans, ce qui a renforcé l'obligation de financement communal pour les classes maternelles accueillant les enfants à partir de cet âge. En revanche, pour les enfants de moins de trois ans, dont la scolarisation demeure facultative, le financement reste soumis à l'accord de la commune.
La question de la scolarisation hors commune de résidence
Lorsqu'un élève est scolarisé dans une école privée sous contrat située dans une commune autre que sa commune de résidence, la question du financement se pose avec une acuité particulière. Le législateur a cherché à aligner le régime applicable aux écoles privées sur celui des écoles publiques. L'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation précise que la contribution de la commune de résidence est due lorsque la scolarisation dans une autre commune est justifiée par les mêmes motifs que ceux prévus pour l'enseignement public (capacité d'accueil insuffisante, activité professionnelle des parents, raisons médicales, fratrie déjà scolarisée).
Le Conseil d'État a jugé que la commune de résidence ne pouvait refuser de contribuer au financement de la scolarisation d'un enfant dans une école privée sous contrat d'une autre commune dès lors que les conditions légales étaient remplies (CE, 20 novembre 2020, Commune de Châteaugiron, n° 427084).
Les enjeux contemporains du financement
Le financement communal des écoles privées sous contrat demeure un sujet de tension politique et juridique. Certaines communes contestent l'étendue de leurs obligations, notamment lorsque la contribution en faveur de l'enseignement privé représente une part significative de leur budget éducatif. Le contentieux porte fréquemment sur le périmètre exact des dépenses à inclure dans le forfait communal.
Par ailleurs, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi séparatisme) a renforcé les contrôles sur les établissements privés, notamment hors contrat, mais a également rappelé les obligations financières des communes envers les établissements sous contrat, tout en renforçant les possibilités de contrôle de l'utilisation des fonds publics.
À retenir
- La commune de résidence est tenue de financer les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association selon le principe de parité avec l'enseignement public (article L. 442-5 du Code de l'éducation).
- Les enseignants des écoles privées sous contrat sont rémunérés par l'État, et cette charge est exclue du forfait communal.
- La scolarisation des enfants de moins de trois ans en maternelle privée sous contrat ne donne lieu à financement communal qu'avec l'accord de la commune siège.
- L'instruction obligatoire à trois ans (loi du 26 juillet 2019) a étendu l'obligation de financement communal aux classes maternelles dès cet âge.
- Le forfait communal doit être calculé sur la base du coût moyen par élève dans les écoles publiques de la commune, en incluant les mêmes catégories de dépenses.