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Le droit à la sûreté : fondements, portée et garanties

Le droit à la sûreté, consacré par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et l'article 5 de la CEDH, garantit la protection de l'individu contre les privations de liberté arbitraires. Gardé par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 66 de la Constitution, ce droit subit une érosion progressive sous l'effet des législations sécuritaires et antiterroristes, notamment la loi SILT de 2017 qui a inscrit dans le droit commun des mesures inspirées de l'état d'urgence.

Origines et fondements du droit à la sûreté

Le droit à la sûreté constitue l'une des pierres angulaires du constitutionnalisme libéral. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 le consacre comme l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme, aux côtés de la liberté, de la propriété et de la résistance à l'oppression. L'article 7 de cette même Déclaration en précise la portée en disposant que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Cette garantie fondamentale trouve ses racines dans la philosophie des Lumières et dans la tradition anglaise de l'habeas corpus, consacré par l'Habeas Corpus Act de 1679. Il s'agit, dans son acception classique, du droit de ne pas être arbitrairement détenu, c'est-à-dire de la protection de l'individu contre les arrestations, les détentions et les condamnations décidées en dehors des formes légales. Le Conseil constitutionnel a rattaché cette garantie à l'article 66 de la Constitution de 1958, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle (CC, décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980).

Les sources supranationales de protection

Le droit à la sûreté bénéficie d'un ancrage solide en droit international et européen. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et interdit toute arrestation ou détention arbitraire. L'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) énumère de manière limitative les cas dans lesquels une privation de liberté est admissible et entoure celle-ci de garanties procédurales strictes : droit d'être informé des raisons de l'arrestation, droit d'être traduit devant un juge dans un bref délai, droit de contester la légalité de la détention.

La Cour européenne des droits de l'Homme a développé une jurisprudence exigeante sur le terrain de l'article 5. Dans l'arrêt Lawless c. Irlande (1er juillet 1961), elle a admis, pour la première fois, qu'un État puisse déroger au droit à la sûreté en cas d'urgence, mais en encadrant strictement cette possibilité. L'arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988) a jugé qu'une garde à vue de plus de quatre jours sans contrôle judiciaire violait l'article 5§3 de la Convention, même dans un contexte de lutte antiterroriste. Plus récemment, dans l'arrêt A. et autres c. Royaume-Uni (19 février 2009), la Grande Chambre a condamné le Royaume-Uni pour la détention indéfinie sans inculpation de suspects terroristes étrangers sur le fondement de l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act de 2001.

L'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre également le droit à la liberté et à la sûreté, conférant à cette garantie une portée supplémentaire dans l'ordre juridique de l'Union.

Le cadre constitutionnel français

En droit interne, le Conseil constitutionnel a progressivement construit un régime protecteur. La liberté individuelle, dont la sûreté est une composante essentielle, a valeur constitutionnelle. Le Conseil a distingué, à partir de sa décision du 22 avril 1997 (n° 97-389 DC), la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (protection contre la détention arbitraire, relevant du juge judiciaire) et la liberté personnelle, fondée sur les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789, qui englobe des droits plus larges comme la liberté d'aller et venir.

Le rôle du juge judiciaire est central. L'article 66 de la Constitution lui confie expressément la mission de gardien de la liberté individuelle. En matière pénale, le contrôle de la détention provisoire relève du juge des libertés et de la détention (JLD), créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Ce magistrat du siège statue sur le placement et le maintien en détention provisoire, garantissant ainsi un contrôle juridictionnel effectif des privations de liberté.

Sûreté et sécurité : une distinction fondamentale sous tension

Il convient de distinguer nettement le droit à la sûreté du droit à la sécurité. Le droit à la sûreté est un droit de l'individu contre l'État : il protège la personne contre l'arbitraire de la puissance publique. Le droit à la sécurité, en revanche, est une créance de l'individu sur l'État : il impose aux pouvoirs publics une obligation positive de protéger les personnes contre les atteintes des tiers. L'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (dite loi Pasqua), dispose que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

Cette distinction, longtemps claire, tend à s'estomper dans la pratique législative contemporaine. L'invocation de la sécurité publique sert de justification à des mesures qui restreignent la sûreté. Ce glissement a été relevé par une partie de la doctrine, qui y voit un risque de renversement de la hiérarchie classique des valeurs libérales.

L'érosion contemporaine du droit à la sûreté

Depuis le début du XXIe siècle, le droit à la sûreté subit une érosion significative sous l'effet de plusieurs facteurs convergents : la lutte contre le terrorisme, le renforcement des politiques sécuritaires et la complexité croissante de la criminalité transnationale.

La loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, réactivée après les attentats du 13 novembre 2015, a permis des assignations à résidence, des perquisitions administratives et des interdictions de séjour sans autorisation préalable du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de ce dispositif tout en censurant certaines dispositions excessives (CC, décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, sur les perquisitions administratives de nuit sans autorisation judiciaire dans un second temps ; CC, décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017).

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi SILT) a inscrit dans le droit commun plusieurs mesures inspirées de l'état d'urgence. Le préfet peut désormais instaurer des périmètres de protection autour de lieux ou d'événements exposés à un risque terroriste, ordonner la fermeture de lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos provoquant à la violence, et prononcer des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) restreignant la liberté d'aller et venir de personnes soupçonnées de radicalisation. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution sous certaines réserves d'interprétation (CC, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, sur les MICAS).

La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a suscité d'intenses débats, notamment son article 24 (devenu article 52) relatif à la diffusion malveillante d'images d'identification de membres des forces de l'ordre. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de ce texte (CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021), estimant notamment que certaines mesures portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

La rétention de sûreté : un cas limite

La rétention de sûreté, introduite par la loi du 25 février 2008, illustre de manière emblématique la tension entre sûreté et sécurité. Ce dispositif permet le maintien en détention, dans un centre socio-médico-judiciaire, de personnes condamnées à de longues peines et présentant une dangerosité persistante, après l'exécution de leur peine. Le Conseil constitutionnel a validé le principe de la rétention de sûreté tout en excluant son application rétroactive, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (CC, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008). Cette décision souligne que la rétention de sûreté, bien que qualifiée de mesure de sûreté par le législateur, constitue en réalité une privation de liberté soumise aux exigences constitutionnelles.

À retenir

  • Le droit à la sûreté, consacré par l'article 2 de la DDHC de 1789, protège l'individu contre les détentions et condamnations arbitraires de l'État.
  • L'article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la mission de gardien de la liberté individuelle, relayé par le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire.
  • L'article 5 de la CEDH encadre strictement les privations de liberté et a donné lieu à une jurisprudence protectrice de la Cour de Strasbourg.
  • Le droit à la sûreté (protection contre l'arbitraire étatique) se distingue du droit à la sécurité (obligation positive de l'État de protéger les personnes), même si la frontière tend à s'estomper.
  • La législation antiterroriste, notamment la loi SILT du 30 octobre 2017, a transféré dans le droit commun des mesures restrictives de liberté initialement conçues comme exceptionnelles, posant la question de la préservation de l'équilibre entre sécurité et libertés.
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Références

  • Art. 2 et 7, DDHC 1789
  • Art. 66, Constitution de 1958
  • Art. 5, Convention européenne des droits de l'Homme
  • Art. 9, Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
  • Art. 6, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
  • Art. L. 111-1, Code de la sécurité intérieure
  • CC, décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980
  • CC, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008
  • CC, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018
  • CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021
  • CEDH, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1961
  • CEDH, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988
  • CEDH, A. et autres c. Royaume-Uni, 19 février 2009
  • Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (loi SILT)
  • Loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence
  • Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté
  • Loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

Flashcards (7)

4/5 Qu'est-ce que la rétention de sûreté et quelle limite le Conseil constitutionnel lui a-t-il posée en 2008 ?
La rétention de sûreté permet le maintien en détention de personnes dangereuses après l'exécution de leur peine. Le Conseil constitutionnel (décision du 21 février 2008) a exclu son application rétroactive au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans sa décision n° 2008-562 DC, le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté :

L'arrêt A. et autres c. Royaume-Uni (CEDH, 2009) a condamné le Royaume-Uni pour :

Quel article de la CEDH garantit le droit à la liberté et à la sûreté ?

Quelle loi a inscrit dans le droit commun des mesures issues de l'état d'urgence, notamment les MICAS ?

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est le gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ?

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