Le dessin d'audience et le live-tweet : les formes contemporaines du compte rendu
Le dessin d'audience et le live-tweet constituent deux formes de compte rendu qui échappent à l'interdiction d'enregistrement de l'article 38 ter. Le Conseil constitutionnel a validé cette interprétation dans sa décision du 6 décembre 2019 (n° 2019-817 QPC) en reconnaissant le droit de rendre compte des débats par tout moyen autre que l'enregistrement. Les magistrats restent soumis à des obligations déontologiques spécifiques en matière d'usage des réseaux sociaux.
Le dessin d'audience : une tradition séculaire au statut juridique singulier
Le croquis d'audience est un dessin réalisé sur le vif au cours d'un procès, publié dans les médias pour illustrer l'actualité judiciaire. Cette pratique est attestée depuis le XIXe siècle et constitue la seule forme de représentation visuelle des débats qui échappe à l'interdiction de l'article 38 ter de la loi de 1881, puisque le dessin ne résulte pas de l'emploi d'un "appareil" d'enregistrement ou de fixation au sens du texte.
Le dessin d'audience occupe ainsi une place particulière dans l'économie du droit de la presse judiciaire : il permet de donner à voir l'atmosphère d'un procès sans recourir à la photographie ou à la vidéo. Les dessinateurs d'audience sont des professionnels spécialisés, souvent présents lors des procès les plus médiatisés.
Les limites possibles au dessin d'audience
Bien que le dessin d'audience ne tombe pas sous le coup de l'article 38 ter, il n'échappe pas à tout encadrement. En 2010, lors d'un procès d'assises, le président de la cour a fait droit à la demande d'un accusé refusant d'être le sujet d'un croquis. Cette décision a suscité l'inquiétude de l'Association de la presse judiciaire, qui y a vu une atteinte à la liberté de la presse.
Cette situation met en lumière la tension entre le pouvoir de police d'audience du président (fondé sur les articles 309 du Code de procédure pénale pour les cours d'assises et 400 pour les tribunaux correctionnels) et la liberté d'expression des journalistes. Le droit à l'image de l'accusé pourrait également être invoqué, bien que la publicité des audiences atténue considérablement sa portée. Le dessin d'audience bénéficie par ailleurs de la protection du droit d'auteur, tant dans sa composante morale que patrimoniale (articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
Le live-tweet : une pratique reconnue par le Conseil constitutionnel
Le live-tweet consiste pour un journaliste à retranscrire en temps réel, sur un réseau social, le déroulement des débats. Cette pratique s'est développée à partir des années 2010, notamment sur le réseau Twitter (devenu X), et elle est désormais enseignée dans les écoles de journalisme, comme l'ESJ de Lille.
Certains présidents de juridiction ont tenté de l'interdire en invoquant leurs pouvoirs de police d'audience, au motif que la retransmission en temps réel porterait atteinte à la sérénité des débats. Lors d'un procès impliquant des rappeurs, l'interdiction avait été motivée par le risque de trouble à l'ordre public.
La décision du Conseil constitutionnel du 6 décembre 2019
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 (Cons. const., 6 décembre 2019, n° 2019-817 QPC), le Conseil constitutionnel a validé la conformité du texte à la Constitution en soulignant la nécessité de prévenir les troubles à l'audience, de respecter la présomption d'innocence et de protéger la vie privée.
Toutefois, les Sages ont apporté une précision fondamentale : l'interdiction de l'article 38 ter ne prive pas le public, et en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président. Cette formulation constitue une reconnaissance implicite mais claire du droit des journalistes à pratiquer le live-tweet. L'article 38 ter n'interdit que l'usage d'appareils d'enregistrement, de fixation ou de transmission de la parole ou de l'image, non la retranscription écrite en temps réel.
Les limites déontologiques pour les magistrats
Si le live-tweet est reconnu pour les journalistes, il en va différemment pour les magistrats. L'utilisation des réseaux sociaux par un magistrat pendant les débats, et a fortiori le commentaire d'une audience en cours, pourrait constituer un manquement aux obligations déontologiques susceptible de fonder une action disciplinaire. Une circulaire de la Chancellerie tend à interdire aux magistrats l'utilisation des réseaux sociaux dans ce contexte, et le Conseil supérieur de la magistrature s'est saisi de la question. Cette approche se rattache aux exigences d'impartialité et de réserve qui s'imposent aux magistrats en vertu du statut de la magistrature (ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958).
À retenir
- Le dessin d'audience échappe à l'interdiction de l'article 38 ter car il ne résulte pas de l'emploi d'un appareil d'enregistrement.
- Le Conseil constitutionnel a reconnu implicitement le droit au live-tweet dans sa décision du 6 décembre 2019 (n° 2019-817 QPC).
- L'interdiction de l'article 38 ter porte sur les appareils d'enregistrement, pas sur la retranscription écrite en temps réel des débats.
- Le pouvoir de police du président de l'audience permet toutefois de limiter le live-tweet dans des cas particuliers.
- Les magistrats, contrairement aux journalistes, sont soumis à une obligation de réserve qui leur interdit de commenter les débats sur les réseaux sociaux.