Le déni de justice : notion, fondements et régime juridique
Le déni de justice recouvre le refus de statuer, la négligence à juger et, depuis l'influence de la CEDH, le retard excessif dans le traitement des affaires. L'État en assume la responsabilité civile, tandis que le magistrat encourt des sanctions pénales et disciplinaires. Cette notion irrigue tant le droit interne que le droit international et européen, où elle fonde le droit d'accès effectif au juge.
Définition et origines de la notion
Le déni de justice désigne le refus ou la négligence d'un juge de remplir sa mission de trancher les litiges qui lui sont soumis. Cette notion, profondément enracinée dans la tradition juridique française, trouve son origine dans l'obligation faite au juge de statuer sur toute demande portée devant lui, y compris lorsque la règle de droit applicable est silencieuse, obscure ou lacunaire. L'article 4 du Code civil consacre cette obligation en disposant que le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Cette exigence se rattache à une logique fondamentale : dès lors que l'État interdit aux individus de se faire justice eux-mêmes, il doit en contrepartie leur garantir un accès effectif à la justice. Le déni de justice constitue ainsi la violation de ce que la doctrine appelle le devoir de protection juridictionnelle de l'État envers les justiciables.
Le déni de justice dans l'ordre international et européen
En droit international privé, la prohibition du déni de justice fonde un mécanisme de compétence subsidiaire du juge français. Lorsqu'il est établi qu'aucun juge étranger ne peut être valablement saisi d'un litige présentant un rattachement suffisant avec la France, les juridictions françaises se reconnaissent compétentes, alors même que les règles ordinaires de compétence ne le permettraient pas. La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt de principe (Cass. civ. 1re, 1er février 2005, n°01-13.742), confirmant que l'impossibilité d'accéder à un juge étranger, qu'elle résulte de circonstances de fait (conflit armé, effondrement des institutions étatiques) ou de causes juridiques (incompétence du juge étranger), justifie la compétence du juge français au titre du for de nécessité.
Dans l'ordre européen, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne des droits de l'homme interprète cette disposition comme imposant aux États un droit d'accès concret et effectif à un tribunal (CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni). Elle considère que le déni de justice se caractérise chaque fois qu'un justiciable se trouve dans l'impossibilité d'accéder au juge ou d'exercer un recours juridictionnel, et que cette prohibition vise à prévenir tout risque d'arbitraire, qu'il procède d'une volonté délibérée d'entraver l'accès au juge ou d'une organisation défaillante du service public de la justice.
La Cour de Strasbourg a également développé une jurisprudence abondante sur le délai raisonnable, considérant qu'un retard excessif dans le traitement d'une affaire peut constituer une violation de l'article 6 (CEDH, 24 octobre 1989, H. c. France).
Les fondements textuels en droit interne
En droit français, plusieurs textes encadrent la notion de déni de justice et en organisent les conséquences.
L'article 4 du Code civil, hérité du Code Napoléon de 1804, impose au juge l'obligation de statuer en toute circonstance. Ce texte interdit au magistrat de se retrancher derrière l'imperfection de la loi pour refuser de rendre la justice, consacrant ainsi le juge comme interprète nécessaire de la règle de droit.
La loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a précisé la définition du déni de justice en le caractérisant par deux hypothèses : le refus des juges de répondre aux requêtes, et la négligence à juger les affaires en état d'être jugées. Ce texte affirme en outre la responsabilité civile de l'État pour les condamnations prononcées à raison de faits de déni de justice, sous réserve d'un recours contre les magistrats responsables.
L'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pose le principe selon lequel l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire, le déni de justice en constituant l'une des manifestations les plus caractéristiques.
L'élargissement contemporain de la notion : le retard à juger
La notion de déni de justice a connu un renouvellement profond sous l'influence de la jurisprudence européenne. Les juridictions françaises ne la cantonnent plus au seul refus de statuer : elles l'étendent désormais au retard excessif dans le traitement des affaires.
La responsabilité de l'État peut ainsi être engagée lorsqu'un délai d'audiencement excessivement long, dans un litige exigeant une solution rapide, prive le justiciable de la protection juridictionnelle que l'État a le devoir de lui assurer. Les juridictions judiciaires sanctionnent à ce titre les carences de l'organisation et de l'administration du service public de la justice, qu'elles résultent d'insuffisances en termes de ressources humaines, de moyens budgétaires ou de dysfonctionnements structurels.
Cette évolution rapproche le droit français de la conception européenne du procès équitable et traduit une responsabilisation croissante de l'État dans la garantie de l'effectivité du droit au juge. Le Tribunal des conflits joue à cet égard un rôle préventif essentiel : en résolvant les conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions, il évite que le justiciable ne se trouve privé de tout juge, situation qui constituerait un déni de justice caractérisé.
Les sanctions du déni de justice
Le déni de justice expose le magistrat à trois types de sanctions, qui peuvent se cumuler.
Sur le plan pénal, l'article 434-7-1 du Code pénal punit le magistrat ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle qui refuse de rendre la justice après en avoir été requis et persévère dans son refus après avertissement ou injonction de ses supérieurs. La peine prévue est de 7 500 euros d'amende et l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Sur le plan disciplinaire, le magistrat peut faire l'objet de poursuites devant le Conseil supérieur de la magistrature, le déni de justice constituant un manquement grave à ses obligations professionnelles.
Sur le plan indemnitaire, la loi du 5 juillet 1972 a supprimé l'ancienne procédure de prise à partie contre les magistrats pour déni de justice et a substitué à ce mécanisme la responsabilité directe de l'État. Le justiciable victime d'un déni de justice peut désormais obtenir réparation de l'État, lequel dispose d'une action récursoire contre le magistrat fautif. La responsabilité personnelle des magistrats de l'ordre judiciaire pour des fautes se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que par cette voie récursoire.
Le déni de justice comme cas d'ouverture à cassation
Le déni de justice constitue un motif autonome de pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure les décisions des juges du fond qui omettent de statuer sur l'intégralité des demandes des parties ou qui renvoient une affaire sans fixer de date (sine die). Dans deux arrêts du 8 février 2018 (Cass. civ. 3e, 8 février 2018, n°16-28.271 et Cass. civ. 3e, 8 février 2018, n°17-10.558), la troisième chambre civile a censuré des arrêts des cours d'appel de Paris et de Versailles pour ne pas avoir statué sur toutes les demandes d'une partie, réaffirmant le caractère autonome du déni de justice comme cas d'ouverture à cassation.
La situation particulière de la juridiction administrative
La question du déni de justice se pose également devant les juridictions administratives, notamment sous l'angle du délai raisonnable de jugement. Toutefois, le Conseil d'État n'a pas retenu la qualification de déni de justice comme fondement autonome de la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la juridiction administrative. Il préfère recourir à la notion de faute simple liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative (CE, Ass., 28 juin 2002, Magiera), admettant l'engagement de la responsabilité de l'État pour délai excessif de jugement sans employer la terminologie du déni de justice.
Dans la jurisprudence administrative, la notion de déni de justice apparaît principalement dans le contentieux des contradictions de jugements, lorsque des décisions inconciliables rendues par des juridictions différentes placent le justiciable dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution de ses droits.
La prise à partie résiduelle
L'ancienne procédure de prise à partie, largement abolie par la loi de 1972, subsiste de manière résiduelle pour les seuls juges consulaires (tribunaux de commerce) et conseillers prud'hommes, sur le fondement des articles 366-1 à 366-9 du Code de procédure civile. Cette survivance s'explique par le statut particulier de ces juges non professionnels.
À retenir
- Le déni de justice désigne le refus ou la négligence du juge de statuer, mais aussi, de manière élargie, le retard excessif à juger imputable aux carences de l'organisation du service public de la justice.
- L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du Code civil constituent les deux piliers de la prohibition du déni de justice.
- L'État est civilement responsable du déni de justice (article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire), le justiciable n'ayant plus à agir directement contre le magistrat depuis la loi du 5 juillet 1972.
- Le déni de justice est pénalement sanctionné par l'article 434-7-1 du Code pénal et constitue un cas autonome d'ouverture à cassation.
- En droit international privé, la prohibition du déni de justice fonde la compétence subsidiaire du juge français lorsque le justiciable ne peut accéder à aucun juge étranger.