Le délit d'attroupement : régime pénal et contrôle de constitutionnalité
Le délit d'attroupement, prévu aux articles 431-3 et 431-4 du Code pénal, permet la dispersion de rassemblements susceptibles de troubler l'ordre public. Sa conformité à la Constitution a été confirmée par la Cour de cassation, qui souligne le rôle de garantie du juge judiciaire, tandis que la CEDH valide ce type de restrictions sous réserve de proportionnalité. Le législateur a par ailleurs renforcé l'arsenal répressif applicable aux manifestations, dont certaines dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Définition et fondements du délit d'attroupement
L'attroupement constitue, en droit pénal français, un rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de troubler l'ordre public. Les articles 431-3 et 431-4 du Code pénal organisent le régime de la dispersion et de la sanction pénale applicable aux personnes qui refusent de se disperser après les sommations réglementaires. Ce dispositif repose sur une logique de prévention : l'autorité administrative peut ordonner la dispersion d'un rassemblement dès lors qu'elle estime qu'il présente un risque de trouble à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire que le trouble se soit effectivement réalisé.
Historiquement, le délit d'attroupement trouve son origine dans le décret-loi du 23 octobre 1935, qui a longtemps constitué le socle juridique de la répression des rassemblements illicites. La recodification opérée par le nouveau Code pénal de 1994 a repris ces dispositions en les modernisant, tout en conservant la structure en deux temps : sommation préalable, puis incrimination du refus de se disperser.
La conformité à la Constitution : les décisions de la Cour de cassation
La constitutionnalité du dispositif a été contestée à plusieurs reprises par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La chambre criminelle de la Cour de cassation a joué un rôle de filtre déterminant en refusant de transmettre ces QPC au Conseil constitutionnel.
Dans un premier arrêt du 25 février 2014 (Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-90.039 QPC), la Cour de cassation a considéré que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle a relevé que l'appréciation du caractère effectif du risque de trouble à l'ordre public relevait de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
Cette position a été confirmée par un second arrêt du 18 octobre 2016 (Cass. crim., 18 oct. 2016, QPC n° 15-84.940, publié au Bulletin), dans lequel la chambre criminelle a refusé de renvoyer une QPC contestant les articles 431-3, alinéa 1 et 431-4, alinéa 1 du Code pénal. Le requérant soutenait que ces dispositions permettaient à des autorités administratives de dissiper un rassemblement sur la voie publique au seul motif de l'estimation d'un risque de trouble, exposant à une sanction pénale toute personne non armée n'obtempérant pas. La Cour a jugé que le contrôle exercé par le juge judiciaire constituait une garantie suffisante.
Le contrôle de proportionnalité exercé par la CEDH
La Cour européenne des droits de l'homme a également eu à se prononcer sur la compatibilité du droit français de l'attroupement avec la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'arrêt Barraco c/ France du 5 mars 2009, la CEDH a validé la condamnation pénale d'un manifestant ayant participé à une opération dite "escargot" (blocage routier par ralentissement volontaire de la circulation). La Cour a procédé à une mise en balance entre l'intérêt général lié à la défense de l'ordre public et l'intérêt du requérant à choisir une forme particulière de manifestation. Compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux États, la condamnation n'a pas été jugée disproportionnée.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de la CEDH qui reconnaît aux États une large marge d'appréciation en matière de restriction du droit de manifester, tout en exigeant que toute ingérence soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire dans une société démocratique (CEDH, 21 juin 1988, Plattform "Ärzte für das Leben" c/ Autriche).
Les infractions connexes lors des manifestations
Au-delà du seul délit d'attroupement, le législateur a progressivement renforcé l'arsenal répressif applicable dans le contexte des manifestations. Plusieurs infractions spécifiques méritent d'être signalées.
Le fait de dissimuler volontairement son visage, totalement ou partiellement, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, afin de ne pas être identifié, constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette incrimination, issue de la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019.
La détention ou l'usage, lors d'une manifestation et sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de toute arme par destination est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les infractions de droit commun restent par ailleurs pleinement applicables : violences volontaires, violences en réunion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, dégradations, entrave à la circulation.
Les mesures préventives : périmètres de contrôle et fouilles
Le législateur a également doté les forces de l'ordre de pouvoirs préventifs lors des manifestations. Dans un périmètre délimité autour du lieu de la manifestation, les policiers peuvent procéder, dans les six heures précédant le début de la manifestation et jusqu'à sa dispersion, à des contrôles visuels, à l'ouverture et la fouille des sacs, ainsi qu'à des palpations de sécurité. Ces opérations s'effectuent sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Les personnes refusant de s'y soumettre ou détenant sans motif légitime des objets pouvant constituer une arme se voient interdire l'accès au périmètre.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, a validé ces mesures de contrôle et de fouille sur réquisition judiciaire, mais a censuré les dispositions relatives aux interdictions administratives individuelles de manifester, considérant qu'elles ne présentaient pas de garanties suffisantes au regard de la liberté d'aller et venir et du droit d'expression collective des idées et des opinions.
À retenir
- Le délit d'attroupement (articles 431-3 et 431-4 du Code pénal) permet la dispersion d'un rassemblement présentant un risque de trouble à l'ordre public, suivie de sanctions pénales en cas de refus d'obtempérer.
- La Cour de cassation a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, en soulignant le rôle de garantie exercé par le juge judiciaire (Cass. crim., 25 févr. 2014 et 18 oct. 2016).
- La CEDH admet la conventionnalité des restrictions au droit de manifester sous réserve du contrôle de proportionnalité (CEDH, 5 mars 2009, Barraco c/ France).
- Le Conseil constitutionnel a validé la répression de la dissimulation du visage et les contrôles préventifs, mais censuré les interdictions administratives individuelles de manifester (Cons. const., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC).
- L'arsenal répressif inclut des infractions spécifiques (dissimulation du visage, détention de fusées d'artifice) et des infractions de droit commun (violences, rébellion, dégradations).