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Le cadre juridique des compétences sportives des collectivités territoriales

Le sport constitue une compétence partagée entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs associatifs et privés, organisée par l'article L. 100-2 du Code du sport. Les communes demeurent le principal financeur public du sport, tandis que la compétence peut être transférée aux EPCI selon la notion d'intérêt communautaire. La loi impose un égal accès aux pratiques sportives sur le territoire et la prévention des violences et discriminations.

Le fondement constitutionnel et législatif de l'intervention publique dans le sport

Le sport constitue un domaine de compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. L'article L. 100-1 du Code du sport proclame que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé publique. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

L'article L. 100-2 du Code du sport organise une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives et les entreprises. Cette pluralité d'acteurs implique une coordination que le législateur a progressivement structurée, notamment par la loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, puis par la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la protection de la santé (préambule de la Constitution de 1946, alinéa 11), qui fonde en partie l'intervention des pouvoirs publics en matière sportive. Par ailleurs, le principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution) leur garantit une marge d'initiative dans ce domaine.

La commune, acteur historique et principal financeur du sport

La commune est le premier financeur public du sport en France. Les communes et leurs groupements assurent environ 60 % de la dépense publique sportive, essentiellement à travers la construction, l'entretien et la gestion des équipements sportifs. Cette compétence n'est pas une obligation légale stricte mais relève de la clause générale de compétence, maintenue pour les communes par la loi NOTRe du 7 août 2015 (article L. 2111-1 du CGCT).

Le maire exerce par ailleurs des pouvoirs de police administrative générale (article L. 2212-2 du CGCT) qui lui permettent d'assurer la sécurité des manifestations sportives sur le territoire communal. Il peut réglementer l'accès aux équipements sportifs et imposer des prescriptions de sécurité. Le Conseil d'État a précisé l'étendue de ces pouvoirs en matière de police des activités sportives, notamment en ce qui concerne la baignade et les activités nautiques (CE, 4 octobre 1967, Département de la Moselle).

Les communes peuvent accorder des subventions aux associations sportives locales dans le cadre des articles L. 2144-1 et suivants du CGCT. La mise à disposition gratuite d'équipements sportifs communaux au profit d'associations constitue une forme de subvention en nature qui doit respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement. Le juge administratif contrôle l'existence d'un intérêt public local justifiant ces interventions (CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, pour le principe de l'intérêt public local).

L'intercommunalité et le transfert de la compétence sportive

La compétence sportive peut être transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le sport figure parmi les compétences optionnelles susceptibles d'être choisies par les communes membres (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT). Pour les communautés urbaines et les métropoles, certaines compétences liées aux équipements sportifs d'intérêt communautaire ou métropolitain sont obligatoires (articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT).

La notion d'intérêt communautaire est déterminante : elle permet de distinguer les équipements et actions relevant de l'intercommunalité de ceux qui demeurent de compétence communale. Cette définition est arrêtée par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers, conformément à l'article L. 5214-16 du CGCT. Le juge administratif exerce un contrôle sur cette définition pour s'assurer qu'elle ne vide pas de leur substance les compétences communales (CE, 26 octobre 2001, Commune de Bergerac).

Le transfert de compétence emporte de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services nécessaires à leur exercice (article L. 5211-17 du CGCT). Ce mécanisme soulève des questions pratiques importantes, notamment en ce qui concerne les équipements sportifs polyvalents dont seule une partie de l'usage relève de la compétence transférée.

L'article L. 100-2 du Code du sport impose à l'ensemble des acteurs de veiller à un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. Ce principe se traduit concrètement par plusieurs dispositifs. Les conférences régionales du sport, créées par la loi du 2 mars 2022, rassemblent les acteurs du sport à l'échelle régionale pour coordonner les politiques sportives territoriales et élaborer un projet sportif territorial.

Les conférences des financeurs du sport permettent de mettre en cohérence les différentes interventions publiques. L'Agence nationale du sport (ANS), établissement public créé en 2019, joue un rôle de coordination et de financement, notamment par le biais de subventions aux projets sportifs territoriaux à travers ses conférences régionales du sport.

La lutte contre les inégalités territoriales d'accès au sport s'inscrit dans le cadre plus large de la politique d'aménagement du territoire. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) bénéficient d'une attention particulière, avec des dispositifs spécifiques comme les équipements sportifs de proximité ou les éducateurs sportifs déployés dans ces territoires.

La prévention des violences et des discriminations dans le sport

L'article L. 100-2 du Code du sport confie à l'État, aux collectivités territoriales et aux acteurs sportifs la mission de prévenir et de lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. Cette mission se décline à travers plusieurs mécanismes juridiques.

Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public qui inclut la discipline sportive et la lutte contre les violences. Elles disposent de commissions disciplinaires dont les décisions sont des actes administratifs susceptibles de recours (CE, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport). Le contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs, prévu par l'article L. 212-9 du Code du sport, permet de vérifier que les personnes encadrant des pratiques sportives n'ont pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec ces fonctions.

La loi du 2 mars 2022 a renforcé les dispositifs de signalement et de traitement des violences dans le sport, en particulier les violences sexuelles. Les collectivités territoriales, en tant que gestionnaires d'équipements sportifs et financeurs d'associations, portent une responsabilité dans la mise en oeuvre de ces obligations de vigilance.

Le sport de haut niveau, compétence étatique avec concours des collectivités

Le développement du sport de haut niveau relève principalement de l'État et des fédérations sportives, mais les collectivités territoriales y contribuent de manière significative. L'article L. 100-2, alinéa 2 du Code du sport précise que l'État et les fédérations assurent ce développement "avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées".

Ce concours prend des formes variées : construction et mise à disposition d'équipements de haut niveau (piscines olympiques, vélodromes, stades), soutien financier aux clubs professionnels ou de haut niveau, accueil de compétitions internationales. Les conventions entre collectivités territoriales et clubs professionnels sont encadrées par les articles L. 113-1 et suivants du Code du sport, qui limitent notamment le montant des subventions publiques versées aux sociétés sportives professionnelles.

Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser les limites de l'intervention des collectivités en faveur du sport professionnel, en rappelant que l'aide publique doit être justifiée par un intérêt public local et ne pas constituer une libéralité (CE, Ass., 2 décembre 2022, Commune de Grande-Synthe, pour les principes généraux d'intérêt public local, bien que cet arrêt concerne le climat).

À retenir

  • Le sport est une compétence partagée entre l'État, les collectivités territoriales, les fédérations sportives et les acteurs privés, fondée sur l'article L. 100-2 du Code du sport.
  • Les communes sont le premier financeur public du sport (environ 60 % de la dépense publique sportive), principalement via la construction et la gestion des équipements sportifs.
  • La compétence sportive peut être transférée aux EPCI selon la notion d'intérêt communautaire, qui délimite les actions relevant de l'intercommunalité.
  • Le principe d'égal accès aux pratiques sportives sur le territoire est garanti par la loi et mis en oeuvre à travers des dispositifs de coordination (conférences régionales du sport, Agence nationale du sport).
  • Le sport de haut niveau relève de l'État et des fédérations, avec un concours des collectivités territoriales encadré par le Code du sport.
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Références

  • Art. L. 100-1 du Code du sport
  • Art. L. 100-2 du Code du sport
  • Art. L. 2111-1 du CGCT (clause générale de compétence communale)
  • Art. L. 2212-2 du CGCT (police municipale)
  • Art. L. 5214-16 du CGCT (compétences des communautés de communes)
  • Art. L. 5216-5 du CGCT (compétences des communautés d'agglomération)
  • Art. L. 5215-20 du CGCT (compétences des communautés urbaines)
  • Art. L. 5217-2 du CGCT (compétences des métropoles)
  • Art. L. 212-9 du Code du sport (contrôle d'honorabilité)
  • Art. L. 113-1 du Code du sport (subventions aux sociétés sportives)
  • Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
  • Loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
  • CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges

Flashcards (7)

3/5 Qu'est-ce que la notion d'intérêt communautaire en matière sportive et comment est-elle définie ?
L'intérêt communautaire permet de distinguer les équipements et actions sportives relevant de l'EPCI de ceux restant de compétence communale. Il est défini par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers (art. L. 5214-16 du CGCT).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

En matière de sport de haut niveau, quelle est la répartition des compétences selon l'article L. 100-2 du Code du sport ?

La compétence sportive est-elle obligatoire pour une communauté de communes ?

Quel est le rôle principal des conférences régionales du sport créées par la loi du 2 mars 2022 ?

Quelle obligation spécifique l'article L. 100-2 du Code du sport impose-t-il en matière de lutte contre les discriminations ?

Selon l'article L. 100-2 du Code du sport, quels acteurs contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ?

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