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L'abolition de l'esclavage et la construction d'un interdit juridique universel

L'interdiction de l'esclavage, construite progressivement depuis le XVIIIe siècle, constitue aujourd'hui une norme impérative du droit international. En France, l'abolition définitive date du décret du 27 avril 1848. Le droit contemporain combine une dimension mémorielle (loi Taubira de 2001) et une répression pénale renforcée (articles 224-1 A et suivants du Code pénal), tandis que l'esclavage moderne demeure un phénomène massif touchant environ 40 millions de personnes.

Un processus historique progressif d'abolition

L'interdiction de l'esclavage ne s'est pas imposée d'un seul mouvement. Elle résulte d'un long processus historique, marqué par des avancées et des reculs. En France, une première abolition fut proclamée par la Convention le 4 février 1794 (16 pluviôse an II), sous l'impulsion de l'abbé Grégoire et des députés de Saint-Domingue. Napoléon Bonaparte rétablit cependant l'esclavage par la loi du 20 mai 1802, dans un contexte de restauration de l'ordre colonial et sous la pression des lobbies planteurs.

L'abolition définitive intervint par le décret du 27 avril 1848, adopté par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'État à la Marine et aux Colonies, en fut le principal artisan. Ce décret libéra plus de 250 000 personnes dans l'ensemble des colonies françaises (Antilles, Guyane, Océan indien, comptoirs d'Afrique). Il convient de noter que la France ne fut pas pionnière en la matière : le Royaume-Uni avait aboli l'esclavage dans son empire colonial dès le Slavery Abolition Act de 1833, et le Danemark avait interdit la traite dès 1792.

Aux États-Unis, c'est le XIIIe amendement à la Constitution (1865), adopté à l'issue de la Guerre de Sécession, qui prohiba l'esclavage sur l'ensemble du territoire fédéral.

Le cadre juridique international contemporain

L'interdiction de l'esclavage constitue aujourd'hui une norme impérative du droit international (jus cogens), à laquelle aucune dérogation n'est permise. Plusieurs instruments internationaux fondent cet interdit.

La Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 sous l'égide de la Société des Nations, pose la première définition conventionnelle de l'esclavage comme « l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956 étend cette prohibition aux institutions et pratiques analogues (servitude pour dettes, servage, mariage forcé, exploitation des enfants).

L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) dispose :

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »

Cette prohibition est reprise par l'article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et par l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de préciser la portée de cette disposition dans l'arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005, où elle a condamné la France pour manquement à ses obligations positives de protéger une jeune Togolaise maintenue en servitude domestique. La Cour a jugé que la législation pénale française en vigueur à l'époque n'assurait pas une protection suffisante contre les traitements contraires à l'article 4.

Au niveau régional africain, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision remarquée le 27 octobre 2008 dans l'affaire Hadijatou Mani Koraou c. Niger, condamnant le Niger pour n'avoir pas protégé une femme réduite en esclavage par le biais de la pratique coutumière de la wahiya (cinquième épouse).

Les formes contemporaines d'esclavage

L'esclavage moderne recouvre des réalités diverses qui vont bien au-delà de la conception classique de la propriété sur une personne. Le Bureau international du travail (BIT) estime à environ 40 millions le nombre de victimes dans le monde, dont 2,5 millions de victimes de la traite des êtres humains. Les profits générés par ces pratiques sont évalués à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an.

Parmi les formes contemporaines, on distingue notamment le travail forcé (exploitation agricole, domestique, industrielle), la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail, le mariage forcé, l'esclavage pour dettes et le recrutement d'enfants soldats. Le Protocole de Palerme (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 2000) constitue l'instrument international de référence en matière de lutte contre la traite.

Le droit français : loi mémorielle et répression pénale

En droit interne, la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, reconnaît la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Cette loi mémorielle a instauré la journée nationale des mémoires et de réflexion sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions, fixée au 10 mai par décret. Au plan international, l'ONU a fixé au 2 décembre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.

Sur le plan pénal, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit dans le Code pénal l'incrimination spécifique de la traite des êtres humains (article 225-4-1 du Code pénal). La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a ensuite créé les infractions de réduction en esclavage et d'exploitation de personnes réduites en esclavage (articles 224-1 A et 224-1 B du Code pénal), punies de vingt ans de réclusion criminelle, portées à trente ans en cas de circonstances aggravantes (victime mineure, acte commis par une personne dépositaire de l'autorité publique) et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014, a jugé conforme à la Constitution l'article 7 de la loi Taubira qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité, considérant que cette disposition ne portait pas atteinte à la liberté d'expression et de recherche.

À retenir

  • L'abolition définitive de l'esclavage en France date du décret du 27 avril 1848, porté par Victor Schoelcher, après une première abolition en 1794 et un rétablissement en 1802.
  • L'interdiction de l'esclavage est une norme de jus cogens en droit international, consacrée par la DUDH (art. 4), le PIDCP (art. 8) et la CEDH (art. 4).
  • La CEDH a condamné la France dans l'arrêt Siliadin c. France (2005) pour insuffisance de sa législation pénale en matière de servitude domestique.
  • La loi Taubira du 21 mai 2001 reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité ; les articles 224-1 A et 224-1 B du Code pénal répriment la réduction en esclavage jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.
  • L'esclavage moderne concerne environ 40 millions de personnes dans le monde selon le BIT, sous des formes variées (travail forcé, traite, mariage forcé).
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Références

  • Décret du 27 avril 1848 relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies
  • Décret du 4 février 1794 (16 pluviôse an II)
  • Loi du 20 mai 1802 rétablissant l'esclavage
  • Convention relative à l'esclavage, Genève, 25 septembre 1926
  • Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, 7 septembre 1956
  • Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, art. 4
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, art. 8
  • Convention européenne des droits de l'homme, art. 4
  • CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c. France
  • Cour de justice de la CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c. Niger
  • Protocole de Palerme, 2000
  • Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 (loi Taubira)
  • Art. 225-4-1 du Code pénal (traite des êtres humains)
  • Art. 224-1 A et 224-1 B du Code pénal (réduction en esclavage)
  • Loi n° 2013-711 du 5 août 2013
  • CC, décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014
  • XIIIe amendement à la Constitution des États-Unis, 1865
  • Slavery Abolition Act, 1833 (Royaume-Uni)

Flashcards (8)

4/5 Pourquoi l'interdiction de l'esclavage est-elle qualifiée de norme de jus cogens ?
Parce qu'elle constitue une norme impérative du droit international général, acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, à laquelle aucune dérogation n'est permise.

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QCM

Dans l'arrêt Siliadin c. France (2005), la CEDH a condamné la France sur le fondement de :

Quel instrument international de 1926 pose la première définition conventionnelle de l'esclavage ?

Quel texte a aboli définitivement l'esclavage en France ?

Quelle journée commémore en France la mémoire de la traite et de l'esclavage ?

Quelle peine maximale est encourue pour réduction en esclavage accompagnée de tortures selon le Code pénal français ?

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