La protection française contre la détention arbitraire : l'article 66 de la Constitution et le rôle des juges
Le droit français organise la protection contre la détention arbitraire autour de l'article 66 de la Constitution, qui confie à l'autorité judiciaire le rôle de gardienne de la liberté individuelle. Le juge des libertés et de la détention (JLD) occupe une place centrale dans ce dispositif, tandis que le juge administratif y participe de manière complémentaire, notamment dans le cadre de l'état d'urgence et du référé-liberté.
L'article 66 de la Constitution : un Habeas corpus à la française ?
L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Ce texte, souvent qualifié d'Habeas corpus à la française par une partie de la doctrine, pose deux règles fondamentales : l'interdiction de la détention arbitraire et la désignation de l'autorité judiciaire comme garante de la liberté individuelle.
Le Conseil constitutionnel a confirmé à de nombreuses reprises la portée de cette disposition. Dans sa décision du 12 janvier 1977 (n° 76-75 DC, Fouille des véhicules), il a affirmé que la liberté individuelle constitue un principe à valeur constitutionnelle et que sa protection relève de l'autorité judiciaire. Cette jurisprudence a été constamment réitérée, notamment dans la décision du 29 décembre 1983 (n° 83-164 DC) relative à la rétention des étrangers, où le Conseil a jugé que la prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà d'un bref délai exige l'intervention du juge judiciaire.
Le juge judiciaire, gardien principal de la liberté individuelle
Le juge pénal intervient comme garant de la liberté individuelle lorsqu'il est saisi d'exceptions de nullité relatives aux conditions de contrôles d'identité suivis d'arrestation, aux conditions de placement en garde à vue ou au déroulement de celle-ci. Il est également compétent pour juger les crimes et délits d'arrestation et séquestration arbitraires prévus par les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal (lorsqu'ils sont commis par des agents publics) et 224-1 à 224-5 (lorsqu'ils sont commis par des particuliers).
Le juge des libertés et de la détention (JLD), créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, occupe une place centrale dans le dispositif français de protection contre l'arbitraire. En matière pénale, il décide de la prolongation ou non des mesures de garde à vue au-delà de 48 heures et statue sur le placement ou le maintien en détention provisoire. En matière civile et administrative, il contrôle et prolonge ou non les mesures de rétention des étrangers (articles L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et contrôle les mesures d'hospitalisation sans consentement en milieu psychiatrique (articles L. 3211-12 et suivants du Code de la santé publique).
Le procureur de la République, reconnu comme autorité judiciaire par le Conseil constitutionnel (CC, 11 août 1993, n° 93-326 DC), bien que la CEDH lui ait dénié cette qualité au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France), exerce une mission de contrôle des gardes à vue placées sous son autorité. Il doit procéder à des contrôles effectifs, inopinés ou annoncés, des lieux et des mesures de garde à vue. Il veille également, au titre de l'exécution des peines, à la régularité des écrous et doit contrôler au moins annuellement les établissements pénitentiaires.
Le juge administratif, acteur complémentaire de la protection
Bien que l'article 66 de la Constitution confie la protection de la liberté individuelle à l'autorité judiciaire, le juge administratif joue un rôle croissant dans la protection contre l'arbitraire. Le juge des référés administratifs intervient notamment dans le contrôle des assignations à résidence des étrangers. Son rôle s'est considérablement renforcé lors de l'état d'urgence déclaré après les attentats de novembre 2015 (loi du 20 novembre 2015), période durant laquelle il a été amené à contrôler les assignations à résidence et les perquisitions administratives décidées par les préfets.
Le Conseil constitutionnel lui-même a admis cette dualité juridictionnelle. Dans sa décision du 22 décembre 2015 (n° 2015-527 QPC, M. Cédric D.), relative aux assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, il a considéré que l'absence d'intervention du juge judiciaire ne méconnaissait pas l'article 66 de la Constitution dès lors que le juge administratif exerçait un contrôle effectif.
Par ailleurs, le référé-liberté de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, créé par la loi du 30 juin 2000, permet au juge administratif d'ordonner dans les 48 heures toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d'État a utilisé cette procédure pour protéger des personnes retenues dans des conditions indignes (CE, ord., 22 décembre 2012, Section française de l'OIP, n° 364584).
Le contrôle indépendant : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
La France a également institué, par la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante qui veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Cette institution répond aux exigences du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture (OPCAT), ratifié par la France en 2008. Le CGLPL peut visiter à tout moment, de manière inopinée, tout lieu de privation de liberté (prisons, centres de rétention, locaux de garde à vue, établissements psychiatriques, zones d'attente) et émettre des recommandations.
À retenir
- L'article 66 de la Constitution pose l'interdiction de la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire la mission de gardienne de la liberté individuelle.
- Le juge des libertés et de la détention (JLD) est l'acteur central du contrôle de la détention en droit français, tant en matière pénale (garde à vue, détention provisoire) qu'en matière civile (rétention des étrangers, hospitalisation sous contrainte).
- Le juge administratif joue un rôle complémentaire croissant, notamment via le référé-liberté et le contrôle des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence.
- Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté assure un contrôle indépendant du respect de la dignité des personnes détenues.
- La CEDH a jugé que le procureur de la République français n'est pas un « magistrat habilité » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (CEDH, Moulin c. France, 2010).