AdmisConcours
Recrutements Bibliothèque Concours

La protection des libertés par le juge judiciaire : un monopole contesté

L'article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle, mais ce rôle connaît une érosion progressive au profit du juge administratif (référé-liberté), du Conseil constitutionnel (QPC) et des autorités indépendantes. Le juge judiciaire conserve néanmoins une compétence exclusive en matière de privation de liberté (article 136 du CPP) et intervient dans quatre domaines principaux : droits fondamentaux, liberté d'aller et venir, propriété et voie de fait.

L'article 66 : un Habeas corpus à la française

L'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire la mission de veiller au respect du principe selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ». Cette disposition constitue le fondement constitutionnel de l'intervention du juge judiciaire dans toute privation de liberté. Elle a pu être rapprochée du mécanisme anglo-saxon de l'Habeas corpus, en ce qu'elle exige un contrôle juridictionnel effectif de toute mesure restrictive de liberté.

Le Conseil constitutionnel a précisé que cette mission incombe à l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans sa décision du 11 août 1993 (Cons. const., 11 août 1993, n° 93-326 DC), il a affirmé que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». Cette formulation englobe donc les procureurs dans la mission protectrice, bien que leur indépendance structurelle soit discutée.

Les quatre domaines traditionnels de compétence du juge judiciaire

La compétence du juge judiciaire en matière de protection des libertés s'articule historiquement autour de quatre champs principaux.

En matière de droits fondamentaux, le juge judiciaire applique directement le droit international et européen. Il met en oeuvre la Convention européenne des droits de l'homme en se référant à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Cette mission d'application du droit conventionnel confère au juge ordinaire un rôle de « juge de droit commun de la Convention » selon l'expression du président Guy Canivet.

Concernant la liberté d'aller et venir, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 juillet 1989 (Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-261 DC), recentré la compétence du juge judiciaire sur le noyau dur de la liberté individuelle : les mesures privatives de liberté au sens strict. Le juge judiciaire intervient ainsi pour contrôler la régularité des gardes à vue, des détentions provisoires, des rétentions administratives des étrangers et des hospitalisations sous contrainte en établissement psychiatrique.

S'agissant du droit de propriété, l'autorité judiciaire est historiquement garante de la propriété privée. Ce rôle remonte à la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui confie au juge judiciaire la fixation des indemnités. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette compétence (Cons. const., 25 juillet 1989). L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que la propriété est un droit « inviolable et sacré », ce qui fonde la compétence judiciaire chaque fois qu'une atteinte substantielle y est portée.

Enfin, en matière de voie de fait, le juge judiciaire était traditionnellement compétent lorsque l'administration portait une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, en agissant en dehors de tout pouvoir. La définition de la voie de fait a toutefois été considérablement restreinte par le Tribunal des conflits dans sa décision Bergoend du 17 juin 2013 (TC, 17 juin 2013, Bergoend, n° C3911). Désormais, la voie de fait n'est constituée que lorsque l'administration procède à l'extinction du droit de propriété ou porte atteinte à une liberté individuelle dans des conditions qui la rendent insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration.

L'article 136 du Code de procédure pénale : une compétence exclusive

L'article 136 du Code de procédure pénale consacre une compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle. Ce texte prévoit notamment que « le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative » dans ces hypothèses, ce qui interdit au préfet de dessaisir le juge judiciaire au profit du juge administratif par la procédure du conflit positif. Cette règle s'applique également aux instances civiles fondées sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile, qu'elles soient dirigées contre la collectivité publique ou contre ses agents.

L'érosion progressive du monopole judiciaire

Le rôle protecteur de l'autorité judiciaire est aujourd'hui largement partagé avec d'autres institutions. Le juge administratif s'est affirmé comme un défenseur efficace des libertés fondamentales, notamment depuis l'instauration du référé-liberté par la loi du 30 juin 2000 (article L. 521-2 du Code de justice administrative). Ce mécanisme permet au juge administratif d'ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Le Conseil constitutionnel exerce lui aussi une influence croissante sur la protection des libertés. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1 de la Constitution), qui permet à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Ce mécanisme, filtré par la Cour de cassation et le Conseil d'État, confère au Conseil constitutionnel un rôle de censeur a posteriori de la loi que ne possède pas le juge judiciaire ordinaire.

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a confié au Conseil d'État, et non au juge judiciaire, le contrôle juridictionnel des techniques de surveillance mises en oeuvre par les services de renseignement. Ce choix a marqué un recul notable de la compétence judiciaire dans un domaine touchant pourtant directement à la vie privée.

Enfin, les autorités administratives indépendantes comme le Défenseur des droits (créé par la révision constitutionnelle de 2008, articles 71-1 de la Constitution) contribuent à la protection des libertés en dehors de tout cadre juridictionnel, par des recommandations, des médiations et des observations en justice.

À retenir

  • L'article 66 de la Constitution institue l'autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle, constituant une forme d'Habeas corpus à la française.
  • Le juge judiciaire conserve quatre domaines principaux de compétence : droits fondamentaux, liberté d'aller et venir, droit de propriété et voie de fait.
  • L'article 136 du CPP garantit une compétence exclusive du juge judiciaire en matière d'atteinte à la liberté individuelle, interdisant au préfet d'élever le conflit.
  • Le référé-liberté (loi du 30 juin 2000), la QPC (révision de 2008) et la jurisprudence Bergoend du TC (2013) ont progressivement réduit le champ d'intervention exclusif du juge judiciaire.
  • La protection des libertés est aujourd'hui une mission partagée entre le juge judiciaire, le juge administratif, le Conseil constitutionnel et les autorités indépendantes.
Partager

Références

  • Const. 4 oct. 1958, art. 66
  • Const. 4 oct. 1958, art. 61-1
  • Const. 4 oct. 1958, art. 71-1
  • CPP, art. 136
  • CJA, art. L. 521-2
  • Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-261 DC
  • Cons. const., 25 juillet 1989
  • Cons. const., 11 août 1993, n° 93-326 DC
  • Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC
  • TC, 17 juin 2013, Bergoend, n° C3911
  • Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
  • Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015
  • Loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation
  • DDHC 1789, art. 17

Flashcards (6)

3/5 Depuis quand le juge judiciaire est-il compétent pour fixer les indemnités d'expropriation ?
Depuis la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge judiciaire est garant de la propriété privée et compétent pour fixer les indemnités dues aux expropriés.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

Utilisez admisconcours.fr gratuitement pour accéder à toutes les flashcards.

QCM

Que prévoit l'article 136 du CPP lorsqu'une instance porte sur une atteinte à la liberté individuelle ?

Quel mécanisme juridictionnel permet au juge administratif de protéger les libertés fondamentales en urgence depuis 2000 ?

Quelle décision du Tribunal des conflits a redéfini de manière restrictive la notion de voie de fait ?

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 (n° 89-261 DC), sur quoi se recentre la compétence du juge judiciaire en matière de liberté individuelle ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Libertés fondamentales avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Libertés fondamentales

Lectures recommandées

En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

Fiches connexes

Le droit et la sexualité : identité, libertés et encadrement juridique

Le droit français appréhende la sexualité à travers de multiples branches juridiques : droit civil (état civil, mariage pour tous), droit pénal (infractions sexuelles, prostitution), libertés fondamentales (liberté personnelle, vie privée). Les réformes récentes ont profondément modernisé le cadre juridique, de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe à la création d'un seuil d'âge de non-consentement en matière pénale.

Les limites à la liberté de religion : ordre public, sectes et prosélytisme

La liberté de religion peut être limitée dans des conditions strictes : les restrictions doivent être prévues par la loi, nécessaires et proportionnées. Le droit français a développé un arsenal contre les dérives sectaires (loi About-Picard de 2001) et le prosélytisme abusif, tout en distinguant ce dernier du témoignage religieux légitime. La loi du 24 août 2021 a renforcé l'encadrement des associations cultuelles.

Blasphème, liberté d'expression et religion

Le droit français a supprimé toute incrimination du blasphème (la dernière survivance, en Alsace-Moselle, a été abrogée en 2017). La distinction fondamentale entre critique d'une religion et attaque contre les croyants structure l'ensemble du contentieux. La CEDH reconnaît cependant aux États une marge d'appréciation pour protéger la "paix religieuse", comme l'illustre l'arrêt E.S. c. Autriche de 2018.

Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.