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La prohibition de l'esclavage en droit international et en droit interne français

L'interdiction de l'esclavage constitue une norme impérative du droit international (jus cogens), consacrée par la DUDH, le Pacte de 1966, la Convention EDH et de nombreux autres instruments. En droit français, la loi du 5 août 2013, adoptée après les condamnations de la CEDH, a introduit les incriminations de réduction en esclavage et de traite des êtres humains, punies de vingt ans de réclusion criminelle.

L'interdiction de l'esclavage comme norme impérative du droit international

L'interdiction de l'esclavage constitue aujourd'hui l'une des rares normes de jus cogens du droit international, c'est-à-dire une norme impérative à laquelle aucun État ne peut déroger. Cette prohibition est consacrée par un ensemble de textes fondamentaux qui forment un corpus normatif dense et cohérent.

L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) pose le principe en des termes absolus :

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »

Cette interdiction avait été précédée par la Convention relative à l'esclavage adoptée sous l'égide de la Société des Nations le 25 septembre 1926, qui définit l'esclavage comme « l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Cette convention a été complétée par la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956, qui étend la prohibition aux pratiques analogues (servitude pour dettes, servage, mariage forcé, exploitation des enfants).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) reprend cette interdiction à son article 8. La Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et ses protocoles facultatifs renforcent la protection des mineurs contre toute forme d'exploitation. Les conventions de l'Organisation internationale du travail (notamment la Convention n° 29 de 1930 sur le travail forcé et la Convention n° 105 de 1957 sur l'abolition du travail forcé) complètent cet arsenal normatif.

La protection européenne : article 4 de la Convention EDH

La Convention européenne des droits de l'homme consacre à son article 4 l'interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé :

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »

Cet article fait partie des droits indérogeables au sens de l'article 15 de la Convention : même en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, aucune dérogation n'est possible. La Cour européenne des droits de l'homme a progressivement développé une jurisprudence exigeante en la matière.

Dans l'arrêt Siliadin c/ France (CEDH, 26 juillet 2005), la Cour a condamné la France pour violation de l'article 4. Elle a jugé que le droit pénal français en vigueur à l'époque ne protégeait pas de manière suffisante et effective contre les actes de servitude dont avait été victime une jeune Togolaise employée comme domestique dans des conditions d'exploitation. Cet arrêt a mis en lumière les carences du dispositif législatif français et a directement contribué aux réformes pénales ultérieures.

Dans l'affaire Rantsev c/ Chypre et Russie (CEDH, 7 janvier 2010), la Cour a élargi la portée de l'article 4 en jugeant que la traite des êtres humains relève du champ d'application de cette disposition, même si le terme n'y figure pas expressément. Elle a imposé aux États des obligations positives de prévention, de protection des victimes et d'enquête effective.

La jurisprudence pionnière de la Cour de justice de la CEDEAO

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a rendu un arrêt majeur le 27 octobre 2008 dans l'affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Niger. Il s'agit du premier cas d'esclavage porté devant cette juridiction. La requérante, vendue comme esclave à l'âge de douze ans dans le cadre de la pratique de la wahaya (« cinquième épouse »), avait été soumise à des travaux domestiques et à des violences sexuelles.

La Cour s'est fondée sur un large éventail de sources : la DUDH de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5), la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine, le Statut de la Cour pénale internationale (article 7 § 2 c, qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité) et le Code pénal nigérien, qui réprime l'esclavage depuis une loi du 13 juin 2003.

La Cour a formulé un principe essentiel : « Il n'y a pas d'esclavage bienveillant. Même tempérée par un traitement humain, la servitude involontaire reste de l'esclavage. » Cette formule affirme le caractère absolu de l'interdiction, indépendamment des conditions matérielles dans lesquelles se trouve la victime.

Le dispositif pénal français : la loi du 5 août 2013

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 (dite loi Taubira) a constitué une étape mémorielle en reconnaissant, en son article premier, que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité.

Sur le plan répressif, c'est la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 qui a introduit dans le Code pénal un dispositif complet de lutte contre l'esclavage et la traite. Cette loi répondait directement aux condamnations prononcées par la CEDH, notamment dans l'arrêt Siliadin.

La réduction en esclavage est définie comme le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. Elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle (article 224-1 A du Code pénal). L'exploitation d'une personne réduite en esclavage (agressions sexuelles, séquestration, travail forcé) est punie de la même peine (article 224-1 B). Les peines sont aggravées notamment lorsque la victime est mineure, vulnérable, ou lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne dépositaire de l'autorité publique.

La traite des êtres humains, prévue aux articles 225-4-1 et suivants du Code pénal, est définie comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne à des fins d'exploitation, par l'emploi de menaces, contrainte, violence, manœuvres dolosives, abus d'autorité, abus de vulnérabilité, ou en échange d'une rémunération. L'exploitation recouvre le proxénétisme, les agressions sexuelles, la réduction en esclavage, le travail forcé, la servitude, le prélèvement d'organes, l'exploitation de la mendicité ou les conditions de travail contraires à la dignité.

L'esclavage moderne et les difficultés de qualification

L'expression « esclavage moderne » désigne les situations d'exploitation dans le secret domestique ou familial. En pratique, les poursuites engagées par les associations ou le ministère public reposent plus fréquemment sur les incriminations de traite des êtres humains, de travail dissimulé, de violences ou d'habitat indigne que sur la qualification d'esclavage proprement dite. Ces contentieux se déploient devant les juridictions pénales (cours d'assises, tribunaux correctionnels), civiles, prud'homales et administratives.

Selon les données de l'OIT publiées en 2016, 40,3 millions de personnes étaient victimes d'esclavage moderne dans le monde, dont 24,9 millions soumises au travail forcé et 15,4 millions au mariage forcé. Un quart des victimes sont des enfants. Les femmes et les filles représentent 99 % des victimes dans l'industrie du sexe et 58 % dans les autres secteurs.

À retenir

  • L'interdiction de l'esclavage est une norme de jus cogens, indérogeable en toutes circonstances.
  • L'arrêt Siliadin c/ France (CEDH, 2005) a contraint la France à renforcer son dispositif pénal contre l'esclavage et la servitude.
  • La loi Taubira (2001) reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité ; la loi du 5 août 2013 crée les incriminations de réduction en esclavage et de traite dans le Code pénal.
  • La réduction en esclavage et la traite des êtres humains sont punies de vingt ans de réclusion criminelle, avec circonstances aggravantes.
  • L'esclavage moderne concerne 40,3 millions de personnes dans le monde (données OIT 2016), et les poursuites reposent souvent sur des qualifications connexes (traite, travail dissimulé, violences).
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Références

  • DUDH, 10 décembre 1948, art. 4
  • Convention relative à l'esclavage, 25 septembre 1926
  • Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, 7 septembre 1956
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, art. 8
  • Conv. EDH, art. 4
  • CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c/ France
  • CEDH, 7 janvier 2010, Rantsev c/ Chypre et Russie
  • Cour de justice CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c/ Niger
  • Statut de la CPI, art. 7 § 2 c
  • Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 (loi Taubira), art. 1er
  • Loi n° 2013-711 du 5 août 2013
  • C. pén., art. 224-1 A et 224-1 B
  • C. pén., art. 225-4-1 et s.
  • Convention OIT n° 29, 1930
  • Convention OIT n° 105, 1957
  • Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 5

Flashcards (8)

2/5 Combien de personnes étaient victimes d'esclavage moderne dans le monde selon l'OIT (données 2016) ?
40,3 millions de personnes, dont 24,9 millions soumises au travail forcé et 15,4 millions au mariage forcé. Un quart des victimes sont des enfants.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Parmi ces instruments internationaux, lequel est le plus ancien texte conventionnel définissant l'esclavage ?

Quel est l'apport de l'arrêt Rantsev c/ Chypre et Russie (CEDH, 2010) en matière de lutte contre l'esclavage ?

Quelle affirmation est exacte concernant l'article 4 de la Convention EDH ?

Quelle est la peine encourue pour la réduction en esclavage dans le Code pénal français ?

Quelle loi a introduit dans le Code pénal français les incriminations spécifiques de réduction en esclavage et de traite des êtres humains ?

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