La loi : élaboration, entrée en vigueur et abrogation
La loi est votée par le Parlement dans les matières de l'article 34 C°, promulguée par le Président et publiée au JORF. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication et ne cesse qu'à l'abrogation (expresse, tacite ou organique). La QPC permet un contrôle a posteriori de constitutionnalité.
La loi, expression de la volonté générale
En droit français, la loi est l'acte voté par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution de 1958. Elle est l'expression de la volonté générale (art. 6 DDHC). La Ve République a opéré une limitation du domaine de la loi (art. 34) au profit du pouvoir réglementaire du gouvernement (art. 37).
L'élaboration de la loi
Initiative législative (art. 39 C°)
L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État.
La navette parlementaire
Le texte est examiné successivement par les deux chambres jusqu'à adoption d'un texte identique. En cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire (7 AN + 7 Sénat) est convoquée. Si elle échoue, l'Assemblée nationale peut statuer en dernier ressort (primauté de l'AN).
Contrôle de constitutionnalité
- A priori : le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation (art. 61 C°) par le Président, le PM, les présidents des assemblées ou 60 parlementaires
- A posteriori : QPC (question prioritaire de constitutionnalité, art. 61-1 C° depuis 2008) — un justiciable peut contester, lors d'un procès, la constitutionnalité d'une disposition législative
Entrée en vigueur
- Promulgation : par le Président de la République dans les 15 jours de la transmission (art. 10 C°). La promulgation atteste que la loi a été régulièrement adoptée et en ordonne l'exécution.
- Publication au Journal officiel de la République française (JORF). La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le territoire métropolitain (art. 1er C. civ.), sauf disposition contraire prévoyant un délai d'entrée en vigueur.
- Nul n'est censé ignorer la loi : présomption irréfragable de connaissance de la loi après publication. Fondement constitutionnel et pratique de la sécurité juridique.
L'abrogation de la loi
Une loi ne cesse d'être en vigueur que par abrogation : - Abrogation expresse : la nouvelle loi déclare expressément abroger la loi ancienne - Abrogation tacite : incompatibilité entre la loi nouvelle et l'ancienne — lex posterior derogat priori - Abrogation organique : une loi règle entièrement la matière antérieurement régie par l'ancienne (lex specialis derogat generali)
Le simple désuétude (non-application prolongée) n'abroge pas la loi en droit français, contrairement à certains systèmes de common law.
Distinction loi / règlement (art. 34-37 C°)
| Loi (art. 34) | Règlement (art. 37) |
|---|---|
| Votée par le Parlement | Édicté par le gouvernement |
| Matières listées (droits civiques, droit pénal, impôt…) | Tout ce qui n'est pas du domaine de la loi |
| Contrôlée par le CC (constitutionnalité) | Contrôlé par le CE (légalité) |
Enjeux pour le concours
La QPC (2010) est une réforme majeure à maîtriser. La distinction loi/règlement est fondamentale en droit public. Le mécanisme de la navette et la primauté de l'AN reviennent souvent dans les épreuves institutionnelles.