La preuve en droit
La charge de la preuve incombe en principe à celui qui allègue (actori incumbit probatio), renversée en pénal par la présomption d'innocence. Le droit civil des actes impose un système légal hiérarchisé (écrit, témoignage, présomption, aveu, serment) ; le droit pénal admet la liberté de preuve.
Fondements et charge de la preuve
La preuve est l'opération par laquelle est établie la réalité d'un fait ou d'un acte juridique. En droit, la vérité judiciaire n'est pas la vérité absolue — elle est ce qui peut être légalement prouvé.
Le principe fondateur est actori incumbit probatio : c'est à celui qui allègue un droit de le prouver. En droit civil (art. 9 CPC et art. 1353 C. civ.) : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la cause d'extinction.
En droit pénal, la présomption d'innocence (art. 9 DDHC, art. préliminaire CPP) inverse pratiquement la charge : c'est au ministère public de prouver la culpabilité — le doute profite à l'accusé (in dubio pro reo).
Les modes de preuve en droit civil
Système légal vs. liberté de preuve
- Droit civil des actes juridiques : système de preuve légale — les modes de preuve sont hiérarchisés, et l'écrit prime au-dessus d'un certain seuil (1 500 € depuis 2004 — art. 1359 C. civ.)
- Droit commercial et droit pénal : liberté de preuve — tous moyens sont recevables
- Faits juridiques : preuve libre par tous moyens (art. 1358 C. civ.)
Les principaux modes de preuve (art. 1316-1386-1 C. civ.)
1. La preuve écrite (actes)
- Acte authentique (art. 1369 C. civ.) : rédigé par un officier public (notaire, officier d'état civil). Force probante maximale — foi jusqu'à inscription de faux. Force exécutoire.
- Acte sous seing privé (art. 1372 C. civ.) : rédigé par les parties elles-mêmes. Force probante moindre — foi jusqu'à désaveu pour la signature.
2. Le témoignage
Prouve des faits par déclarations de personnes qui les ont perçus. Admis en matière civile pour les faits juridiques et commerciaux. Valeur probante appréciée souverainement par les juges du fond.
3. La présomption
- Présomption légale (art. 1354 C. civ.) : la loi tire une conséquence d'un fait connu pour établir un fait inconnu. Irréfragable (juris et de jure, ex. : présomption de paternité) ou réfragable (juris tantum, ex. : présomption de faute du gardien).
- Présomption judiciaire (art. 1382 C. civ.) : le juge déduit d'un fait connu un fait inconnu, selon son intime conviction.
4. L'aveu (art. 1383 C. civ.)
Déclaration par laquelle une partie reconnaît les faits allégués contre elle : - Aveu judiciaire : fait devant le juge pendant l'instance → force probante absolue en civil - Aveu extrajudiciaire : force probante appréciée librement
5. Le serment (art. 1385 et s. C. civ.)
- Décisoire : déféré par une partie à l'autre pour en faire dépendre la décision
- Supplétoire : déféré d'office par le juge pour compléter une preuve insuffisante
La preuve électronique
La loi du 13 mars 2000 a reconnu la preuve électronique : l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier (art. 1366 C. civ.), sous réserve que son auteur puisse être identifié et qu'il soit conservé dans des conditions garantissant son intégrité. La signature électronique qualifiée (règlement eIDAS) a la même valeur que la signature manuscrite.
La preuve en matière pénale
En droit pénal, la preuve est libre (art. 427 CPP) : tous les modes de preuve sont admis (témoignages, PV de police, expertises, écoutes téléphoniques légalement obtenues…). Le juge forge sa conviction intime. Limite : la preuve doit être licite — les preuves illégalement obtenues sont en principe irrecevables.
Enjeux pour le concours
La preuve est un thème transversal (civil, pénal, administratif). Maîtriser : le principe actori incumbit probatio, la présomption d'innocence, la hiérarchie des modes de preuve en droit civil des actes, la distinction présomption légale irréfragable / réfragable, et les règles de la preuve électronique.