La dignité en droit interne français : du principe constitutionnel aux applications sectorielles
Le droit interne français consacre la dignité humaine à tous les niveaux normatifs. Principe constitutionnel depuis la décision Bioéthique de 1994, composante de l'ordre public depuis l'arrêt Morsang-sur-Orge de 1995, inscrit à l'article 16 du Code civil et protégé par le chapitre V du titre II du Code pénal, le principe de dignité irrigue l'ensemble des branches du droit, de la police administrative au droit de la santé en passant par la procédure pénale.
La consécration constitutionnelle du principe de dignité
Le droit français ne comporte aucune mention explicite de la dignité dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 ni dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est par voie jurisprudentielle que le Conseil constitutionnel a élevé la dignité au rang de principe à valeur constitutionnelle, dans sa décision du 27 juillet 1994 relative aux lois de bioéthique (Cons. const., 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC). Le Conseil y fonde la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui proclame qu'au lendemain de la victoire remportée sur les régimes qui ont tenté d'asservir la personne humaine, le peuple français réaffirme les droits inaliénables et sacrés de tout être humain.
Cette consécration n'est toutefois pas absolue. Le Conseil constitutionnel a précisé que le principe de dignité doit, comme tout principe à valeur constitutionnelle, faire l'objet d'une conciliation avec les autres principes de même valeur. Il est significatif de relever que le Conseil n'a jamais censuré une disposition législative sur le seul fondement d'une atteinte au principe de dignité, ce qui témoigne de la prudence de sa mise en oeuvre.
Une proposition de loi constitutionnelle déposée le 19 juin 2009 visait à inscrire explicitement le respect de la dignité humaine dans le préambule et à l'article premier de la Constitution. Cette initiative n'a pas abouti, laissant la dignité dans le champ du droit constitutionnel jurisprudentiel.
La dignité, composante de l'ordre public en droit administratif
Le Conseil d'État a consacré la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public, dans le célèbre arrêt d'assemblée du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge (CE, ass., 27 octobre 1995, n°136727). Dans cette affaire relative à un spectacle de lancer de nain, le Conseil d'État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public et que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte à ce principe.
Cette solution est remarquable car elle introduit une composante immatérielle de l'ordre public, distincte des composantes traditionnelles que sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle permet à l'autorité de police de fonder une interdiction non sur un risque de trouble extérieur, mais sur le caractère intrinsèquement attentatoire à la dignité de l'activité en cause.
Le Conseil d'État a trouvé le fondement de ce principe dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que dans la tradition républicaine (CE, 16 février 2009, n°315499, Hoffman-Glemane). Il l'a de nouveau mobilisé dans l'affaire dite de la soupe au cochon (CE, ord., 5 janvier 2007, n°300311, Ministre de l'Intérieur c. Association Solidarité des Français), où il a validé l'interdiction d'une distribution alimentaire discriminatoire au motif qu'elle portait une atteinte intrinsèque à la dignité des personnes exclues.
La sauvegarde de la dignité peut également justifier le refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice prononçant une expulsion (CE, 30 juin 2010, n°332259, Ben Amour).
L'inscription dans le Code civil et le droit de la santé
Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 ont inscrit le principe de dignité dans le Code civil. L'article 16 dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cette disposition s'articule avec l'article 9 du Code civil, qui consacre le droit au respect de la vie privée.
L'article 16-1-1 du Code civil prohibe toute réification du corps humain, interdisant ainsi toute forme de propriété ou d'exploitation commerciale des éléments et produits du corps. La protection de la dignité s'étend au-delà de la mort, le Code civil garantissant aux restes des personnes décédées le respect, la dignité et la décence. Cette protection revêt un caractère objectif auquel la volonté du défunt ne permet pas de déroger.
Le principe innerve également le droit de la santé. L'article L. 1110-2 du Code de la santé publique reconnaît à la personne malade le droit au respect de sa dignité. Le Code de la construction et de l'habitation (article L. 651-10) et le Code de l'action sociale et des familles (article L. 115-2) inscrivent la lutte contre les exclusions dans une politique fondée sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains.
Le droit pénal et la répression des atteintes à la dignité
Le Code pénal consacre son chapitre V du titre II aux atteintes à la dignité humaine. Ce chapitre regroupe un ensemble d'infractions traduisant la diversité des situations dans lesquelles la dignité peut être menacée : discriminations, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, exploitation de la mendicité, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, bizutage et atteintes au respect dû aux morts.
La protection pénale de la dignité s'étend au-delà du Code pénal. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la diffamation et l'injure publiques. Le Code du travail sanctionne le harcèlement moral et la discrimination au travail. La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a créé l'infraction d'outrage sexiste (article 621-1 du Code pénal) pour réprimer le harcèlement de rue et a élargi la définition du harcèlement en ligne (article 222-33-2-2 du Code pénal).
En matière de procédure pénale, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur le principe de dignité pour encadrer la garde à vue. Dans sa décision du 30 juillet 2010 (Cons. const., n°2010-14/22 QPC), il a affirmé qu'il appartient aux autorités judiciaires et de police judiciaire de veiller à ce que la garde à vue soit mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne. Le Conseil a également déclaré inconstitutionnelles, par sa décision du 14 septembre 2018 (Cons. const., n°2018-730 QPC), les dispositions du Code de procédure pénale qui ne prévoyaient pas la présence du tuteur ou du curateur lors du placement en garde à vue d'un majeur protégé.
À retenir
- Le Conseil constitutionnel a érigé la dignité en principe constitutionnel dans sa décision Bioéthique du 27 juillet 1994, en se fondant sur le préambule de la Constitution de 1946.
- Le Conseil d'État a fait de la dignité une composante de l'ordre public (CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge), permettant d'interdire des activités intrinsèquement attentatoires à la dignité.
- L'article 16 du Code civil, issu des lois de bioéthique de 1994, interdit toute atteinte à la dignité de la personne et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
- Le Code pénal consacre un chapitre entier aux atteintes à la dignité (discriminations, traite, proxénétisme, bizutage, harcèlement) et la loi du 3 août 2018 a créé l'outrage sexiste.
- Le Conseil constitutionnel a utilisé le principe de dignité pour encadrer la garde à vue (QPC du 30 juillet 2010) et protéger les majeurs vulnérables en procédure pénale (QPC du 14 septembre 2018).