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La dignité de la personne humaine : fondement constitutionnel et portée juridique

La notion juridique de personne humaine, forgée après les crimes de la Seconde Guerre mondiale, a été inscrite dans le Préambule de la Constitution de 1946 et érigée en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1994. Le Conseil d'État en a fait une composante de l'ordre public. Malgré cette consécration normative au plus haut niveau, la personne humaine demeure un concept juridiquement difficile à définir, ce qui alimente des débats majeurs en bioéthique et en droit des libertés fondamentales.

Genèse historique du concept juridique de personne humaine

La notion de personne humaine en droit trouve ses racines dans la philosophie des Lumières et la tradition du droit naturel, mais c'est la révélation des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale qui a provoqué son inscription formelle dans les textes juridiques internationaux. La découverte de la Shoah et des expérimentations médicales nazies a conduit la communauté internationale à considérer que la protection des droits individuels ne suffisait pas : il fallait protéger l'idée même d'humanité contre les entreprises de déshumanisation.

La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 affirme dès son préambule que "la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine" constitue "le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". Son article premier proclame que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". Le concept irrigue ensuite l'ensemble du droit international des droits de l'homme, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), dont le préambule reconnaît que les droits de l'homme "découlent de la dignité inhérente à la personne humaine".

L'ancrage constitutionnel français

En droit français, la personne humaine accède au sommet de la hiérarchie des normes par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Rédigé au lendemain de la Libération, ce texte proclame :

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.

Cette formulation lie indissociablement la personne humaine aux droits fondamentaux et inscrit la protection de la dignité dans une perspective historique de lutte contre les totalitarismes. Le Préambule de 1946 fait partie du bloc de constitutionnalité depuis la décision fondatrice du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), ce qui confère une valeur constitutionnelle aux principes qu'il énonce.

Le Conseil constitutionnel ne s'est toutefois saisi explicitement de la question de la dignité de la personne humaine qu'à partir de 1994. Dans sa décision majeure du 27 juillet 1994 relative aux lois de bioéthique (DC n° 94-343/344), il a consacré la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle, rattaché au Préambule de 1946. Cette décision a été rendue à propos des premières lois de bioéthique encadrant le respect du corps humain et l'utilisation des éléments et produits du corps humain. Le Conseil a jugé que la sauvegarde de la dignité contre toute forme de dégradation constituait un principe constitutionnel autonome.

Antérieurement, dans sa décision du 22 janvier 1990 (DC n° 89-269) relative à la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le Conseil avait déjà fait référence à la dignité sans toutefois lui conférer explicitement le statut de principe constitutionnel autonome.

La réception par le juge administratif

Le Conseil d'État a intégré la notion de personne humaine dans sa jurisprudence à partir de l'arrêt Milhaud du 2 juillet 1993. Dans cette décision, le juge administratif a affirmé l'existence de principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, y compris après le décès de celui-ci. Le Conseil d'État a ainsi posé que ces principes ne cessent pas de s'appliquer avec la mort.

Cette jurisprudence a été prolongée par la célèbre ordonnance Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, dans laquelle le Conseil d'État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public, permettant à l'autorité de police administrative d'interdire des spectacles de "lancer de nain" même en l'absence de circonstances locales particulières et malgré le consentement de la personne concernée. Cette décision a consacré la dignité comme une limite à la liberté individuelle et au libre consentement.

Une notion juridiquement difficile à circonscrire

Malgré sa place éminente dans la hiérarchie des normes, la personne humaine demeure un concept juridique aux contours incertains. Ni la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui évoque les "êtres humains" sans les définir, ni le droit interne français ne fournissent de définition juridique précise de la personne humaine.

Cette difficulté de définition se manifeste dans plusieurs domaines. Le statut juridique de l'embryon humain illustre parfaitement cette incertitude : le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 1994 précitée, n'a pas tranché la question de savoir si le principe de dignité s'appliquait dès la conception. Le Comité consultatif national d'éthique a quant à lui qualifié l'embryon de "personne humaine potentielle" (avis n° 1, 22 mai 1984), formule qui traduit l'embarras du droit face à cette question.

La question des frontières de la personne humaine se pose également en fin de vie, comme l'illustrent les débats récurrents autour de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité. La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 a introduit un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, sans pour autant reconnaître un droit à l'euthanasie active.

En droit civil, les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 (révisées en 2004, 2011 et 2021) ont inscrit aux articles 16 à 16-9 du Code civil les principes fondamentaux de respect du corps humain : primauté de la personne, interdiction de toute atteinte à la dignité, inviolabilité du corps humain, interdiction de la patrimonialité du corps. L'article 16 du Code civil dispose ainsi :

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

La dignité en droit européen et international

La Cour européenne des droits de l'homme a progressivement fait de la dignité humaine "l'essence même" de la Convention (CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002). Elle rattache la protection de la dignité principalement à l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), mais la mobilise aussi au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie privée).

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000), devenue juridiquement contraignante avec le traité de Lisbonne (2009), consacre son Titre I à la dignité. Son article premier est catégorique : "La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée."

À retenir

  • La protection juridique de la personne humaine émerge après 1945 en réaction aux crimes contre l'humanité, et s'inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité.
  • Le Conseil constitutionnel a consacré la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle dans sa décision du 27 juillet 1994 relative aux lois de bioéthique.
  • Le Conseil d'État a reconnu le respect de la personne humaine comme principe fondamental (CE, 2 juillet 1993, Milhaud) et la dignité comme composante de l'ordre public (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge).
  • La personne humaine reste un concept juridique aux contours imprécis, ce qui soulève des difficultés en matière de bioéthique (statut de l'embryon, fin de vie, intégrité du corps humain).
  • L'article 16 du Code civil, issu des lois de bioéthique de 1994, garantit la primauté de la personne et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
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Références

  • Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
  • CC, 27 juillet 1994, DC n° 94-343/344 (Lois de bioéthique)
  • CE, 2 juillet 1993, Milhaud
  • CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
  • Art. 16 du Code civil
  • DUDH, 10 décembre 1948, art. 1er
  • CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni
  • Charte des droits fondamentaux de l'UE, art. 1er
  • Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (Claeys-Leonetti)
  • CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association

Flashcards (7)

3/5 Pourquoi la personne humaine est-elle qualifiée de « concept juridique imprécis » ?
Parce qu'aucun texte de droit positif, ni national ni international, ne fournit de définition juridique de la personne humaine ou de l'être humain, ce qui crée des incertitudes notamment sur le statut de l'embryon et les questions de fin de vie.

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QCM

Dans quelle décision le Conseil constitutionnel a-t-il consacré la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle ?

L'arrêt Milhaud (CE, 1993) établit que les principes de respect de la personne humaine :

Parmi ces articles du Code civil, lequel assure « la primauté de la personne » et garantit « le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » ?

Quel texte international proclame dans son article premier que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » ?

Quelle est la portée de l'arrêt du Conseil d'État Commune de Morsang-sur-Orge (1995) ?

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